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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp réf., 6 août 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil – Référés
Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 179/2025
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAC7
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU :
06 Août 2025
Mme [N] [X]
C/
M. [C] [P]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Mme [N] [X]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [N] [X]
— M. [C] [P]
— Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_____________________________________________________________
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [X]
Née le 21 Septembre 1957 à MIGENNES (89)
Nationalité Française
Demeurant : 23 Chemin du Bois Mathié – 89113 CHARBUY.
Comparante en personne.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
Né le 11 Mai 1971 à PARIS 15ème
Nationalité Française
Demeurant : 14 Voie Romaine – Résidence Pluton 2 – 1er Etage – Logement 5 – 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
EXPOSé DU LITIGE
Par contrat en date du 4 septembre 2023, Madame [X] [N] a donné à bail à Monsieur [P] [C] un logement sis 14 voie romaine, Résidence Pluton 2, Logement 5 à AUXERRE (89000), pour un loyer mensuel d’un montant de 500 euros, outre 20 euros de provision sur charges récupérables.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Madame [X] [N] a fait délivrer à Monsieur [P] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 340 euros en principal, outre 124,50 euros de frais.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 31 mars 2025, Madame [X] [N] a fait assigner en référé Monsieur [P] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location sous seing privé en date du 4 septembre 2023 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [C] et de tous occupants de son chef du logement, sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser la requérante à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers dans un garde meuble aux frais du locataire ;
— condamner Monsieur [P] [C] à lui régler la somme de 1.860 euros au titre des loyers et charges impayés entre novembre 2024 et mars 2025 inclus, somme à parfaire ou diminuer, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— ondamner Monsieur [P] [C] à lui régler une indemnité d’occupation des lieux sans droit ni titre égale au montant du loyer et des charges soit une somme mensuelle de 520 à compter d’avril 2025 et jusqu’à la libération des lieux, ce avec intérêts de droit ;
— condamner Monsieur [P] [C] à lui régler la somme de 186 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Monsieur [P] [C] à lui régler la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la préfecture.
A l’appui de ses prétentions, la requérante expose que le défendeur ne s’est pas acquitté des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui reste redevable de la somme de
1 860 euros, échéance de mars 2025 incluse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025.
* * *
A cette audience, Madame [X] [N], comparante en personne, réitère les termes de l’assignation et actualise sa créance à la somme de 3.420 euros, échéance de juin 2025 incluse. Elle indique avoir reçu un paiement de 520 euros en février 2025 mais n’en avoir perçu aucun depuis lors. Elle ajoute que Monsieur [C] travaille et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [P] [C], régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’Etude de Commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aucune enquête sociale n’a pu être réalisée, Monsieur [P] [C] ne s’étant pas présenté lors des rendez vous qui lui ont été proposés par le travailleur social.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 août 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement cité, Monsieur [P] [C] n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, Madame [X] [N] justifie de la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat dans le département le 1er avril 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 12 juin 2025.
Le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015, pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont signalés par l’huissier à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Ce signalement est fait lorsque l’un des deux seuils est atteint, par lettre simple reprenant les éléments essentiels du commandement. Il peut s’effectuer par voie électronique selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, Madame [X] [N] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 22 janvier 2025, soit au moins deux mois avant de faire délivrer l’assignation du 31 mars 2025.
En conséquence, son action est dite recevable.
II. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, applicable à la date de la conclusion du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
En l’espèce, le bail signé par les parties fait mention, au 12) en page 2 sur 3, d’une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces fournies par la demanderesse que le locataire a cessé de s’acquitter régulièrement des loyers depuis le mois de novembre 2024.
Ainsi, Madame [X] [N] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par exploit de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, portant sur la somme de 1 340 euros en principal.
Ce commandement prévoit un délai de deux mois avant que le locataire ne s’expose à une procédure d’expulsion, faute d’avoir réglé les sommes réclamées par le bailleur.
Ledit commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 22 mars 2025.
III. Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Monsieur [P] [C] ne s’est pas présenté à l’audience pour expliquer sa situation ou formuler une proposition de délais de paiement.
Aucune enquête sociale ne figure au dossier, Monsieur [P] [C] ne s’étant pas présenté aux rendez-vous proposés.
Ainsi, le défendeur ne justifie pas être en mesure de respecter un échéancier sur une période de 36 mois maximum pour procéder au règlement de sa dette.
En conséquence, étant devenu occupant sans droit ni titre, Monsieur [P] [C] sera expulsé de son logement dans les conditions prévues au présent dispositif.
S’agissant de la demande de séquestration des meubles, il convient de relever que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
La demande à ce titre sera rejetée.
IV. Sur la créance de loyer
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [X] [N] a produit le contrat de bail du 4 septembre 2023 et un décompte démontrant que Monsieur [P] [C] reste devoir la somme de 3.420 euros à la date du 31 mai 2025.
Il est admis qu’une telle demande d’actualisation est recevable, même en l’absence du locataire à l’audience ou de notification de la demande nouvelle, lorsque le principe du contradictoire est respecté par sa mention dans l’assignation, le locataire connaissant le montant de la demande dès l’assignation.
En l’espèce, les pièces versées par Madame [X] [N] sont aptes à établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et la défenderesse absente ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause ni le principe de la créance ni son montant.
Par conséquent, Monsieur [P] [C] sera condamné par provision au paiement de la somme de 3 420 euros au titre de l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation au 12 juin 2025, échéance de juin incluse et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
V. Sur la réduction du délai d’expulsion
Il résulte de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution que, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose ainsi qu’en cas de non-respect de l’obligation prévue au troisième alinéa (b) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et mise en demeure de se conformer à cette obligation restée infructueuse, il peut être adressé au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de refus du locataire ou, en l’absence de réponse de sa part, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’offre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
En l’espèce, Madame [X] [N] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [P] [C] ni de ce qu’il est entré dans les lieux par voie de fait. En outre, la procédure de relogement de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’est pas ici applicable, en l’absence de troubles de jouissance invoqués.
En conséquence, la demande de Madame [X] [N] de se voir dispenser de l’application du délai de deux mois, prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
VI. Sur l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail.
Il est ainsi de droit constant que l’occupation sans droit ni titre donne lieu de plein droit au paiement, au profit du bailleur, d’une indemnité correspondant au préjudice résultant de la privation de la faculté de disposer de son bien. L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé, en conséquence, en rapport avec la valeur locative du bien, soit le montant actuel du loyer avec charges, sans indexation future possible.
Les conditions de la clause résolutoire étant remplies depuis le 22 mars 2025 et le dernier terme inclus dans la créance étant le mois de juin 2025, Monsieur [P] [C] sera condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus, indexation incluse, si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
VII. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Madame [X] [N] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. En outre, l’existence d’une résistance abusive de la part du locataire n’est étayée par aucun élément, étant précisé que la seule persistance des impayés de loyers en dépit d’un commandement de payer et d’une assignation ne peut suffire à caractériser l’intention nécessaire pour considérer que le locataire a résisté de manière abusive.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
VIII. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [P] [C], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Madame [X] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RENVOYONS les parties au fond à la diligence de l’une d’entre elles, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Madame [X] [N] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [X] [N] et Monsieur [P] [C], le 4 septembre 2023, pour le logement situé au 14 voie romaine, Résidence Pluton 2, Logement 5 à AUXERRE (89000), sont réunies à la date du 22 mars 2025 ;
ORDONNONS à Monsieur [P] [C] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [X] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse, aux frais et risques de l’expulsé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS Madame [X] [N] de sa demande tendant à la dispense du délai de deux mois, prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] à payer par provision à Madame [X] [N] la somme de 3 420 euros (trois mille quatre-cent-vingts euros) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] à payer à titre provisionnel à Madame [X] [N] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, due à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque échéance ;
DÉBOUTONS Madame [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] à payer à Madame [X] [N] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] à supporter les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation ;
DISONS qu’une copie de l’ordonnance sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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