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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 sept. 2025, n° 25/54601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54601 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YWU
N° : 6/JJ
Assignation des :
12 Mai 2025
26 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 septembre 2025
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [I] [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Me Nadir OUCHIA, avocat (plaidant) au barreau de LYON – Toque, Me Hassen BOULASSEL, avocat (postulant) au barreau de PARIS – #E0599
DEFENDEURS
Société Civile immobilière PRIME INVEST 2 V
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
Monsieur [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 05 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil des parties représentées, avons rendu la décision suivante ;
La société civile immobilière à capital variable SCI PRIME INVEST 2V, dont le gérant est monsieur [G] [H], a pour objet la gestion et la location de biens immobiliers (pièce n°1 en demande : extrait Kbis daté du 28 avril 2025).
Les demanderesses exposent que madame [A] [N] et sa mère madame [B] [N] ont investi dans cette société :
— S’agissant de [A] [N], la somme de 40.000 euros par bulletins de souscription du 10 mars 2016, soit 10% en capital social (10.000 euros) en contrepartie de 4.000 parts sociales numérotées de 47001 à 50000, et 90 % en compte courant d’associé (36.000 euros),
— S’agissant de [B] [N], la somme de 100.000 euros par bulletins de souscription du 8 juillet 2016, soit 10% en capital social (10.000 euros) en contrepartie de 10.000 parts sociales numérotées de 58001 à 68500, et 90 % en compte courant d’associé (90.000 euros).
Madame [B] [N] est décédée le 19 janvier 2015 à [Localité 11], laissant pour lui succéder, aux termes d’un acte de notoriété dressé le 25 mars 2025, ses filles mesdames [I] [N], [A] [N] et [D] [N].
Se prévalant de la carence de monsieur [G] [H] de la SCI PRIME INVEST 2V face à leurs demandes réitérées, mesdames [I], [A] et [D] [N] ont, par exploits délivrés les 12 mai et 26 juin 2025, fait citer la SCI PRIME INVEST 2V et monsieur [G] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 724, 1869, 1855 et 1856 du code civil, L.213-6 du code de commerce, et 837 alinéa 1er du code de procédure civile :
« Juger la demande recevable et bien fondée,
Juger la demande de Mesdames [A] [N], [I] [N] et [D] [N] recevables en leur qualité d’ayants droit de Madame [B] [N],
A titre principal :
Autoriser pour justes motifs le retrait de la société SCI PRIME INVEST 2V des associées, Madame [A] [N] à titre personnel et en qualité d’ayant droit, avec Mesdames [I] [N] et [D] [N], de Madame [B] [N],
Juger n’y avoir lieu à désignation à ce stade d’un expert pour l’évaluation de leurs parts sociales,
Condamner la SCI PRIME INVEST 2V à payer à titre provisionnel à Madame [A] [N] la valeur de son compte courant d’associée, soit 36.000 €,
Condamner la SCI PRIME INVEST 2V à payer à titre provisionnel à Mesdames [A] [N], [I] [N] et [D] [N] es qualité d’ayants droit de Madame [B] [N], la valeur de son compte courant d’associé, soit 76.000 €,
A titre subsidiaire : renvoyer l’affaire devant la juridiction du fond afin de statuer sur la demande,
En tout état de cause, condamner la SCI PRIME INVEST 2V, in solidum avec Madame [G] [H] (sic), à payer à Mesdames [A] [N], [I] [N] et [D] [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
A l’audience du 5 août 2025 les demanderesses, représentées, maintiennent les demandes de leur assignation.
La SCI PRIME INVEST 2V, citée à l’étude, et monsieur [G] [H], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux explications orales et aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’intérêt à agir de mesdames [A], [D] et [I] [N] est établi, conformément aux dispositions de l’article 724 du code civil, par leur qualité d’héritières de madame [B] [N], dont elles justifient par la production d’un acte de notoriété dressé le 25 mars 2025 (pièce n°13 en demande).
Sur le retrait pour justes motifs
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient au requérant de démontrer qu’il se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut lui devenir préjudiciable, et ce de façon presque irréparable.
L’urgence est appréciée au jour où le juge statue.
En l’espèce, l’urgence est caractérisée par le fait que les demanderesses, confrontées malgré leurs demandes réitérées auprès de son gérant, à une opacité totale sur l’équilibre financier et les perspectives de survie de la SCI PRIME INVEST 2V dans laquelle elles ont investi des sommes conséquentes, sont exposées, si la situation actuelle devait se perpétuer, à un risque de disparition définitive de leur patrimoine.
Aux termes de l’article 1869 du code civil, « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3e alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 ».
L’article 19 des statuts prévoit une procédure de retrait dans les termes suivants :
« Tout associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l’accord de la gérance mandaté par les associés à cet effet, ou par décision du président du Tribunal de grande instance statuant en référé et autorisant le retrait pour justes motifs. L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts au jour du retrait. La valeur des parts est déterminée par la gérance conformément au dernier arrêté des comptes connu à la date du retrait ou à défaut à dire d’expert en application des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil. »
L’article 1855 du code civil énonce : « Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois ».
L’article 1856 dispose quant à lui que « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ».
L’article 23 des statuts de la SCI PRIME INVEST 2V prévoit que « la gérance doit tenir une comptabilité claire et précise. A la clôture de chaque exercice social, elle dressera un bilan financier de l’année écoulée qu’elle soumettra à l’approbation de l’assemblée générale. La collectivité des associés sera appelée à statuer sur ces comptes et sur l’affectation du résultat (…) ».
En l’espèce, les demanderesses justifient de la souscription en capital faite de son vivant par leur mère madame [B] [N] dans la SCI PRIME INVEST 2V à hauteur de 100.000 euros, dont 90.000 euros en compte courant d’associé. Madame [A] [N] justifie également avoir apporté en son nom propre la somme de 40.000 euros, dont 36.000 euros en compte courant d’associé.
Il résulte de l’échange de courriers électroniques produit par les demanderesses (pièce n°14) que monsieur [G] [H] a certes adressé aux associés de la SCI, le 12 novembre 2021, les rapport de gestion, bilan, rapport spécial de gestion pour l’année 2020, et la convocation pour l’assemblée générale prévue le 17 novembre 2021 et destinée à approuver les comptes de l’exercice 2020, mais que tel n’a pas été le cas pour les années suivantes. Par courrier électronique du 17 novembre 2023, madame [A] [N] a sollicité monsieur [H] en ces termes : « sauf erreur de ma part nous n’avons rien reçu comme information et documents d’Assemblée Générale depuis 2021 (…) J’aimerais avoir un point précis sur notre investissement et son évolution et vous demande de nous fournir de nouveaux documents à jour sur nos placements ». L’intéressé a apporté des éléments de réponse le 18 novembre 2023 (« je suis désolé mais impossible de tout faire seul. Pour Prime Invest c’est une sci et les fonds comme je l’avais déjà informé, ont permis avec Optirevenus I d’acheter un bloc de 3 petits immeubles R+1 et avant la covid nous avons rénové et revente à la découpe 13 appartements sur 17 et depuis même après rénovation, impossible d’en avoir vendu même pas un (…). Nous faisons toujours l’impossible pour en terminer enfin avec ce dossier ou il reste notre marge à récupérer »), sans toutefois adresser les documents comptables prévus par les statuts.
Il est établi par les demanderesses que monsieur [G] [H], gérant de la SCI précitée, a par la suite fait l’objet de trois mises en demeure par la voix de leur conseil (pièces n°15 à 18 en demande).
Ainsi, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2024, adressé au siège social de la société, mesdames [A] et [B] [N] ont mis en demeure monsieur [G] [H], en sa qualité de gérant de la SCI PRIME INVEST 2V, de leur communiquer, sous dix jours, les comptes annuels de la société depuis l’exercice 2021, et les rapports de gestion, et de leur rembourser, dans un délai maximal de dix jours, la somme de 16.560 euros à madame [A] [N] et celle de 41.400 euros à madame [B] [N], au titre de leur compte courant d’associé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024, adressé au domicile personnel de monsieur [G] [H], mesdames [A] et [B] [N] l’ont mis en demeure, en sa qualité de gérant de la SCI PRIME INVEST 2V :
— De leur communiquer sous 48 h et par voie dématérialisée les comptes annuels de la société pour les exercices 2016 à 2024, les rapports de gestion pour les exercices courant 2016 à 2024, la copie du registre des décisions d’assemblée générale de la société, l’ensemble des justificatifs comptables de la société pour les exercices 2016 à 2024, la liste complète des associés avec le nombre de parts sociales, leur identité et leur adresse ;
— Le terme de huit ans étant atteint, de procéder au remboursement de leur compte courant dans leur intégralité, soit 36.000 euros s’agissant de [A] [N] et 90.000 euros s’agissant de [B] [N],
— D’organiser leur sortie immédiate de la société et le rachat de leurs parts sociales valorisées, conformément à l’article 19 des statuts, dès lors qu’elles souhaitaient se retirer définitivement de la société.
Les termes de cette mise en demeure ont été réitérés par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2024, adressé à monsieur [G] [H] à un domicile personnel distinct de leur dernier envoi, les demanderesses exposant avoir identifié ladite adresse personnelle après avoir eu recours aux services d’un détective privé et que leur précédent envoi du 14 octobre 2024 leur ait été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Un échange de courriers électroniques est intervenu entre monsieur [G] [H] et le conseil des demanderesses consécutivement à cette dernière mise en demeure, aux termes duquel le premier a exposé être confronté à d’importantes difficultés de trésorerie (« j’aimerais qu’avec ou sans assemble la société qui n’a pas un centime en trésorerie va-t-elle pouvoir de sortir son investissement ??? et tous les autres ?Je pensais que le temps que j’ai passé à construire la note d’information était clair et que nous sommes au bord de la liquidation de la société. L’information sur SUNNY PROJET et la lettre recommandée envoyée en copie, c’est pour faire comprendre aux associés, les difficultés que nous aurons à récupérer les fonds appartenant à PRIME INVEST. Et si cela est possible ? compte tenu de la liquidation de la société qui gérait l’immobilier SIIE ») (pièce n°19 en demande).
Il résulte des termes de cet échange de courriers électroniques, que les documents comptables de la société, sollicités dans les termes des trois mises en demeure, n’ont pas été produits par le gérant, et qu’il n’a pas davantage convoqué d’assemblée générale des associés afin d’organiser leur sortie de la société et le rachat de leurs parts sociales, ainsi que le prévoit l’article 19 des statuts.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les requérantes établissent l’existence de justes motifs à voir autoriser leur retrait judiciaire de la SCI PRIME INVEST 2V, compte tenu de la carence de son gérant dans l’établissement , durant plusieurs années consécutives, des documents comptables relatifs à la société, et dans son obligation de rendre compte annuellement de la gestion de la société, et de répondre aux questions des associés, alors même que de telles obligations sont prévues tant par les articles 1855 et 1856 du code civil, que par l’article 23 des statuts.
La demande de retrait judiciaire ne se heurte en outre à aucune contestation sérieuse, compte tenu des termes de la réponse apportée par monsieur [G] [H], ci-avant exposée.
Les demanderesses seront par conséquent autorisées à se retirer de la SCI PRIMEINVEST 2V, dans les conditions précisées au dispositif.
Il sera constaté qu’elles ne sollicitent pas à ce stade de désignation d’un expert aux fins d’évaluation de leurs parts sociales.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, celui qui se prétend libéré devant, réciproquement, justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demanderesses justifient de leur créance, constituée par leurs apports en compte courant d’associé des sommes de 36.000 et de 90.000 euros, respectivement souscrits les 10 mars et 8 juillet 2016. Aux termes des bulletins de souscription concrétisant cet apport, il est prévu que cette souscription intervient pour une durée de huit ans, avec une option de sortie au terme de 24 mois, et qu’au terme prévu, le souscripteur pourra obtenir le remboursement de l’intégralité du solde de son compte courant (pièce n°8 en demande).
Il est établi que malgré les termes de leur mise en demeure du 4 novembre 2024, par laquelle, le terme de huit années étant atteint, elles ont sollicité le remboursement de l’intégralité de leur compte courant d’associé, les demanderesses n’ont pas été satisfaites en cette demande.
La société défenderesse ne justifie pas de s’être acquittée de cette obligation de paiement, dont l’existence n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de provision dans les termes précisés au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La SCI PRIME INVEST 2V et monsieur [G] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est en outre pas inéquitable de les condamner in solidum à payer aux demanderesses la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons pour justes motifs le retrait de la société SCI PRIME INVEST 2V de l’associée Madame [A] [N] ;
Autorisons pour justes motifs le retrait de la société SCI PRIME INVEST 2V de mesdames [A] [N], [D] [N] et [I] [N], en leur qualité d’ayants droit de madame [B] [N], décédée le 19 janvier 2025 ;
Constatons qu’il n’est pas sollicité de désignation d’un expert aux fins d’évaluation des parts sociales des demanderesses ;
Condamnons la société SCI PRIME INVEST 2V à payer à madame [A] [N] la somme provisionnelle de 36.000 euros correspondant à la valeur de son compte courant d’associée ;
Condamnons la société SCI PRIME INVEST 2V à payer à mesdames [A] [N], [D] [N] et [I] [N], en leur qualité d’ayants droit de madame [B] [N] la somme provisionnelle de 76.000 euros correspondant à la valeur de son compte courant d’associée ;
Condamnons in solidum Monsieur [G] [H] et la société SCI PRIME INVEST 2V au paiement des dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [G] [H] et la société SCI PRIME INVEST 2V à payer à mesdames [A] [N], [D] [N] et [I] [N], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Emmanuelle DELERIS
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