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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 févr. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2025
N° RG 24/00227 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZF3I
N° de minute :
Monsieur [E] [T]
c/
S.C.P. [20] Huissiers de Justice associés,
Madame [X] [D],
Madame [J] [I],
LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0072
DEFENDERESSES
S.C.P. [20] Huissiers de Justice associés – Madame [X] [D] – Madame [J] [I]
élisant tous domicile au
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tous représentés par Maître Céline ASTOLFE de la SELEURL SELARL CELINE ASTOLFE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Paul-albert IWEINS de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par actes d’huissier de justice délivrés le 20 mai 2021, [E] [T] a fait citer la société civile professionnelle [20], Maître [X] [D], Maître [J] [I] et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il désigne un expert qui devra notamment arrêter les comptes entre les parties au 7 décembre 2016, donner son avis sur l’écart du résultat fiscal à hauteur de 61 236,20 €, déterminer les sommes qui lui sont dues au 6 décembre 2016 et faire les comptes entre les parties.
L’affaire inscrite sous la référence originelle n°RG21/01610 a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance n°21/00511 du 1er mars 2022 et d’une réinscription sous la nouvelle référence n°RG24/00227.
Par conclusions récapitulatives et en réplique n°2 visées par le greffe le 20 janvier 2025, [E] [T] forme les prétentions suivantes :
« REJETER les fins de non-recevoir et arguments d’irrecevabilité opposés au demandeur,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil et l’article 1147 ancien du Code Civil,
Vu la clause de l’acte de cession de parts sociales accordant à Me [T] la conservation de ses droits aux bénéfices générés antérieurement à la date d’arrêté comptable,
Vu la reconnaissance expresse par la SCP [20] d’encaissement de chèques émis avant le 29 novembre 2016 au profit de la SCP [16] et encaissés après le 29 novembre 2016 par la SCP [20],
DESIGNER tout expert qu’il plaira à la Juridiction avec mission de :
prendre connaissance des actes et pièces communiqués par les parties,
se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment
o le grand livre comptable pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016
o les relevés bancaires de la SCP [17] et de la SCP
[20] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
o les relevés bancaires de la SCP [20] du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2017 afin que soit vérifié les encaissements d’honoraires facturés au titre de l’année 2016
o le Grand livre comptable de la SCP [20] du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2017
o le récépissé des dépôts de chèques de l’année 2016 et jusqu’au 31 mars 2017
o la copie des chèques émis par les clients au profit de la SCP [17]
[17] et encaissés par la SCP [20] après le 29 novembre 2016.
o le détail des comptes courants de chaque associé de l’année 2016
o les fiches de paie des salariés pour les années 2015 -2016 et 2017 pour vérification des périodes de congé sur ces trois années
ARRETER les comptes entre les parties au 7 décembre 2016 date de départ effectif de Maitre [T] en considération des documents comptables et administratifs remis à l’expert judiciaire pour la période du 1 er janvier 2016 au 6 décembre 2016 et pour la période du 7 décembre 2016 au 31 décembre 2016
DONNER son avis sur l’écart du résultat fiscal constaté par l’ordonnance de référé du 26 novembre 2018 entre le 30 novembre 2016 et le 31 décembre 2016 à hauteur de 61.236,20 €
DETERMINER le montant des sommes éventuellement dues à Maitre [T] au 6 décembre 2016 en considération de cet écart de 61.236,20 € ou de tous autres écarts comptables et/ou fiscal constatés en cours d’expertise judiciaire
FAIRE LES COMPTES entre les parties, en fonction des réintégrations éventuelles de frais augmentés ou déduits anormalement des comptes courant d’ associes.
NOTIFIER aux parties une note de synthèse dans laquelle l’expert judiciaire rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction
FIXER le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ainsi désigné. »
Par conclusions visées par le greffe le 20 janvier 2025, la Chambre Nationale des Commissaires de Justice forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 15 et 16 de l’ordonnance du n°2016-728 du 2 juin 2016
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président qu’il lui plaise de vouloir bien :
A titre liminaire :
Se dire compétent ;
A titre principal :
Mettre hors de cause la Chambre nationale des commissaires de justice ;
A titre subsidiaire :
Faire droit à la demande de désignation d’un expert avec pour mission d’arrêter les comptes entre les parties à la date du 7 décembre 2016 formée par Monsieur [E] [T] ;
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à verser à la Chambre nationale des commissaires de justice la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions récapitulatives en défense visées par le greffe le 20 janvier 2025, la société civile professionnelle [20], Maître [X] [D] et Maître [J] [I] forme les prétentions suivantes :
« Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
Vu l’article 7 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 ;
Vu l’article 15 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
Vu les articles 14 et 24 du Règlement Intérieur National des Huissiers de Justice, approuvé par Arrêté du Garde des Sceaux du 18 décembre 2018 ;
Vu les articles 74, 75, 81, 122 du code de procédure civile ;
In limine litis,
SE DECLARER incompétent au profit de la Chambre Régionale des Commissaires de Justice du ressort de la Cour d’appel de PARIS
A titre principal,
JUGER que la demande en justice formée par [E] [T] est irrecevable en raison du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable obligatoire pour toute « action judiciaire » engagée contre un Huissier de Justice par l’un de ses confrères prévus par l’article 14 alinéa 5 du Règlement National Intérieur des Huissiers de Justice ;
CONDAMNER Maître [E] [T] à payer à la SCP [20] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [E] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNER Maître [E] [T] à payer à chacune des défenderesses la somme de 7.500 euros pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ensemble les articles 6, 7 et 9 du Code de procédure ;
DEBOUTER Maître [E] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Maître [E] [T] à payer à la SCP [20] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [E] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNER Maître [E] [T] à payer à chacune des défenderesses la somme de 7.500 euros pour procédure abusive ;
A titre infiniment subsidiaire, si l’existence d’un motif légitime était retenue ;
DONNER ACTE aux défenderesses de ce qu’elles s’engagent à communiquer à [E] [T], dans les 8 jours de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants, étant précisé que ceux-ci ne sont en aucun cas nécessaires à l’établissement de la 2042 de l’intéressé pour l’exercice 2016 ;
le détail du compte courant de Maître [X] [D] pour la période du 1 er janvier 2016 au 29 novembre 2016 ;
la facture d’un montant de 1.410 euros HT établi par les informaticiens du cabinet en décembre 2016 lorsque Maîtres [D] et [I] se sont aperçues que [E] [T] était parti avec l’ordinateur qui était dans son bureau, payé par la SCP et propriété de cette dernière, qu’il a donc fallu remplacer, facture accompagnée de la preuve du règlement y afférent ;
les grands livres pour les exercices 2014 et 2015 ;
l’assemblée générale de la SCP de l’années 2014 ;
la copie de l’assemblée générale du 15 juin 2011 qui apparaît dans le décompte du 15 décembre 2016.
DONNER ACTE aux défenderesses de ce qu’elles ont déjà communiqué à [E] [T], pour la dernière fois en date le 3 mai 2018, les procès-verbaux de l’assemblée générale des associés de la SCP [17] des 25 juin 2015 et 27 juin 2016 (cf. Pièces n°16),
DONNER ACTE aux défenderesses de ce que « les justificatifs des postes « remboursement des frais (AG 15/06/2011) » pour 4.474,51 euros et « dépenses depuis le 29/11/2016 » pour 3.777,66 euros qui apparaissent dans le décompte d'[15] du 15 décembre 2016 » ont déjà été communiqués et explicités à Maître [E] [T] pour la dernière fois en date du 3 juillet 2017 (cf. Pièce adverse n°17 : Courrier de la SAS [15] et ensemble de ses annexes, telle que détaillée à nouveau dans le rappel des faits).
DEBOUTER Maître [E] [T] de sa demande d’expertise ;
A titre infiniment subsidiaire encore, si une expertise judiciaire était ordonnée :
Vu l’article 1103 du Code civil ;
JUGER que la mission de l’Expert ne pourra en aucun cas consister à un nouvel arrêté des comptes entre les parties ;
JUGER que la mission de l’Expert devra se limiter à obtenir communication des documents sollicités et à rendre un avis sur les « anomalies » alléguées par le Demandeur ;
JUGER que [E] [T] supportera seul la charge des frais d’expertise ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Maître [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [E] [T] aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 20 janvier 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire », « dire et juger », « juger », « constater » et « homologuer », qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La compétence
L’article 15 alinéa 1er 8° de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 dispose que la chambre régionale a pour attribution : […] de prévenir, concilier et arbitrer, s’il y a lieu, tous les différends d’ordre professionnel entre les commissaires de justice de son ressort et de trancher ces litiges, en cas de non-conciliation, par des décisions susceptibles de recours dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article 22 et qui sont immédiatement exécutoires ».
L’article 46, unique dans la section 4 « Différends entre commissaire de justice (article 46) » du chapitre II du décret n°2022-729 du 28 avril 2022 dispose que sans préjudice des règles disciplinaires, tout différend entre commissaires de justice à l’occasion de leur exercice professionnel peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à la chambre régionale dans le ressort de laquelle ils exercent, en vue d’une conciliation selon des modalités définies par le règlement intérieur de la chambre.
En l’espèce, l’emploi de la formule « peut être soumis » démontre que la chambre régionale des commissaires de justice ne bénéficie pas d’une compétence exclusive en matière de différend entre les commissaires du même ressort, ceci étant confirmée par l’analyse de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice.
En conséquence, la prétention aux fins d’incompétence est écartée.
Par ailleurs, il y a lieu de mettre hors de cause la Chambre Nationale des Commissaires de Justice qui n’apparaît pas concernée par le présent litige.
La recevabilité de la demande d’expertise judiciaire
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que la demande formée par une société d’architectes, qui n’avait pas satisfait à l’obligation de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, est irrecevable, peu important qu’aucune stipulation contractuelle instituant une procédure préalable de conciliation n’ait été conclue entre architectes, ni que ceux-ci ne relèvent pas du même conseil régional de l’ordre des architectes (n°16-16.585).
En l’espèce les défenderesses invoquent le bénéfice des dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Règlement National Intérieur des Huissiers de Justice approuvé par arrêté du ministère de la justice du 18 décembre 2018 : « Aucune action judiciaire ne peut être engagée contre un huissier de justice par l’un de ses confrères sans qu’il en ait avisé la chambre départementale. Celle-ci s’efforce de les concilier dans le respect des dispositions de l’article 6-3° de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945. En cas d’échec de la procédure amiable dans le délai fixé par la chambre, l’huissier de justice est libre de se pourvoir au contentieux. »
A ce titre, [E] [T] reconnaît en page 8 de ses dernières écritures qu’à la date de la délivrance de l’assignation en référé, il n’avait pas saisi la Chambre Départementale des Huissiers de Justice et qu’il a régularisé cette difficulté en cours d’instance par missive du 16 mars 2022.
Or, la rédaction de l’article 14 susvisé semble exclure sans ambiguïté toute possibilité de régularisation en cours d’instance de cette irrecevabilité, ceci d’autant plus qu’il use des termes « Aucune action judiciaire », peu importe que celle-ci ait pour objet le prononcé d’une condamnation ou la seule désignation d’un expert.
Néanmoins, en l’absence de disposition expresse prévoyant expressément la suspension des délais de prescription de l’action en justice, les dispositions de l’article 14 susvisé ne sont pas applicables à l’action exercée sur le fondement de l’article 145 susvisé dans le but exclusif de réunir des preuves ou d’interrompre un délai (pourvoi n°06-13.209).
En conséquence, la prétention aux fins d’irrecevabilité est écartée.
La demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, [E] [T] indique que le litige résulte d’un écart de trois semaines au titre desquelles la société aurait encaissé les honoraires des prestations qu’il avait exécutées préalablement à son départ.
Eu égard aux anomalies résultant des éléments produits aux débats et notamment la réalisation de 40 % du résultant entre le 29 novembre et le 31 décembre 2016, [E] [T] justifie qui a conclu une convention de cession de ses parts dans l’office ministériel le 21 novembre 2016 avec une date d’arrêté comptable au 29 novembre 2016 justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert.
En conséquence, il y a lieu de désigner tel expert précisé dans le dispositif de la décision.
Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et eu égard à la décision, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
METTONS hors de cause la Chambre Nationale des Commissaires de Justice ;
DÉBOUTONS la société civile professionnelle [20], Maître [X] [D] et Maître [J] [I] de leurs prétentions aux fins d’incompétence et d’irrecevabilité ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[Y] [N] (1971)
Diplôme d’expertise comptable et de Commissariat aux comptes – 2001, Diplôme de [18]
[18] – 1994, Bac Série « B » Economie – 1990
[Adresse 11]
[Localité 13]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 14]
avec mission de :
prendre connaissance des actes et pièces communiqués par les parties,
se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment :
o le grand livre comptable pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016
o les relevés bancaires de la SCP [17] et de la SCP [20] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
o les relevés bancaires de la SCP [20] du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2017 afin que soit vérifié les encaissements d’honoraires facturés au titre de l’année 2016
o le Grand livre comptable de la SCP [20] du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2017
o le récépissé des dépôts de chèques de l’année 2016 et jusqu’au 31 mars 2017
o la copie des chèques émis par les clients au profit de la SCP [17] et encaissés par la SCP [20] après le 29 novembre 2016.
o le détail des comptes courants de chaque associé de l’année 2016
o les fiches de paie des salariés pour les années 2015 -2016 et 2017 pour vérification des périodes de congé sur ces trois années
ARRÊTER les comptes entre les parties au 7 décembre 2016 date de départ effectif de Maitre [T] en considération des documents comptables et administratifs remis à l’expert judiciaire pour la période du 1 er janvier 2016 au 6 décembre 2016 et pour la période du 7 décembre 2016 au 31 décembre 2016.
DONNER son avis sur l’écart du résultat fiscal constaté par l’ordonnance de référé du 26 novembre 2018 entre le 30 novembre 2016 et le 31 décembre 2016 à hauteur de 61.236,20 €.
DETERMINER le montant des sommes éventuellement dues à Maitre [T] au 6 décembre 2016 en considération de cet écart de 61.236,20 € ou de tous autres écarts comptables et/ou fiscal constatés en cours d’expertise judiciaire
FAIRE LES COMPTES entre les parties, en fonction des réintégrations éventuelles de frais augmentés ou déduits anormalement des comptes courant d’ associes.
NOTIFIER aux parties une note de synthèse dans laquelle l’expert judiciaire rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] [Localité 12] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [E] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] [Localité 12] , dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 19] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS leurs propres dépens à la charge de chacune des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À NANTERRE, le 17 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRESIDENT
Clément DELSOL, Vice-président,
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