Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
[L] KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2025 par le même magistrat
Madame [I] [G] C/ [7]
N° RG 24/01968 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZROD
DEMANDERESSE
Madame [I] [G]
née le 24 Septembre 2000 à [Localité 9] (UKRAINE), domiciliée : chez Mr [B] [R], [Adresse 4]
représentée par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 939
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [G]
[7]
la SELARL [8], vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [G] a déposé auprès de la [7] une demande d’aide au logement au titre du logement qu’elle occupait en sous-location depuis le 01/08/2022 à [Localité 11], et dont elle indiquait que le bailleur était Monsieur [R] [B].
La [7] a versé l’ASL à Madame [I] [G] à compter d’octobre 2022 à hauteur de 200€/mois jusqu’à octobre 2023, puis de 141€/mois pour la période de novembre 2023 à décembre 2023.
Suite à un contrôle effectué par la [7] le 14/09/2023, et ayant constaté que les déclarations de Madame [I] [G] ne correspondaient pas avec sa situation réelle, et par courrier du 20/09/2023 intitulé « procédure contradictoire », le contrôleur assermenté a fait part de ses observations à l’allocataire et l’a informé du délai de 10 jours pour communiquer son acceptation ou observations, ce qu’elle a fait par courrier du 02/10/2023.
Une notification de dette est adressée à Madame [I] [G] par un courrier en date du 08/02/2024, l’indu s’élevant à la somme de 2.882€ au titre de l’aide au logement d’octobre 2022 à décembre 2023.
Un courrier en date du 08/02/2024 pour notification de suspicion de fraude est adressé à Madame [I] [G], revenu avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ». Un second courrier est adressé le 05/03/2024 dont l’intéressée accusera réception le 08/03/2024.
La commission des fraudes décidait, le 10/04/2024, de retenir la fraude à l’encontre de Madame [I] [G], et d’envisager une pénalité administrative de 130€. Un courrier de notification d’une fraude et de pénalité est ainsi notifié à l’allocataire le 24/05/2024, la pénalité étant majorée de 10% du préjudice subi par la [6], soit 288,20€.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29/06/2024, Madame [I] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON sollicitant l’annulation de la décision de pénalité prise par la [6] à son encontre le 24/05/2024, ainsi que la majoration, d’ordonner le remboursement des sommes recouvrées, le cas échéant, par la [7] au titre de la pénalité et de la majoration, et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les dépens.
Par requête en date du 04/11/2024, Madame [I] [G] a saisi le Tribunal Administratif de Lyon en contestation du bien-fondé du trop-perçu.
Par une décision du 05/08/2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Madame [I] [G] et a confirmé le bien-fondé de l’indu d’allocation logement.
Le greffe de cette juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/09/2025.
À cette date, en audience publique, Madame [I] [G] est représentée par son conseil, Me BAPCERES, sa requête valant conclusions.
Il ressort de sa requête que Madame [I] [G] conteste le bien-fondé des décisions de la [6] aux motifs que:
La caisse ne justifie pas de l’envoi et de la réception de la décision de la pénalité administrative de 130€La décision de pénalité ne précise pas le délai imparti pour s’acquitter de la pénalitéLa pénalité n’a pas été dûment motivée, notamment dans son quantumLa majoration est illégale en ce que la caisse ne pouvait majorer la pénalité sans notifier une décision de pénalité et sans impartir un délai de paiement avant majorationLa caisse n’a établi aucun grief de nature à fonder les faits qu’elle invoque.
La [7] a comparu représentée par Madame [D]. Ses conclusions ont été reçues le 29/04/2025. Elle sollicite le rejet des demandes de l’allocataire et la confirmation des décisions de la [6] et le bien-fondé de la pénalité administrative de 130€.
Elle soutient qu’elle a adressé à l’allocataire un courrier intitulé « notification d’une fraude et de pénalités » au [Adresse 1], soit à la même adresse que le courrier de notification de suspicion de fraude du 05/03/2024 et dont elle a accusé réception.
Sur le quantum, la [6] précise que le montant de 130€ est conforme à la fourchette, soit entre 128,80€ et 30.912€, et conformément à l’article L114-17 et R 114-14 du code de sécurité sociale.
La caisse ajoute que le montant de la majoration à hauteur de 288,20€ est de nature indemnitaire en contrepartie des frais de gestion engagés par l’organisme payeur, et qu’aucun recours n’est prévu par la réglementation en vigueur.
Enfin, s’agissant des faits frauduleux, la [6] fait valoir que l’intéressée n’a pas été en mesure de produire de bail de sous-location, qu’en réalité elle était hébergée par son beau-père Monsieur [R] [B] en contrepartie d’une participation aux charges, sans le règlement d’un loyer, et que la véritable bailleresse n’a pas été informée de la situation.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré le 19/11/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de pénalité
Selon l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors de la réunion de la Commission, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article L114-17-2 du CSS dans sa version du 23 décembre 2022
« I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) »
Aux termes de l’article R114-11 du code de la sécurité sociale : Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d’un avertissement, ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l’article L. 114-17-2.
En l’espèce, l’allocataire soutient que la caisse ne démontre pas l’envoi et la réception de la décision fixant une pénalité administrative de 130€.
Il ressort du dossier que la [7] a adressé à Madame [I] [G] un courrier de notification d’une suspicion de fraude le 08/02/2024 à l’adresse [Adresse 5]. Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ( pièce 9 [6]).
La [7] verse en pièce 15 une déclaration de changement d’adresse de Madame [I] [G] comme suit :
« Déclaration internet du 04/03/2024,
Déclarant : Madame [I] [G]
Votre nouvelle adresse : [Adresse 2]
Date d’emménagement dans votre nouveau logement : 01/12/2023
A cette nouvelle adresse, vous êtes : hébergée gratuitement »
Un second courrier de notification de suspicion de fraude en date du 05/03/2024 a alors été envoyé par l’organisme social au [Adresse 2], courrier réceptionné le 08/03/2024 par Mme [G] (AR pièce 11 [6]).
En date du 10/04/2024, la Commission des fraudes de la [7] s’est réunie et a décidé de retenir le caractère frauduleux de la demande d’aide au logement. Elle a proposé de prononcer une pénalité d’un montant de 130€.
Un courrier en recommandé de notification d’une fraude et de pénalité a été envoyé le 24/05/2024 à Madame [I] [G] à l’adresse du [Adresse 2] (pièce 13 [6]), soit la dernière adresse connue.
Néanmoins, la [6] verse en pièce 14 une copie du recommandé en deux parties. Sur la première partie figure un tampon de la Poste mentionnant la date du 28/05/2024 mais le destinataire est illisible ; sur la deuxième partie, aucune signature n’apparaît, aucune croix n’est cochée dans les encadrés « pli avisé et non réclamé, pli refusé par le destinataire, destinataire inconnu à l’adresse, ou défaut d’accès ou d’adressage », de telle sorte que la [7] n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la réception de ce courrier.
Pourtant Mme [G] n’établit pas avoir changé d’adresse ni avisé la caisse d’un tel changement.
N’ayant pas satisfait à l’obligation déclarative qui est la sienne, Mme [G] ne peut s’en prévaloir pour soutenir que la fraude et la pénalité ne lui ont pas été régulièrement notifiées.
En revanche force est de constater que le courrier par lequel le Directeur de la [6] entendait informer Mme [G] de la pénalité prononcée à son encontre ne comporte aucune motivation ni aucune mention du délai imparti pour s’en acquitter. Il ne respecte donc pas les prévisions de l’article L114-17-2 applicable au cas d’espèce.
En conséquence, la pénalité sera annulée. Madame [I] [G] sera déchargée de l’obligation de payer la pénalité de 130€ et la [7] condamnée au remboursement des sommes éventuellement retenues à tort afin de recouvrer la pénalité.
Sur la majoration de 10% de l’indu
Selon l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/01/2024: « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
Selon l’article L852-1 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, le manquement aux obligations déclaratives, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application des articles L. 823-6, L. 824-1, et L. 851-1 du présent code, exposent le bénéficiaire, le demandeur, le bailleur ou le prêteur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. »
De même, selon la loi N°2022-1616 du 23/12/2022 de financement de la SS pour 2023, article 100 : « I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 133-4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 133-4-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;
3° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161-36-3 est complétée par les mots : « ou lorsque l’organisme d’assurance maladie porte plainte en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-9 » ;
4° L’article L. 162-15-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
— les mots : « une sanction ou d’une condamnation devenue définitive » sont remplacés par les mots : « une pénalité ou d’une condamnation devenue définitive pour des faits à caractère frauduleux ayant occasionné un préjudice financier au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d’un organisme d’assurance maladie » ;
— les mots : « suspend d’office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel » sont remplacés par les mots : « place d’office le professionnel hors de la convention après l’avoir mis à même » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de la période de mise hors convention du professionnel de santé, celui-ci peut de nouveau être placé sous le régime conventionnel à la condition qu’il se soit préalablement acquitté des sommes restant dues aux organismes d’assurance maladie ou qu’il ait signé un plan d’apurement de celles-ci. » ;
5° Après l’article L. 162-16-1-3, il est inséré un article L. 162-16-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-1-4.-L’article L. 162-15-1 s’applique, dans les conditions qu’il prévoit, aux pharmaciens titulaires d’officine en cas de violation des engagements déterminés par la convention mentionnée à l’article L. 162-16-1. » ;
6° L’article L. 165-6 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-L’article L. 162-15-1 s’applique, dans les conditions qu’il prévoit, aux distributeurs mentionnés à l’article L. 165-1 en cas de violation des engagements déterminés par les accords mentionnés au présent article. » ;
7° La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article L. 322-5-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 322-5-5.-L’article L. 162-15-1 s’applique, dans les conditions qu’il prévoit, aux entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux articles L. 322-5 et L. 322-5-2. » ;
8° Après le premier alinéa de l’article L. 355-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage, lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;
9° Le premier alinéa de l’article L. 553-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;
10° Le premier alinéa de l’article L. 821-5-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;
11° Le premier alinéa de l’article L. 845-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
II.-Le premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
III.-L’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de son adhérent ou d’un prestataire de santé, l’organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
IV.-Les 9° à 11° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2024. »
Selon l’article R114-11 du code de la sécurité sociale « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés
Dans sa requête, Madame [I] [G] sollicite l’annulation de la majoration au motif que la caisse « ne pouvait majorer la pénalité sans notifier une décision de pénalité et sans impartir un délai de paiement avant majoration ». La majoration est donc illégale ».
Or la requérante fait une confusion sur l’application de la majoration de 10% d’un montant de 288,20€ qui ne correspond pas à une majoration de la pénalité mais de l’indu frauduleux lequel s’élève à 2.882€.
En effet, il ressort des articles précités, qu’une majoration de l’indu a vocation à s’appliquer en cas de fraude avérée aux prestations familiales, aide au logement, prime d’activité et RSA. Elle est égale à 10% du préjudice subi.
En l’espèce, il est apparu qu’à la suite du contrôle réalisé le 13/12/2022 par un agent assermenté que Madame [I] [G] résidait chez son « prétendu » bailleur, tout en percevant la somme de 2.882€ au titre de l’allocation de logement social alors donc qu’en réalité elle était hébergée par son beau-père et non sous-locataire.
Selon les constatations de la caisse Madame [I] [G] a indiqué que le bailleur était son beau-père, Monsieur [R] [B], alors que la bailleresse du logement occupé était Madame [P] [J], laquelle n’était pas informée de la situation.
Monsieur [B] n’a pas été en mesure de justifier d’un bail de location et Madame [I] [G] a fait une fausse déclaration dans le but de percevoir indûment l’aide au logement.
En conséquence, la fraude est constituée et c’est à bon droit que la [6] a appliqué la majoration de 10% sur l’indu.
Le fait que la décision de prononcer une pénalité ne soit pas parvenue à Mme [G] est indifférente, la majoration étant indépendante de la pénalité.
Sur l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Mme [G] succombe partiellement. L’équité ne commande donc pas de faire application des articles 700 du CPC et 37 de la loi de 1991.
Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
Déclare le recours de Madame [I] [G] recevable;
Annule la décision du 24/05/2024 de la [7] prononçant une pénalité de 130€ ;
Décharge Madame [I] [G] du paiement de la somme de 130€, au titre de cette pénalité et condamne le cas échéant la [6] au remboursement des sommes qui ont pu être recouvrées à ce titre ;
Confirme la majoration de l’indu de 288,20€ et condamne Mme [G] à payer cette somme à la [7];
Rejette toute autre demande;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 19 novembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Délai
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Nationalité française
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Surveillance ·
- Santé publique
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Transcription ·
- L'etat ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Secret bancaire ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Comptes bancaires ·
- Carte d'identité ·
- Vérification ·
- Pièces ·
- Ouverture ·
- Incident
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Interprète ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ordre public
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Bruit ·
- Consignation ·
- Nuisance ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Congé ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Délai de preavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Acte notarie ·
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.