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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 déc. 2024, n° 24/56483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/56483 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52S5
AS M N° : 4
Assignation du :
19 Septembre 2024
[1]
[1] 1 copie expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 décembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B1163
DEFENDERESSES
Madame [H] [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS – #P0178
Madame [N] [D]
Clinique Turin [Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS – #R0123
Compagnie d’assurance LA MACSF
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS – #P0178
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de M. [F] [W] et Mme [P] [W] agissant en qualité d’ayants-droits de Mme [Y] [W], née [G], décédée le [Date décès 3] 2021, au contradictoire de la société Swisslife Assurances de biens, de l’AP-HP, de la Clinique de Turin, de M. [B] [M] et de la CPAM de [Localité 14] et portant sur les conditions dans lesquelles Mme [Y] [W] a été soignée à la suite d’une chute dont elle a été victime, le 8 janvier 2020 dans une trappe du commerce MG Traiteur assuré auprès de la société Swisslife, puis de chutes survenues en août et septembre 2021(en particulier sur le membre inférieur précédemment blessé) à la suite desquelles elle a été hospitalisée en urgence et décédée à la suite d’une insuffisance rénale aigue anurique et d’une hypotension ;
Vu l’assignation en référé des 19 et 20 septembre 2024, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête des consorts [W] à Mesdames les Docteurs [H] [C] [X] et [N] [D] et leur assureur la société MACSF tendant à demander au juge des référés de :
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 808 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER Monsieur [F] [W] et Madame [P] [W], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants-droit de Madame [Y] [W], victime directe décédée, recevables et bien fondés en leur action,
DÉCLARER commune et opposable au Docteur [H] [C] [X] et au Docteur [D], l’Ordonnance de référé rendue le 25 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris ayant désigné le Docteur [O] [V] en qualité d’expert judiciaire ;
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
CONDAMNER in solidum les parties défenderesses à verser à la partie requérante une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme suit :
— 2.000 € au bénéfice de Monsieur [F] [W] et Madame [P] [W], pris en leur qualité d’ayants droit de Madame [Y] [W],
— 2.000 € au bénéfice de Monsieur [F] [W], pris en son nom personnel,
— 2.000 € au bénéfice de Madame [P] [W], prise en son nom personnel.
CONDAMNER in solidum les parties défenderesses aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 novembre 2024.
Les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation et dans leurs conclusions déposées à l’audience ; ils soulignent qu’ils sollicitent, sur avis de l’expert judiciaire qui a tenu une réunion 2 juillet 2024, la mise en cause des deux praticiens – anesthésiste et cardiologue – exerçant à titre libéral – qui ont pris en charge Mme [W]. Ils insistent sur la nécessité de la participation à l’expertise du Docteur [D] qui est un des derniers médecins à avoir vu Mme [W] avant son transfert à l’hôpital ; ils estiment que ces deux praticiens n’ont pas diagnostiqué l’intoxication médicamenteuse qui a causé le décès.
Madame [C] et la MACSF ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leurs conclusions tendant à demander au juge des référés de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 145 et 834 du code de procédure civile,
Vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
A TITRE PRINCIPAL :
• ORDONNER la mise hors de cause du Docteur [H] [C],
• REJETER les demandes de Monsieur [F] [W] et Madame [P] [W] formulées à l’encontre du Docteur [H] [C],
• CONDAMNER Monsieur [F] [W] et Madame [P] [W] à verser au Docteur [H] [C] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [F] [W] et Madame [P] [W] aux dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• CONSTATER que le Docteur [H] [C] émet toutes protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et sur la mise en cause de sa responsabilité,
• DONNER ACTE de ce qu’elle et la MACSF ne s’opposent pas à ce que l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Paris leur soit rendue commune et opposable,
• ORDONNER à l’expert d’organiser une réunion d’expertise en présence du Docteur [H] [C] au cours de laquelle cette dernière sera invitée à présenter des observations et l’ensemble des points de la mission seront évoqués contradictoirement,
• RÉSERVER les dépens,
• REJETER les demandes de Monsieur [F] [W] et Madame [P] [W] relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame le Docteur [D] demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
• ORDONNER la mise hors de cause du Docteur [N] [D],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• CONSTATER que Madame [D] ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé en date du 25 mars 2024 lui soit déclarée opposable
• Désigner tel expert spécialisé en cardiologie, aux frais avancés des demandeurs avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures,
• Débouter les consorts [W] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle souligne que le courriel de l’expert vise la nécessité de la participation des anesthésistes et n’évoque pas le Docteur [D] qui est cardiologue et qui n’a pas prescrit le médicament litigieux (Metformine).
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il ressort notamment du compte-rendu opératoire concernant Mme [Y] [W] en date du 17 octobre 2021 et de la lettre de liaison rédigée par le Docteur [M] que cette intervention concernant une fracture spiroide proximale du fémur droit (réduction et ostéosynthèse) a été réalisée par ce praticien en présence du Docteur [C] en qualité d’anesthésiste.
Par ailleurs la conclusion du compte-rendu d’hospitalisation du 19/09 au 22/09/21 de Mme [Y] [W] dressé par l’hôpital [12] indique : “tableau de défaillance multiviscérale en rapport avec une intoxication aigue à la metformine en post-opératoire ,… absence d’argument pour un sepsis associé ; évolution vers un état de choc réfractaire aboutissant au décès de la patiente”. Il ressort du document intitulé “observations médicales” émanant de la Clinique Turin (pièce n°23) que le Docteur [D] s’est penchée sur l’état de Mme [W] le 19 septembre 2021 à 11h45, soit postérieurement à l’intervention chirurgicale du 17 septembre et avant son transfert à l’hôpital [11].
Monsieur l’expert [O] [V] a indiqué, le 18 août 2024 à la suite de la réunion du 2 juillet 2024 qu’il était nécessaire de mettre en cause “les anesthésistes” ayant pris en charge Mme [W] à la Clinique Turin. Quand bien même l’expert ne vise par le Docteur [D] qui est cardiologue, les consorts [W] justifient d’un intérêt légitime à l’appeler, ainsi que le Docteur [C], à l’expertise puisqu’il semble qu’elle ait soigné la patiente avant son transfert à l’hôpital.
Il convient donc de faire droit à la demande et de rejeter les demandes de mise hors de cause présentées par Mesdames [D] et [C].
Il convient de rappeler que l’expertise confiée à M. [V] se poursuivra nécessairement par une réunion au contradictoire des défenderesses à la présente instance et selon la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 25 mars 2024, laquelle est suffisamment précise, sauf à préciser, ainsi que le sollicite Madame [D], que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Madame [Y] [W] pourront être communiqués par les défendeurs, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse. Il appartiendra à l’expert d’apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur notamment en cardiologie.
Il y a lieu en outre de proroger le délai fixé à l’expert pour déposer son rapport.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Les consorts [W] demandeurs à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conserveront la charge des dépens de la présente instance, les défendeurs ne pouvant pas être considérés, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandeurs ne sauraient, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Rejetons les demandes de mise hors de cause présentées par Madame [H] [C] [X] et Madame [N] [D]
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rendons commune à :
Madame [H] [C] [X] (assurée auprès de la MACSF)Madame [N] [D]notre ordonnance de référé du 24 mars 2024(RG 24/50213) ayant commis Monsieur le Docteur [O] [V] en qualité d’expert à la demande de M. [F] [W] et Mme [P] [W] ;
Disons que l’expert – qui pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, notamment un cardiologue, après avoir avisé les conseils des parties – poursuivra sa mission en organisant une réunion contradictoire en présence des défenderesses étant précisé que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Madame [Y] [W] pourront être communiqués par les défendeurs, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Prorogeons le délai fixé à l’expert pour déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises au 15 juillet 2025, sauf prorogation expresse ;
Rejetons les demandes formée par M. [F] [W] et Mme [P] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [W] et Mme [P] [W] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14] le 06 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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