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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 nov. 2025, n° 23/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02048 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4IP
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame GALLIUSSI, Juge
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. CUDENNEC
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [N] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEFENDEURS
M. [J] [X]
né le 29 Juin 1999 à [Localité 6], demeurant CHEZ MME [X] [T] – [Adresse 4]
représenté par Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 274
S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
M. [N] [B] a fait l’acquisition le 28 avril 2022, auprès de M. [J] [X], d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 2008 GTLINE 2020, immatriculé [Immatriculation 1] puis [Immatriculation 7], moyennant un prix de 23 400 euros financé par l’acquéreur par un crédit à la consommation.
M. [J] [X] a indiqué à l’acquéreur que la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD se chargerait d’accomplir les formalités administratives consistant en l’obtention d’un quitus fiscal et l’établissement de la nouvelle carte grise du véhicule, celui-ci provenant d’Espagne.
Mandat a ainsi été donné par l’acquéreur à la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD de procéder aux formalités d’immatriculation du véhicule auprès de l’administration, le 28 avril 2022.
Sur quoi, M. [N] [B] était informé de difficultés dans l’instruction de son dossier par la préfecture car celui-ci était incomplet en l’absence de justificatifs concernant la précédente cession du véhicule intervenue entre M. [H] [X] et l’ancien propriétaire espagnol.
Par lettre recommandée du 18 août 2022, M. [N] [B] a mis en demeure M. [H] [X] de justifier des démarches requises pour la régularisation administrative du véhicule et de la transmission des documents en sa possession à la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD.
En l’absence de réponse positive, M. [N] [B] a mis en demeure, par courriers recommandés du 18 novembre 2022, la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD et M. [H] [X] de lui délivrer le certificat d’immatriculation.
M. [H] [X], bien qu’ayant réceptionné le courrier, ne répondait pas aux sollicitations de l’acquéreur, tandis que la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD imputait l’incomplétude du dossier d’immatriculation au défaut de diligence de M. [H] [X].
Par courriers recommandés des 17 février et 8 mars 2023, M. [N] [B] s’est adressé au préfet par la voix de son conseil, en vain.
M. [N] [B] a déposé plainte du chef d’escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 5] le 21 avril 2023.
Suivant exploit d’huissier du 11 mai 2023, M. [N] [B] a fait assigner devant la présente juridiction M. [J] [X] et la S.A.R.L. DRIVE AUTO SUD aux fins de résolution de la vente du véhicule, restitution du prix et indemnisation de ses différents préjudices.
La clôture est intervenue le 5 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Prétentions et moyens :
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2024, M. [N] [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 1615, 1217 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 28 avril 2022 entre M. [J] [X] et M. [N] [B] compte tenu du défaut de délivrance de carte grise, accessoire du véhicule PEUGEOT 2008- GTLINE 2020 immatriculée sous le n° [Immatriculation 7] ;
en conséquence,
— condamner M. [J] [X] à lui payer la somme de 23.400 € en remboursement du prix d’achat du véhicule, avec intérêt de retard au taux légal depuis le 28 avril 2022 ;
— condamner M. [J] [X] à lui payer les sommes suivantes :
*2.818,2 € au titre du remboursement du coût de l’emprunt,
*558,51 € au titre des primes d’assurance.
— ordonner l’enlèvement du véhicule par M. [J] [X], à ses frais exclusifs et le condamner à y procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l’exécution complète de la décision, avec réserve de liquidation de l’astreinte ;
— condamner in solidum M. [J] [X] et la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD à lui payer la somme de 3.000€ en réparation du préjudice moral subi ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum M. [J] [X] et la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD à lui régler la somme de 2.500€ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, M. [N] [B] invoque le bénéfice de l’obligation de délivrance conforme, précisant que M. [H] [X] était tenu de lui délivrer, outre le véhicule, les documents administratifs afférents au véhicule en ce compris la carte grise. Il avance que M. [H] [X] s’était également chargé, par le truchement de la société, d’effectuer les démarches aux fins d’immatriculation et établissement d’une nouvelle carte grise au nom de l’acquéreur puisque lui seul était en possession des documents nécessaires à sa délivrance (certificat provisoire d’immatriculation, ancienne carte grise), de sorte qu’il pouvait être qualifié de comandataire de la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD. Il ajoute que M. [H] [X], censé disposer de l’ensemble des justificatifs pour la régularisation de la situation du véhicule, ne pouvait en l’espèce lui revendre celui-ci alors qu’il n’avait au préalable pas fait immatriculer le véhicule d’origine espagnole en France.
Sur les préjudices financiers, M. [N] [B], se décrivant comme jeune actif, expose avoir s’être acquitté de l’assurance d’un véhicule qu’il n’était pas autorisé à conduire et avoir souscrit un prêt à la consommation pour acquérir le bien.
Il considère que la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD a également engagé sa responsabilité en tant que mandataire en ne rendant pas compte des difficultés d’exécution du mandat directement auprès de lui et est ainsi tenu in solidum avec M. [H] [X] de l’indemniser pour les nombreuses démarches engagées résultant de leurs comportements respectifs.
En l’état de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, M. [J] [X] demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter M. [N] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— débouter M. [N] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de du contrat de vente conclu le 28 avril 2022 entre lui et M. [J] [X], et le débouter par conséquent de sa demande tendant à voir condamner M. [J] [X] à lui rembourser la somme de 23 400 euros au titre du prix d’achat du véhicule ;
— juger que M. [J] [X] n’est redevable à l’égard de M. [N] [B] que du paiement de la somme représentant la valeur de la carte grise ;
— débouter M. [N] [B] du surplus de ses demandes ;
à titre très subsidiaire,
— juger que la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD a engagé sa responsabilité en commentant une faute dans l’accomplissement des diligences qui lui ont été confiées ;
— condamner la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD à relever et garantir M. [J] [X] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, concernant le préjudice de jouissance, en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens ;
en tout état de cause,
— débouter M. [N] [B] de sa demande tendant à voir condamner M. [J] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD à relever et garantir Monsieur [J] [X] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, concernant le préjudice de jouissance, en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens ;
— débouter M. [N] [B] de sa demande tendant à voir condamner M [J] [X] in solidum avec la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
En défense, M. [H] [X] estime, à titre principal, avoir respecté son obligation en délivrant à l’acquéreur le véhicule promis, qu’il savait provenir de l’étranger, et qu’il a convenu avec lui que la réalisation des démarches aux fins d’établissement de la carte grise serait confiée à la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD. Subsidiairement, dans le cas où un manquement à son obligation de délivrance était retenu, il expose que M. [N] [B] était en capacité de solliciter la délivrance d’une carte grise seul, qu’il n’a eu qu’un rôle de facilitateur des échanges avec le mandataire et n’être tenu qu’au paiement de la valeur de la carte grise. Il considère que le demandeur ne fait pas la démonstration des préjudices invoqués. À titre très subsidiaire, il sollicite que la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD le garantisse des condamnations prononcées à son encontre en arguant qu’elle était mandatée par l’acquéreur pour établir la carte grise du véhicule et qu’il a, en tant que vendeur, fourni les justificatifs nécessaires à l’immatriculation du véhicule.
Bien que régulièrement citée et malgré l’avis adressé le 19 juin 2023 par le greffe en application de l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD n’a pas constitué avocat.
Le tribunal a avisé les conseils des parties le 17 octobre 2025 qu’il entendait soulever l’irrecevabilité des pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture par M. [H] [X] ainsi que de toutes conclusions non signifiées à la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD et les a invitées à présenter leurs observations.
Le conseil de M. [N] [B] a présenté ses observations par note du 27 octobre 2025.
Le conseil de M. [H] [X] a présenté ses observations par note du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu des articles 418 et 419 du code de procédure civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adverse est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l’espèce, le conseil de M. [H] [X] a indiqué à la juridiction le 6 juin 2024, ainsi que le 11 septembre 2025, qu’il n’intervenait plus pour défendre les intérêts de ce dernier.
Cependant, en l’absence de constitution d’un nouvel avocat à ce jour et en vertu des textes précités, le conseil de M. [H] [X] demeurera chargé de son mandat de représentation dans le cadre de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de créans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I. Sur la procédure
Sur l’irrecevabilité des pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, M. [H] [X] a communiqué diverses pièces en septembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 5 septembre 2024.
En cours de délibéré, le conseil de l’intéressé a soutenu que ces pièces, visant seulement à éclairer la juridiction sur la situation de la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD, n’avaient pas trait au fond du litige et étaient pleinement recevables.
Pour autant, la loi ne distinguant pas selon la nature des pièces versées aux débats postérieurement à la clôture de l’instruction, ces documents relatifs à la situation administrative de la société défaillante, qui ne figuraient pas au bordereau, ne pouvaient être communiquées à la juridiction et à la partie adverse, peu important leur portée sur la solution du litige.
En conséquence, les pièces évoquées seront déclarées irrecevables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions non signifiées au défendeur non comparant
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon le dernier alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
— Sur les conclusions de M. [N] [B] en date du 3 avril 2024,
En l’espèce, invité à présenter ses observations en cours de délibéré, M. [N] [B] n’a pas répondu sur le point de savoir si ses conclusions du 3 avril 2024 avaient été signifiées à la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD, partie défaillante.
Or, il ne résulte d’aucune pièce du dossier de plaidoirie que les dernières conclusions de M. [N] [B] ont été communiquées à la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD et que cette dernière a ainsi été mise en mesure d’y répondre.
En conséquence et par méconnaissance du principe du contradictoire, ses conclusions du 3 avril 2024 sont irrecevables en ce qui concerne la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD.
Le tribunal n’étant tenu de statuer que sur les dernières conclusions des parties, ces dernières étant réputé avoir abandonné leurs précédentes prétentions, aucune demande formée contre la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD n’est partant recevable, peu important à ce titre que les demandes dirigées contre elle soient strictement identiques à celles contenues dans l’assignation du 11 mai 2023 qui lui a été régulièrement signifiée.
— Sur les conclusions de M. [H] [X] en date du 31 janvier 2024,
En l’espèce, M. [H] [X] ne rapportant pas la preuve de ce qu’il a signifié ses conclusions du 31 janvier 2024 à la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD, défendeur défaillant, en temps utile, ce qu’il ne conteste pas en indiquant en cours de délibéré n’avoir fait procéder à leur signification au liquidateur amiable de la société pour régularisation qu’en septembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et peu avant l’audience de plaidoiries, ses conclusions doivent être déclarées irrecevables en ce que la société non comparante n’a jamais été mise en mesure d’en connaître durant l’instruction, peu important les chances qu’elle y réponde.
Les conclusions ayant fait l’objet d’une communication à la partie constituée dans la forme des notifications entre avocats, l’irrecevabilité pour non-respect du contradictoire sera limitée aux prétentions formées par M. [H] [X] à l’encontre de la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD.
II. Sur la demande en résolution de la vente et restitution du prix
En vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, la délivrance, à laquelle s’oblige le vendeur, est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il est de droit, par application de l’article 1615 du code civil, que l’absence de remise à l’acquéreur, lors de la livraison, des documents indispensables à l’utilisation de la chose vendue et qui en constituent, par conséquent, l’accessoire, caractérise un manquement à l’obligation de délivrance.
Le vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.
En application de l’article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, il ressort du certificat de cession produit en demande que M. [N] [B] a acquis le 28 avril 2022 de M. [H] [X] un véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé depuis le 16 juin 2021 sous le n° [Immatriculation 7].
M. [H] [X] considère avoir respecté son obligation de délivrance en faisant valoir qu’il a livré le véhicule objet de la vente, ce qui n’est pas contesté, et que les démarches aux fins d’immatriculation du véhicule étaient confiées à la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD.
Il convient cependant de distinguer la délivrance de l’ensemble des documents administratifs afférents au véhicule et indispensables à l’utilisation de celui-ci, en premier lieu le certificat d’immatriculation, dont la charge de la preuve pèse sur le vendeur, de la procédure d’établissement de la carte grise au nom du nouveau propriétaire ou d’immatriculation du véhicule provenant de l’étranger en France, auprès de l’administration, pouvant être confiée sur délégation à un tiers ou encore au vendeur, s’il s’oblige en ce sens lors de la conclusion de la vente.
Dans le cas présent, s’il apparaît que les démarches d’immatriculation du véhicule postérieurement à la cession ont été confiées à la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD suivant mandat érigé le jour de la vente, M. [H] [X] n’en demeurait pas moins obligé de délivrer les documents précités à M. [N] [B] ou à son mandataire.
Or, alors que la charge de la preuve lui incombe, M. [H] [X] ne communique à la juridiction aucune pièce à l’appui de ses écritures de nature à démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation, se limitant à produire à la juridiction, par voie électronique en l’absence de dossier de plaidoirie, la copie de la carte d’identité de l’ancien propriétaire espagnol du véhicule.
Il résulte au contraire des pièces versées en demande que M. [H] [X] n’a jamais fourni les documents nécessaires à l’établissement d’un certificat d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire malgré les nombreuses relances de M. [N] [B], ni à ce dernier, ni à la société mandatée, alors pourtant qu’il s’était engagé, ainsi qu’il résulte du certificat de cession, à adresser par lettre recommandée un certificat provisoire qu’il prétendait avoir oublié au moment de l’achat du véhicule.
Au-delà de l’absence de délivrance des documents administratifs du véhicule, il apparaît à la lecture des pièces du demandeur que M. [H] [X] a cédé le véhicule à M. [N] [B] sans jamais avoir procédé à l’immatriculation en France du véhicule qu’il avait importé d’Espagne sous l’immatriculation [Immatriculation 1], ce qui ressort en particulier de la réponse apportée par la préfecture de Haute-Garonne le 14 mars 2023 révélant que M. [H] [X] n’était pas autorisé à vendre le véhicule sans déclaration préalable aux autorités françaises et qu’un certificat d’immatriculation provisoire avait été établi à son nom le 4 août 2022, soit postérieurement à la vente, mais également de la demande effectuée auprès du système d’immatriculation des véhicules le 24 mai 2022 dont l’objet indique “immatriculer pour la première fois un véhicule en France/immatriculation d’un véhicule d’occasion acquis à l’étranger”, ou encore de la demande de quitus fiscal du 16 mai 2022 et du second certificat de cession du 28 avril 2022, l’ensemble de ces pièces démontrant qu’il a été cherché à établir, aux dépens de M. [N] [B], que la vente était directement intervenue entre celui-ci et l’ancien propriétaire espagnol, M. [C] [G].
M. [H] [X] se trouvait ainsi dans l’incapacité de délivrer à l’acquéreur les documents administratifs du véhicule puisqu’il n’était manifestement pas en possession de documents réguliers permettant son immatriculation, au nom de M. [N] [B], par l’administration française.
Le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrance conforme, M. [N] [B] est fondé à poursuivre la résolution du contrat de vente, qui sera prononcée.
En conséquence, M. [H] [X] sera condamné à restituer à M. [N] [B] la somme de 23 400 euros correspondant au prix de vente. En l’absence de contestation sur la date du paiement et eu égard à la mauvaise foi caractérisée de M. [H] [X], il sera dit que la restitution portera intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, conformément aux articles 1352-6 et 1352-7 du code civil.
M. [H] [X] sera encore condamné à récupérer, à ses frais, le véhicule au domicile de M. [N] [B] ou en tout lieu qu’il se trouve, sous quinzaine à compter de la signification de la décision. Il sera également fait droit à la demande d’astreinte, eu égard à l’ancienneté de la vente résolue, afin de favoriser l’exécution de la présente décision.
III. Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, M. [N] [B] sollicite le remboursement du coût du prêt souscrit pour l’achat du véhicule à hauteur de 2 818, 20 euros ainsi que des sommes engagées au titre de son assurance à hauteur de 558, 51 euros.
Il produit les informations précontractuelles afférentes à un crédit souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole d’Alpes-Provence indiquant des intérêts de 1 997 euros, outre 50 euros de frais de dossier et une assurance du prêt de 771, 12 euros, soit un total de 2 818, 12 euros. Il justifie également d’une attestation de la Macif mentionnant un prorata de cotisations de 558, 51 euros du 28 avril 2022 au 31 mars 2023, date de résiliation, pour l’assurance du véhicule.
Ces sommes correspondant aux frais engagés pour l’acquisition d’un véhicule qu’il n’aura jamais pu utiliser en raison de la défaillance de M. [H] [X] dans la délivrance des accessoires du véhicule, de sorte qu’il est fondé à en demander le paiement au titre du préjudice matériel.
M. [H] [X] sera ainsi condamné à lui payer la somme ramenée à 2 818, 12 euros au titre du remboursement du coût de l’emprunt et la somme de 558, 51 euros, au titre de l’assurance du véhicule.
En outre, la carence de M. [H] [X] a entraîné des tracas certains pour M. [N] [B], qui, aspirant à acquérir un véhicule déclaré, a finalement été contraint d’engager un certain nombre de démarches consistant en des relances régulières de son cocontractant, l’envoi de plusieurs courriers et un dépôt de plainte.
M. [H] [X] sera dès lors condamné à indemniser ce préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à 2 000 euros.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [H] [X], partie succombante, aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner M. [H] [X] à payer à M. [N] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les pièces communiquées par [H] [X] postérieurement à l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 ;
DECLARE les conclusions d'[H] [X] en date du 31 janvier 2024 irrecevables à l’égard de la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD ;
DECLARE les conclusions de [N] [B] en date du 3 avril 2024 irrecevables à l’égard de la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD ;
CONSTATE en conséquence qu’aucune prétention formée à l’encontre de la S.A.R.L. DRIVE AUTOSUD n’est recevable ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 28 avril 2022 entre [H] [X] et [N] [B], ayant pour objet le véhicule PEUGEOT 2008 GTLI+NE 2020, n° de série VR3UDYHZRKJ885838 ;
CONDAMNE [H] [X] à verser à [N] [B] la somme de 23 400 euros correspondant au prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 ;
CONDAMNE [H] [X] à récupérer, à ses frais, au domicile de [N] [B] ou en tout lieu qu’il se trouve, le véhicule véhicule PEUGEOT 2008 GTLINE 2020, n° de série VR3UDYHZRKJ885838, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE [H] [X] à payer à [N] [B] les sommes suivantes :
— 2 818, 12 euros au titre du remboursement du coût de l’emprunt ;
— 558, 51 euros au titre des frais d’assurance ;
— 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE [H] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [H] [X] à payer à [N] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par [H] [X] au titre des frais irrépétibles ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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