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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 21/06715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/06715
N° Portalis 352J-W-B7F-CUNTD
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDEURS
La SCI [H]-DAUMESNIL, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [X] [C] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [K] [N] [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tous représentés par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par Maître [R] [D], administrateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
Décision du 23 Octobre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/06715 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNTD
DÉFENDEURS
Le CABINET [G], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 13] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il était administré par le cabinet [G], jusqu’au jugement prononcé par le président du tribunal judiciaire de Paris le 26 janvier 2023 aux termes duquel Maître [R] [D] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2021, M. [U] [H] et Mme [X] [C] épouse [H], M. [K] [H] et la S.C.I. [H]-DAUMESNIL ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à Paris 12ème devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 17 février 2021 dans son entier et, subsidiairement, l’annulation des résolutions n° 16-A et 16-B de cette même assemblée.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, les consorts [H] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 24, 35 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 11, 13 et 14 du décret du 17 mars 1967,
Les recevoir en leurs demandes et y faisant droit,
Annuler l’assemblée générale du 17 février 2021 en toutes ses résolutions,
Annuler subsidiairement les résolutions n° 16-A et 16-B de l’assemblée générale du 17 février 2021,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 13] à leur payer la somme de 7.000 € à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dispenser, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente instance,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à Paris 12ème aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Patrick BAUDOUIN, de la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, DAUMAS, CHAMARD, BENSAHEL, GOMEZ-REY, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à Paris 12ème demande au tribunal de :
Vu les articles 21, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l’article 9, 699 et 700 du code de procédure civile, la jurisprudence citée, le règlement de copropriété des 31 mai, 1, 2, 3 et 10 juin 1970, le procès-verbal d’assemblée générale du 17 février 2021, la convocation et ses annexes,
Le déclarer recevable et bien fondé,
A titre principal,
Déclarer non écrit l’article 64 du règlement de copropriété des 31 mai, 1, 2, 3 et 10 juin 1970 clairement contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
D’en tirer les conséquences immédiatement et de Débouter la SCI FORTABATDAUMESNIL, de M. [U] [H], de Mme [X] [H], et de M. [K] [H] de leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 17 février 2021,
A titre subsidiaire,
Débouter la SCI [H]-DAUMESNIL, M. [U] [H], Mme [X] [H] et M. [K] [H] de leurs demandes d’annulation des résolutions n°16A et 16B de l’assemblée générale du 17 février 2021,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la SCI [H]-DAUMESNIL, M. [U] [H], Mme [X] [H] et M. [K] [H] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SCI [H]-DAUMESNIL, M. [U] [H], Mme [X] [H], M. [K] [H] aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Ségolène THOMAS, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à Paris 12ème, représenté par Maître [R] [D], désigné administrateur provisoire par jugement du tribunal judiciaire du 26 janvier 2023, a assigné le cabinet [G] en garantie et en intervention forcée. Il demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, lest articles 331 et 367 du code de procédure civile,
Le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Juger recevables et bien fondées ses demandes tendant à l’intervention forcée du cabinet [G] à l’instance introduite par les consorts [H] et enrôlée sous le n° RG 21/06715,
Ordonner la jonction de l’instance introduite par la présente assignation avec l’instance introduite par les consorts [H] et enrôlée sous le n° RG 21/06715,
Au fond, une fois la jonction ordonnée :
A titre principal,
Débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 30 juin 2021,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à le condamner en tout ou partie et annulait totalement et/ou partiellement les résolutions de l’assemblée générale du 17 février 2021 :
Condamner le cabinet [G] à le garantir et à le relever de toutes condamnations tant en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [H] et de tous frais annexes engendrés par la procédure judiciaire,
En toute hypothèses,
Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le cabinet [G] aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’instance, enregistrée sous le n° de RG 23/8523, a été jointe à l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/06715, par mentions aux dossiers en date du 27 février 2024.
Le cabinet [G], bien que régulièrement assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 26 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 juin 2025, a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 février 2021 en son entier et sur la demande reconventionnelle visant à voir déclarer non écrit l’article 64 du règlement de copropriété
1-1 Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 février 2021 en son entier
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il est constant qu’en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, s’agissant d’une demande fondée sur l’irrégularité tenant à l’expiration du mandat du syndic ; Civ. 3ème, 24 mars 2015, n° 13-28.799 ; Civ. 3ème, 14 mars 2019, n° 18-10.382), et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).
Enfin, la qualité de copropriétaire opposant étant une condition d’application de la règle de droit (article 42), le juge peut relever d’office qu’un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu’il n’a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s’oppose, sans être tenue d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée (Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908).
En l’espèce, dans leurs conclusions, les demandeurs exposent, en page 6, que M. [K] [H] et la SCI [H]-DAUMESNIL ont assisté à l’assemblée générale du 17 février 2021 tandis que les époux [H] étaient absents.
Si le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 février 2021 (pièce n° 4 des demandeurs) ne mentionne pas le nom des copropriétaires présents, représentés, ayant voté par correspondance ou ayant été absents, le résultat des votes mentionne uniquement le nom de « M. [H] (115) » et de la « SCI [H]-DAUMESNIL (247) ».
En outre, le tribunal relève que :
— il ressort de l’exposé des motifs du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 octobre 2022 (pièce n° 13 des demandeurs) que, au sein du bâtiment A, M. [U] [H] et Mme [X] [H] sont propriétaires des lots n° 9 et 1 ; les époux [H] sont usufruitiers des lots n° 3 et 14 dont M. [K] [H] est nu-propriétaire ; M. [K] [H] est propriétaire du lot n° 18 en pleine propriété ; la S.C.I. [H]-DAUMESNIL est propriétaire des lots n° 5, 13 et 29 ;
— au sein du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 février 2021, les tantièmes attribués à M. [H] (115) correspondent aux quotes-parts de parties communes du lot n° 18 (tableau récapitulatif de la modification de l’état descriptif de division annexé à l’acte de vente du 28 avril 2008, pièce n° 2 des demandeurs) détenu par M. [K] [H] en pleine propriété ; les tantièmes attribués à la SCI [H]-DAUMESNIL (247) correspondent à la somme des quotes-parts de parties communes des lots n° 5, 13 et 29 détenus par ladite SCI (pièce n° 2 en demande).
Il est donc établi que seuls M. [K] [H] et la SCI [H]-DAUMESNIL ont participé à l’assemblée générale critiquée. La défaillance des époux [H] lors de ladite assemblée générale n’est au demeurant pas contestée par le syndicat des copropriétaires.
Dès lors que M. [K] [H] et la SCI [H]-DAUMESNIL ont voté en faveur de certaines résolutions adoptées, notamment les résolutions n° 5 (approbation des comptes de l’exercice 2019), 6 (adoption du budget prévisionnel de l’année 2020), 7 (adoption du budget prévisionnel de l’année 2021), 8 (quitus donné au syndic pour l’exercice 2019), 9 (renouvellement du mandat du syndic), ils ne disposent pas de la qualité de copropriétaires opposants, au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et ne sont donc pas recevables à solliciter l’annulation de cette assemblée générale en son entier, même s’ils invoquent l’inobservation des formalités substantielles relatives au respect du nombre de scrutateurs désignés prévu par le règlement de copropriété.
En revanche, M. [U] [H] et Mme [X] [C] épouse [H] ont la qualité de copropriétaires défaillants. Leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 février 2021 en son entier est donc recevable.
1-2 Sur le fond
M. [U] [H] et Mme [X] [C] épouse [H] soutiennent que l’assemblée générale du 17 février 2021 est nulle dans son entier, dès lors qu’un seul scrutateur a été désigné, en violation des dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 64 du règlement de copropriété, sans que la preuve soit rapportée par le syndicat des copropriétaires de l’impossibilité de désigner un second scrutateur. Ils estiment que la légalité des stipulations de l’article 64 du règlement de copropriété n’est donc pas en cause puisque les modalités de désignation qu’il prévoit n’ont pas été appliquées ni même invoquées, étant précisé que M. [B], dont la désignation en qualité de deuxième scrutateur a été rejetée, est un copropriétaire minoritaire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 13] soutient que l’article 64 du règlement de copropriété doit être réputé non écrit en ce qu’il contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, lesquelles ne prévoient aucune condition à remplir pour être désigné comme scrutateur, ainsi qu’au principe de libre choix des assemblées. Il estime que le tribunal doit juger non écrite cette clause et en tirer immédiatement les conséquences en déboutant les consorts [H] de leurs demandes d’annulation de l’assemblée en son entier.
***
L’alinéa 1er de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 prévoit que, « au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 28-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ».
Le règlement de copropriété peut comporter des dispositions particulières concernant la désignation de scrutateurs en en fixant par exemple leur nombre. Ces dispositions doivent être respectées, sous réserve qu’elles soient licites (Cour d’appel de [Localité 12], Pôle 4, 2ème chambre, 26 mars 2014, n° 12-03.421).
Si tel est le cas, les dispositions du règlement de copropriété doivent être respectées et la nullité de l’assemblée peut être prononcée sans que le demandeur ait à justifier de l’existence d’un grief (Civ. 3ème, 22 novembre 2006, n° 05-19.042).
Ne peut être annulée l’assemblée au cours de laquelle un seul scrutateur a été désigné en raison de l’impossibilité prouvée d’en désigner un second, faute de candidat (Civ. 3ème, 30 septembre 2015, n° 14-19.858).
Par ailleurs, aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ».
Toute clause contraire aux dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 doit être réputée non écrite. Il en est ainsi de la clause prévoyant que la fonction de scrutateur sera exercée par le copropriétaire présent détenant le plus grand nombre de voix (Civ. 3ème, 14 janvier 1998, n° 96-12.513) ou stipulant que le bureau de l’assemblée générale sera composée de deux scrutateurs dont les fonctions seront remplies par les deux membres de l’assemblée, présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété (Cour d’appel de [Localité 12], pôle 4, 2ème chambre, 5 décembre 2012, n° 10/20505).
En l’espèce, il est constant que, dans le cadre de la résolution n° 1, un seul scrutateur a été désigné, l’élection de M. [B] en qualité de deuxième scrutateur ayant été rejetée (résolution n° 2).
Or, l’article 64 du règlement de copropriété établi les 31 mai et 1er, 2, 3 et 10 juin 1966 (pièce n° 1 des demandeurs) prévoit que : « Il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d’un secrétaire. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée, présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété, tant en leur nom que comme mandataires. Le bureau désigne un secrétaire, qui peut être pris en dehors des copropriétaires ».
L’exigence de deux scrutateurs, prévue à la première phrase de l’article 64 du règlement de copropriété, est licite et s’impose à l’assemblée générale.
Or, cette exigence n’a pas été respectée, étant relevé que l’impossibilité de désigner un second scrutateur, faute de candidat après le rejet de la désignation de M. [B], n’est ni alléguée par le syndicat des copropriétaires, ni démontrée par les mentions du procès-verbal de l’assemblée générale exposant la présence ou la représentation de neuf copropriétaires ou par toute autre pièce et notamment par des attestations des copropriétaires présents à l’assemblée.
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement soutenir que la deuxième phrase de l’article 64 précitée portant sur les modalités de désignation des scrutateurs étant manifestement illicite, il y aurait lieu de déclarer nul en son entier ledit article 64 par application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 alors :
— que la deuxième phrase de l’article 64 est en effet illicite comme portant atteinte aux prérogatives de l’assemblée et sera réputée non écrite par le tribunal,
— mais qu’il n’y a pas lieu de réputer non écrites les autres phrases de l’article 64 qui ne sont pas contraires aux dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, les deux phrases précitées de l’article 64 du règlement de copropriété de l’immeuble étant parfaitement dissociables de sorte que l’existence de la présence de deux scrutateurs à chaque assemblée générale demeure valable (ex. en ce sens : Cour d’appel de [Localité 14], 4ème chambre 2ème section, 2 juin 2021, n° RG 19/01981 ; Cour d’appel de [Localité 12], Pôle 4 – Chambre 2, 5 décembre 2012, n° RG 10/20505).
En conséquence, l’assemblée générale du 17 février 2021 sera annulée en son entier et la deuxième phrase de l’article 64 du règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 13] établi les 31 mai et 1er, 2, 3 et 10 juin 1966 sera réputée non écrite.
Par voie de conséquence, les demandes d’annulation des résolutions 16-1 et 16-B de l’assemblée générale du 17 février 2021, soutenues à titre subsidiaire par M. [K] [H] et la SCI [H]-DAUMESNIL, sont sans objet puisque satisfaites par l’effet de la présente décision d’annulation de l’assemblée générale du 17 février 2021 dans son entier (ex. : Cour d’appel de [Localité 12], Pôle 4 – Chambre 2, 2 décembre 2015, n° RG 13/20902).
2 – Sur les demandes accessoires
Le recours en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du cabinet [G], syndic à la date de l’assemblée générale critiquée, sera rejeté, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la faute qui aurait été commise par le cabinet [G] s’agissant de la tenue de l’assemblée générale et, précisément, du défaut de désignation d’un second scrutateur, alors même que le rôle de secrétaire de séance était assuré par un copropriétaire désigné en début de séance à l’issue d’un vote et non par le syndic.
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN, de la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, DAUMAS, CHAMARD, BENSAHEL, GOMEZ-REY, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à M. [U] [H] et Mme [X] [C] épouse [H], M. [K] [H] et la S.C.I [H]-DAUMESNIL la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [H] et Mme [X] [C] épouse [H], M. [K] [H] et la S.C.I [H]-DAUMESNIL seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [H], la SCI [H]-DAUMESNIL, M. [U] [H] et Mme [X] [C] épouse [H] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [K] [H] et la SCI [H]-DAUMESNIL irrecevables en leur demande principale d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à Paris 12ème du 17 février 2021 en son entier,
Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 13] en date du 17 février 2021 en son entier,
Déclare non écrite la deuxième phrase de l’article 64 du règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 13] établi les 31 mai et 1er, 2, 3 et 10 juin 1966 ainsi rédigée : « Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée, présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété, tant en leur nom que comme mandataires »,
Déclare sans objet les demandes d’annulation des résolutions n° 16-1 et 16-B de l’assemblée générale du 17 février 2021 formées à titre subsidiaire par M. [K] [H] et la SCI [H]-DAUMESNIL,
Rejette le recours en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Adresse 11] [Localité 1] à l’encontre du cabinet [G],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à Paris 12ème aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN, de la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, DAUMAS, CHAMARD, BENSAHEL, GOMEZ-REY, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 13] à payer à M. [U] [H] et Mme [X] [C] épouse [H], M. [K] [H] et la S.C.I [H]-DAUMESNIL la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [U] [H] et Mme [X] [C] épouse [H], M. [K] [H] et la S.C.I [H]-DAUMESNIL du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 13] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense M. [K] [H], la SCI [H]-DAUMESNIL, M. [U] [H] et Mme [X] [C] épouse [H] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 23 Octobre 2025
La Greffière Le Président
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