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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG72
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 5] [N] [I] – [Adresse 4]
représentée par Maître Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 18 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me HENRIC
copie conforme délivrée le à DDETSPP
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous-seing privé du 1er mai 2004, Madame [V] [H] née [K] a donné à bail à Monsieur [P] [E] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] (40), moyennant un loyer mensuel initial de 610 euros.
Suite au décès de Madame [V] [H] survenu le 10 novembre 2021, Madame [D] [H] (sa fille), a acquis la pleine propriété du bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, Madame [D] [H] a fait délivrer à Monsieur [P] [E] et Madame [J] [E] un congé pour reprise pour le 30 avril 2025.
Malgré le congé délivré, ceux-ci se sont maintenus dans les lieux.
Par acte du 27 juin 2025, Madame [D] [H] venant aux droits de Madame [V] [H] a assigné Monsieur [P] [E] et Madame [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
— déclarer valable le congé délivré par Madame [D] [H] à Monsieur [P] [E] et à Madame [J] [E] au 30 avril 2025,
— déclarer que ce congé a mis fin au bail conclu entre les parties à partir du 1er mai 2025, date à laquelle Monsieur [P] [E] et Madame [J] [E] sont devenus occupants sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [E] et Madame [J] [E], et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— dire qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées à compter de la date d’effet de la résiliation du bail, révisable selon les dispositions contractuelles, et à régler à leur échéance normale jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouter Monsieur [P] [E] et Madame [J] [E] de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [J] [E] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 14 octobre 2025, Madame [D] [H] représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Respectivement assignés à personne et à domicile, Monsieur [P] [E] et Madame [J] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Néanmoins, par courrier adressé à la juridiction le 07 octobre 2025, ils ont informé le tribunal qu’ils ne pourraient être présents à l’audience en raison de leur état de santé en communiquant des certificats médicaux. Tout en précisant que leurs démarches en vue de parvenir à trouver un autre logement étaient restées vaines, les époux [E] ont également mis en doute la validité du congé, indiqué qu’ils étaient à jour de leurs loyers, et sollicité un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…) Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.(…) En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (…) A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, Madame [D] [H] a fait signifier un congé le 11 juillet 2024 à Monsieur [P] [E] et Madame [J] [E] à effet au 30 avril 2025. Le motif invoqué est l’intention de reprise du logement pour y vivre.
Le congé ainsi délivré paraît régulier, et si Monsieur [P] [E] et Madame [J] [E] semblent en contester la validité dans leur courrier, ils ne se sont pas pour autant fait représenter afin de soutenir leurs demandes. Dans ces conditions, la juridiction ne peut pas prendre en compte leurs moyens et prétentions.
Le congé ayant produit ses effets, il convient par conséquent de les déclarer déchus de tout titre d’occupation du logement loué depuis le 30 avril 2025, d’ordonner leur expulsion, et de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant indexé du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux.
A défaut pour Monsieur [P] [E] et Madame [J] [E] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, en application des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [E] et Madame [J] [E], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de clause de solidarité prévue au bail, ils y seront condamnés conjointement et non solidairement.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré par Madame [D] [H] le 11 juillet 2024,
CONSTATE que Monsieur [P] [E] et Madame [J] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis le 30 avril 2025,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [E] et Madame [J] [E] ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux (restituer les clés) à compter de la signification du jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [E] et Madame [J] [E] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
Les CONDAMNE à régler à Madame [D] [H] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
Les CONDAMNE à verser à Madame [D] [H] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE aux dépens de la présente procédure,
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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