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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 23/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00614 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EYVY
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/00614 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EYVY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me THOMANN
Me SOUMSA
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 55
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.R.L. AUTO EXCLUSIVE 67, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 octobre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
N° RG 23/00614 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EYVY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 23 mars 2023, Monsieur [U] [Y] a assigné la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 devant le tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de voir notamment :
— Au visa de l’article L. 217-9 du code de la consommation et à titre principal:
o Condamner la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à mettre en œuvre la garantie légale de conformité en effectuant ou en faisant effectuer les réparations préconisées par l’expertise amiable sur le véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 5], dont le coût a été évalué à un montant de 6 899,30 euros TTC, ce sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
o En cas d’impossibilité de procéder ou de faire procéder à la réparation, condamner la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à procéder au remplacement du véhicule contre un véhicule similaire et conforme ;
o En cas d’impossibilité de procéder à la réparation ou au remplacement du véhicule, dire et juger que Monsieur [U] [Y] pourra rendre le véhicule automobile litigieux à la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 et condamner la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à restituer le prix de vente dudit véhicule à Monsieur [U] [Y], soit 82 360 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, subsidiairement à compter de l’assignation ;
— Au visa des articles 1641 et suivants du code civil et à titre subsidiaire :
o Prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts exclusifs de la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 ;
o Condamner la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 82.360 euros en remboursement du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause :
o Condamner la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis ;
o Condamner la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 919,87 euros correspondant aux cotisations d’assurance du véhicule immobilisé,
o Condamner la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [Y] expose en substance :
— Qu’il a acquis auprès de la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 un véhicule d’occasion de marque PORSCHE immatriculé [Immatriculation 5] moyennant un prix de 82.360 euros ;
— Que le véhicule, qui a fait l’objet d’une géométrie des trains roulants confiée au CENTRE PORSCHE de [Localité 7], présentait toujours une dérive au roulage au moment de sa livraison ;
— Que la dérive au roulage a encore persisté malgré le changement des pneumatiques qu’il a réalisé sur recommandation du vendeur, moyennant la somme de 983 euros ;
— Qu’à l’initiative de son assurance de protection juridique, une expertise privée s’est tenue le 29 août 2022, à laquelle la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 était représentée par Monsieur [M] [K], expert automobile ;
— Que le rapport d’expertise conclut à un désordre du véhicule, antérieur à la vente et ne permettant pas l’usage du véhicule au regard de son caractère dangereux à la circulation, dont la remise en état est évaluée à hauteur de 6.899,30 euros TTC ;
— Qu’au surplus, la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 n’a pas remis de procès-verbal de contrôle technique au moment de la vente du véhicule ;
— Que la mise en demeure du 1er février 2023 réceptionnée par la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 le 3 février suivant est restée infructueuse ;
— Qu’il est dès lors bien fondé à solliciter, à titre principal, la mise en conformité du véhicule en application de la garantie légale de conformité et, à titre subsidiaire, la résolution de la vente en raison de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67, représentée par son conseil, sollicite notamment de la juridiction de céans de :
— A titre principal, débouter Monsieur [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire :
o Condamner Monsieur [U] [Y] à restituer le véhicule PORSCHE en cas de résolution de la vente ;
o Condamner Monsieur [U] [Y] à prendre à son entière charge les frais de rapatriement du véhicule au siège social de la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 ou tout lieu qu’il lui plaira de définir ;
o Débouter Monsieur [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts ;
— En tout état de cause :
o Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner Monsieur [U] [Y] aux frais et dépens.
Au soutien de sa position, la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 fait notamment valoir :
— Que Monsieur [U] [Y] a signé le 4 mars 2022 le bon de commande qui mentionnait expressément que le véhicule avait été accidenté par l’arrière, réparé sans passage au marbre, et qu’il y avait un problème de parallélisme;
— Que Monsieur [U] [Y] n’ignorait rien de ce sinistre puisqu’il a été pris en considération dans la fixation du prix de vente ;
— Que préalablement à la vente, selon facture du 9 mars 2022, les réglages des trains roulants ont été effectués par le garage PORSCHE de [Localité 7] dans le strict respect des engagements du vendeur pris au moment de la commande ;
— Que Monsieur [U] [Y] n’a émis aucune réserve au jour de la livraison du véhicule, ni n’a usé de son droit de rétractation ;
— Que Monsieur [U] [Y] ne saurait dès lors se prévaloir du défaut apparent de conformité qu’il a accepté pour solliciter la réparation du véhicule et, en cas d’impossibilité, la résolution de la vente ;
— Que pour la même raison de connaissance du vice, Monsieur [U] [Y] ne saurait se prévaloir de l’existence d’un vice caché du véhicule antérieur à la vente.
Suivant conclusions récapitulatives n° 2 notifiées électroniquement le 3 février 2025, Monsieur [U] [Y] sollicite désormais du tribunal de céans de :
— Au visa des articles L. 217-10, L. 217-14 et L. 217-16 du code de la consommation et à titre principal :
o Constater l’absence de mise en conformité du véhicule PORSCHE par la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 dans le délai maximum de 30 jours suivant la demande de Monsieur [U] [Y] du 1er février 2023 ;
o En conséquence, prononcer la résolution du contrat de vente en application de la garantie légale de conformité ;
o Dire et juger que Monsieur [U] [Y] restituera le véhicule à la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67, aux frais de cette dernière ;
o Condamner la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à restituer le prix de vente du véhicule ;
— Au visa des articles 1641 et suivants du code civil et à titre subsidiaire :
o Prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts exclusifs de la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 ;
o Condamner la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 82 360 euros en remboursement du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause :
o Condamner la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis et notamment le préjudice d’immobilisation ;
o Condamner la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 983 euros au titre du remplacement des quatre pneus ;
o Condamner la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 919,87 euros correspondant aux cotisations d’assurance du véhicule immobilisé ;
o Condamner la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 1.616,37 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [Y] entend préciser:
— Que malgré la date de livraison prévue au 26 mars 2022 sur le bon de commande, le véhicule a été livré le 16 mars 2022 ;
— Qu’en date du 26 mars 2022, soit 10 jours après la livraison du véhicule, il prévenait le vendeur de la persistance d’une dérive importante au roulage ainsi que d’importantes vibrations à l’arrière se manifestant à partir de la vitesse de 110 km/h qu’il venait de constater ;
— Que si le vendeur lui avait révélé au moment de l’essai du véhicule, avant la vente, qu’un choc arrière sans gravité avait eu lieu et si le bon de commande fait également mention d’un choc arrière réparé, le sinistre relevé lors de l’expertise privée – qui affecte d’autres parties du véhicule et notamment l’avant – ne correspond pas à ces informations ;
— Qu’il n’était donc absolument pas informé des vices affectant son véhicule, et qu’aucune négociation du prix de vente n’a eu lieu en considération de ces vices ;
— Que par ailleurs, il n’a à aucun moment souhaité se rétracter de la vente durant les 14 jours qui ont suivi la livraison du véhicule, les échanges par SMS avec le vendeur ayant au contraire été rassurants quant aux désordres constatés sur le véhicule ;
— Qu’enfin, s’il sollicitait initialement à titre principal la condamnation de la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à procéder aux réparations nécessaires ou à défaut au remplacement du véhicule, dans la mesure où cette demande de mise en conformité a été refusée par le vendeur – selon mise en demeure du 1er février 2023 restée vaine -, il est bien fondé à demander la résolution du contrat de vente du véhicule.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 18 août 2025, la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 sollicite du tribunal de céans de:
— A titre principal, débouter Monsieur [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, limiter la condamner de la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à faire procéder aux réparations strictement nécessaires pour faire cesser les dysfonctionnements constatés par Monsieur [U] [Y], soit un véhicule qui tire à droite et présente des vibrations anormales à partir de 110 km/h ;
— A titre infiniment subsidiaire :
o Condamner Monsieur [U] [Y] à restituer le véhicule PORSCHE en cas de résolution de la vente ;
o Condamner Monsieur [U] [Y] à prendre à son entière charge les frais de rapatriement du véhicule au siège social de la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 ou tout lieu qu’il lui plaira de définir ;
o Débouter Monsieur [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts ;
— En tout état de cause :
o Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner Monsieur [U] [Y] aux frais et dépens.
Au soutien de sa position, la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 ajoute notamment:
— Que le véhicule a subi un choc à l’arrière, qui a légèrement touché la face avant, et a été réparé en 2020 ;
— Que le fait que la face avant du véhicule ait été légèrement touché, ce qui n’est pas expressément mentionné sur le bon de commande, ne saurait justifier la mise en jeu de la responsabilité du vendeur sur le fondement des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation ;
— Que si un défaut de parallélisme persiste, il ne peut être imputé qu’à l’intervention inefficace du garage PORSCHE de [Localité 7] et en aucun cas à elle, qui a respecté ses engagements ;
— Que la liste des réparations préconisées par l’expert vise principalement des défauts d’ordre esthétique ou d’usure ;
— Qu’elle ne s’oppose nullement à la mise en conformité du véhicule litigieux;
— Qu’au contraire, le défaut allégué revêt un caractère mineur puisqu’il se limite au remplacement des bras de suspension, de sorte que l’acquéreur n’a pas droit à la résolution de la vente.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 et mise en délibéré au 5 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’existence d’un défaut de conformité
Attendu qu’en application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien ;
Que suivant l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants: 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat ;
Que selon l’article L. 217-5 alinéa 1 du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond notamment aux critères suivants : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage;
Que l’article L. 217-7 prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué ; que pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ;
Qu’enfin, l’article L. 217-1 du code de la consommation indique que ces dispositions sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les dispositions du code de la consommation susvisées sont applicables, s’agissant d’un contrat conclu entre un professionnel et un particulier, pour un usage ne s’inscrivant pas dans son activité professionnelle ;
Attendu qu’il est constant que le bon de commande du véhicule litigieux en date du 4 mars 2022 signé par les parties porte la mention suivante : « VEHICULE ACCIDENTE ARRIERE ET REPARER SANS PASSAGE AU MARBRE // PROBLEME PARALLELISME A FAIRE CHEZ PORSCHE PRIS EN CHARGE PAR LE VENDEUR » (sic) ;
Que le vendeur est donc bien fondé à souligner la connaissance par Monsieur [U] [Y] du caractère accidenté du véhicule et de son problème de parallélisme ;
Attendu toutefois qu’il est tout aussi constant que l’accident – fût-il intervenu à la suite d’un choc arrière – a en réalité affecté tant l’arrière que l’avant du véhicule, ce qui n’était pas expressément mentionné dans le bon de commande, et qu’il a justifié des réparations à hauteur de 11.983,12 euros HT ;
Qu’également, si le problème de parallélisme du véhicule a été porté à l’information de l’acquéreur, la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 s’engageait à le régler avant la livraison du véhicule ; que dans ce sens, il est établi, selon facture du 9 mars 2022, que la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 a fait effectuer auprès du CENTRE PORSCHE [Localité 7] des travaux intitulés " DIAG SUR VEHICULE TIRE A DROITE + CONTROLE ET REGLAGE DES TRAINS AVANT ET ARRIERE » ; que, pourtant, par SMS du 26 mars 2022, Monsieur [U] [Y] informait la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 du constat d’une « importante vibration à l’arrière faisant trembler les sièges avant entre 110 et 130 km/h » et se plaignait que " la géométrie n’a pas été bien réalisée chez Porsche [Localité 7] car la voiture tire toujours à droite (moins qu’avant mais c’est tjrs présent) » ; que la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 répondait notamment que le réglage du parallélisme avait été effectué et que « la seul chose qui peux encore jouer et l’usure des pneus avant » (sic) ; qu’il est établi que Monsieur [U] [Y] a fait procéder au changement des pneus du véhicule mais que, selon SMS du 4 avril 2022, il relevait que « le problème de géométrie persiste avec une auto qui tire toujours à droite. Par ailleurs, les vibrations dans les sièges entre 110 et 140 km/h subsistent » ;
Attendu que le rapport d’expertise officieuse contradictoire fait mention de constats sur lesquels les parties étaient en accord, à savoir notamment : « Jours et affleurements des ouvrants présentant quelques dissymétries », « Réglage des angles de carrossage avant asymétriques », « Fond-plats du véhicule endommagés », « Tyrans avant de suspension, bras de suspension arrière et ½ berceau arrière droit endommagés par abrasions et arrachements de matière » ; qu’au regard de la chronologie des faits reproduite dans son rapport, l’expert conclut que « le véhicule présentait un désordre avant livraison et non résolu par le professionnel vendeur. Le véhicule présentait donc un vice-caché (antérieur à la vente et ne permettant pas l’usage du véhicule au regard de son caractère de dangerosité à la circulation) et défaut de conformité » ;
Qu’il ressort des déclarations des parties et du rapport que l’expert a repris au moins en partie un devis du garage PORSCHE [Localité 6] PERRET, qui avait également conclu à la nécessité de remplacer les bras de suspension du véhicule;
Que Monsieur [U] [Y] n’est pas critiqué lorsqu’il relève que les désordres relatifs aux bras de suspension avant et arrière sont à l’origine du tirage de l’automobile et des vibrations anormales du véhicule perçues dans les sièges ;
Attendu qu’en outre, il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de contrôle technique n’a été remis à l’acquéreur, ce qui aurait pu permettre une information sur l’état réel du véhicule avant acquisition ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le véhicule délivré par la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 n’est pas conforme au bien désigné sur le bon de commande et est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ;
Que ce défaut de conformité étant apparu en mars 2022, il bénéficie de la présomption d’existence antérieure à la vente conformément aux dispositions de l’article L. 217-7 du code de la consommation ;
Sur les demandes de résolution du contrat et de restitution du prix
Attendu que l’article L. 217-8 du code de la consommation précise qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la sous-section du code de la consommation ;
Que l’article L. 217-10 du même code dispose notamment que la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur ;
Que selon l’article L. 217-14, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse ; que le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate ; que le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable ; que le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer ;
Que l’article L. 217-16 précise que dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat ; qu’il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier ; que le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat;
Attendu que si la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 sollicite dans ses dernières écritures, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à faire procéder aux réparations du véhicule, elle a laissé sans réponse la mise en demeure d’y procéder dans un délai maximum de 30 jours selon courrier distribué le 3 février 2023 ; que tandis que l’expert a relevé le caractère de dangerosité à la circulation du véhicule, la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 échoue à démontrer que le défaut est mineur; que, dès lors, Monsieur [U] [Y] est désormais bien fondé à solliciter la résolution de la vente conformément aux dispositions de l’article L. 217-14 précité ;
Qu’il convient donc de prononcer la résolution de la vente du véhicule ; qu’en conséquence, la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 sera condamnée à restituer à Monsieur [U] [Y] la somme de 82 360 euros correspondant au prix d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de l’assignation ; que la restitution du véhicule sera également ordonnée, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement ;
Sur la demande d’indemnisation des frais annexes
Attendu qu’en application de l’article L. 217-8 du code de la consommation, la résolution de la vente et la restitution subséquente du prix sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en premier lieu, Monsieur [U] [Y] met en compte la somme de 1.616,67 euros correspondant aux cotisations d’assurance du véhicule immobilisé ; qu’il justifie avoir exposé ces frais sans pouvoir utiliser le véhicule ; qu’il sera fait droit à sa demande ;
Attendu qu’en deuxième lieu, Monsieur [U] [Y] met en compte la somme de 4.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance pour la période à compter de l’expertise judiciaire ; qu’au regard de ce qui précède, le principe d’un préjudice de jouissance est établi depuis cette date ; que toutefois, Monsieur [U] [Y] ne donne aucune explication quant à l’usage attendu du véhicule ni ne précise si, depuis l’immobilisation du véhicule, il a disposé ou non d’un véhicule de remplacement ; que son préjudice de jouissance sera valablement réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros ;
Attendu qu’en troisième lieu, Monsieur [U] [Y] met en compte la somme de 983 euros qu’il a exposée au titre du remplacement des quatre pneus; qu’il justifie, selon facture du 29 mars 2022, avoir exposé ces frais pour remettre en état le véhicule, en vain compte tenu de la résolution du contrat ; qu’il sera fait droit à sa demande ;
Attendu qu’en quatrième lieu, Monsieur [U] [Y] met en compte la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 ; qu’il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts suppose que soit caractérisée l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus ; que Monsieur [U] [Y] ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il allègue et qui ne serait pas réparé par les sommes déjà allouées ; que la demande à ce titre sera rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 supportera les frais et dépens de l’instance outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande d’allouer à Monsieur [U] [Y] ; que la demande de la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 formée sur ce même fondement sera rejetée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion PORSCHE immatriculé [Immatriculation 5] conclue entre Monsieur [U] [Y] et la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 82.360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, correspondant au prix d’acquisition du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à restituer à la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 le véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à venir récupérer, à ses frais, ledit véhicule, en tout lieu où il se trouve entreposé ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 1.616,67 euros au titre des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 983 euros au titre du remplacement des pneus ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [Y] sur le fondement de la résistance abusive ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO-EXCLUSIVE 67 aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, Le Président,
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