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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 mars 2026, n° 25/12266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01] ou 77
@ :, [Courriel 1]
@ :, [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/12266 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EQT
Minute : 26/00143
S.A., [Adresse 2]
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Madame, [I], [O]
Copie exécutoire :
Maître Samira MAHI
Copie certifiée conforme :
Madame, [I], [O]
Le 17 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A., [S] BANQUE,
[Adresse 3] ,
[Adresse 4] ,
[Localité 3]
Représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame, [I], [O],
[Adresse 5] ,
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 mars 2023, la société, [Adresse 2] SA a consenti à Madame, [I], [O] un prêt personnel n°51268906069004 d’un montant de 10 000 € remboursable par 72 mensualités de 160,45 € chacune (hors assurance) et à un taux nominal conventionnel de 4,87 % l’an.
Les fonds ont été débloqués le 23 mars 2023.
Par lettre recommandée dont elle a été avisée le 7 mars 2024, Madame, [I], [O] a été mise en demeure de s’acquitter des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la société, [S] BANQUE SA a fait assigner Madame, [I], [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1225 et suivants du code civil ;
— condamner Madame, [I], [O] à lui payer la somme de 10 088,68 €, dont celle de 682,32 € à titre de pénalité contractuelle représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,98% l’an à compter du 8 avril 2024 ;
— condamner Madame, [I], [O] à lui payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 janvier 2026, la juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société, [Adresse 2] SA, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame, [I], [O] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, dès lors que le premier impayé non régularisé est intervenu le 3 décembre 2023 et que l’assignation a été délivrée le 30 octobre 2025.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la déchéance du terme
Il ressort des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs échéances sans mise en demeure préalable de régler la ou les échéances impayées ou sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt prévoit certes une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, mais elle n’impose aucun préavis, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société, [S] BANQUE SA, laquelle sera donc déboutée de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme.
III. Sur la résolution judiciaire
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 3 décembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteuse au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 15 mars 2023, étant précisé que le contrat de prêt étant un contrat à exécution instantanée la sanction de son inexécution constitue une résolution et non une résiliation.
IV. Sur la demande en paiement
Il ressort des dispositions de l’article 1229 du code civil que la résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté déduction faite des sommes versées.
En conséquence, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 10 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société, [Adresse 2] SA arrêté à la date du 2 septembre 2025, soit la somme de 1 256,08 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame, [I], [O] au paiement de la somme de 8 743,92 € (soit 10 000 € – 1 256,08 €).
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [I], [O] succombe à l’instance, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur la situation financière de la débitrice, cette dernière sera condamnée à payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la société, [S] BANQUE SA de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt n° 51268906069004 en date du 15 mars 2023, signé entre la société, [Adresse 2] SA et Madame, [I], [O] ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 51268906069004 en date du 15 mars 2023, signé entre la société, [S] BANQUE SA et Madame, [I], [O] ;
CONDAMNE Madame, [I], [O] à payer à la société, [Adresse 2] SA la somme de 8 743,92 € au titre du capital restant dû selon décompte arrêté à la date du 2 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame, [I], [O] à payer à la société, [S] BANQUE SA la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société, [Adresse 2] SA du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame, [I], [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/12266 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EQT
DÉCISION EN DATE DU : 17 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A., [S] BANQUE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Madame, [I], [O]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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