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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANAÉ c/ CPAM de l' Isère, Société PRO BTP, Société MAAF ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° R.G. : 24/02786 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZZP
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1962, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me PELISSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société MAAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
CPAM de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Février 2026 prorogé au 02 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, juge rpporteur
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 avril 2012, Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 1] 1962, a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Maaf Assurances, qui lui a causé une entorse bénigne du rachis cervical traitée par collier cervical. Il a ensuite connu une lombosciatique droite. Le sinistre a été pris en charge par la SA MAAF Maaf qui a fait procéder à une expertise amiable.
L’expert d’assurance a alors retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 11 avril au 26 mai 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 27 mai au 15 octobre 2012,
— des souffrances endurées de 2/7,
— une consolidation acquise au 15 octobre 2012,
— un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Sur la base de ces conclusions, Monsieur [I] [C] a accepté les propositions indemnitaires de la SA Maaf Assurances.
M. [C] a par la suite fait état de douleurs lombaires, sur la base d’avis médicaux des 02 juin 2021, 28 juin 2021 et 30 septembre 2021 se référant à des conséquences de l’accident de 2012, sur la foi d’un examen IRM constatant une discopathie L2-L3 inflammatoire à droite avec remaniement inflammatoire des parties molles associé. Il a été placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois à l’issue duquel il a été envisagé une inaptitude professionnelle.
Par exploit d’huissier des 4 et 7 février 2022, Monsieur [I] [C] a fait assigner la SA Maaf Assurances et la CPAM de l’Isère devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise en aggravation à la charge de la SA Maaf Assurances,
— Allouer à Monsieur [I] [C] une provision sur liquidation de son préjudice corporel de 3.000,00 €,
— Allouer à Monsieur [I] [C] une provision ad litem de 4.000,00 € et subsidiairement de 2.500,00 € si la consignation devait être mise à la charge de la SA Maaf Assurances,
— Allouer à Monsieur [I] [C] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SA Maaf Assurances aux dépens dont distraction au profit de Maître Lorin.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des référés a notamment :
— Ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [I] [C] au contradictoire de la SA Maaf Assurances et de la CPAM de l’Isère et pour ce faire, a désigné le Docteur [O] [V] ;
— Condamné la SA Maaf Assurances à payer à Monsieur [I] [C] la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices définitifs ;
— Condamné la SA Maaf Assurances à payer à Monsieur [I] [C] la somme provisionnelle de 1.500 € à titre ad litem.
Le Docteur [O] [V] a par suite été remplacé par le Docteur [L] [F].
Le 5 juin 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Le 13 juin 2023, Monsieur [I] [C] a sollicité de la SA Maaf Assurances le versement d’une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices qui a dans un premier temps refusé.
Puis, le 25 septembre 2023, la SA Maaf Assurances a proposé une offre d’indemnisation provisionnelle de 10.000 euros à Monsieur [I] [C] qui l’a acceptée le 17 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2024, 31 avril 2024 et 7 mai 2024, Monsieur [I] [C] a assigné la SA Maaf Assurances, la société PRO BTP et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses entiers préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, Monsieur [I] [C] demande au tribunal, sur le fondement de la loi n°85-677 du juillet 1985 ; le rapport d’expertise, de la jurisprudence citée, des pièces versées aux débats, des 8 ans de procédure et des présents motifs lesquels font corps avec le dispositif :
— Condamner la Maaf à indemniser Monsieur [C] des séquelles de son préjudice corporel de la manière suivante :
o Préjudices patrimoniaux temporaires :
Assistance par tierce personne temporaire : 17.513,76 € ;Perte de gains professionnels actuels : 26.968,34 € ;o Préjudices patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite : à titre principal, 423.798,76 € ou, à titre subsidiaire : 164.570,60 € Incidence professionnelle : 17.251,08 € ;o Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 6.120,40 € ;Souffrances endurées : 7.500 € ;o Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Préjudice fonctionnel permanent : 28.023,06 € ;Total : 536.175,54 € ou, à titre subsidiaire : 267.947,24 €
En réponse et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SA Maaf Assurances demande au tribunal, sur le fondement de la jurisprudence et des pièces versées au débat, de :
A titre principal :
— Ordonner une contre-expertise judiciaire en aggravation de Monsieur [I] [C]
— Commettre tel expert qu’il plaira, à l’exception du Docteur [F],
— Lui impartir la mission en aggravation d’évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite Dintlhac,
A titre subsidiaire :
— Allouer à Monsieur [C] à titre d’indemnisation de son entier préjudice les sommes suivantes :
o Préjudices patrimoniaux temporaires :
Assistance tierce personne temporaire : 12.103,20 €Perte de gains professionnels actuels : 914,04 €o Préjudice patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels futurs et perte de droit à la retraite : REJETIncidence professionnelle : 4.000 €Préjudice extrapatrimoniaux temporaires :Déficit fonctionnel temporaire : 6.120,40 €Souffrance endurée : 2 100 €o Préjudice extrapatrimoniaux permanents
o Préjudice fonctionnel permanent : 4.680 €
— Débouter Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire Réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 6 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
La CPAM de l’Isère et la société Pro BTP n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été audiencée le 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026 prorogé au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de contre-expertise judiciaire
La SA Maaf Assurances sollicite la mise en place d’une contre-expertise judiciaire aux motifs que le rapport déposé par le Docteur [L] [F] ne précise pas les circonstances de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [I] [C], les symptômes dont il souffre, les signes cliniques permettant de caractériser une rechute ainsi que les soins réalisés par Monsieur [I] [C] pour calmer ses douleurs.
Elle reproche également à l’expert une absence totale de comparaison avec l’examen antérieur alors qu’une amélioration avait été constatée par le Docteur [H].
Elle rappelle aussi que le défaut de rappel de l’état antérieur de Monsieur [I] [C].
Pour finir, elle reproche au Docteur [L] [F] ne pas avoir répondu rigoureusement à ses dires comme il en avait l’obligation.
En réponse, Monsieur [I] [C] expose qu’une demande de contre-expertise ne peut être ordonnée dès lors que celui qui en forme la demande conteste simplement la réalité des conclusions de l’expert.
En outre, sur le fond, tous les intervenants médicaux ont confirmé les conclusions de l’expert. De plus, celui-ci a, contrairement à ce qu’invoque la SA Maaf Assurances, répondu à ses dires. Aussi, il n’y a pas lieu de procéder à une contre-expertise de son état de santé.
Aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile: « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
En l’espèce, par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [L] [F] qui, aux termes de son rapport définitif du 05.06.2023, a conclu à une rechute avec aggravation de l’état de santé de Monsieur [I] [C] à la date du 21.07.2016.
Pour retenir cette rechute avec aggravation, l’expert a tout d’abord pratiqué un examen clinique de Monsieur [I] [C], ce qui lui a permis de mettre en exergue la présence d’une cyphose thoracique ainsi qu’une palpation douloureuse des chaines musculaires paravertébrales et des sacro-iliaques.
Par ailleurs, l’expert s’est basé sur plusieurs éléments médicaux :
— L’existence d’un traumatisme suite à l’accident du 11.04.2012 ;
— La présence de lombo radiculalgies ;
— Le constat de rechute rédigé par le médecin conseil de la CPAM le 21.07.2016 avec augmentation du taux d’incapacité permanente de 6 à 15 % ;
— La réalisation d’une IRM du rachis lombaire le 28.06.2021 qui objectivise une discopathie L2 L3, inflammatoire à droite avec remaniements inflammatoires des partis molles associées ainsi qu’une étroitesse canalaire L3 L4 ;
— Le certificat d’aggravation rédigé par le médecin du travail de la CPAM le 02.06.2021 mettant en valeur une aggravation depuis le 21.07.2016 ;
— Le certificat du médecin du travail du 14.06.2021 faisant état d’une dégradation de l’état de santé de Monsieur [I] [C] avec la présence de lombalgies sévères nécessitant une prise médicamenteuse régulière et des soins de kinésithérapie.
Dans un courrier du 15.11.2021, le médecin du travail, le Docteur [Q] [D], a relevé que l’état de santé de Monsieur [I] [C] s’était fortement dégradé par rapport aux examens médicaux réalisés par ses confrères médecins.
En outre, si le 12.05.2016 le Docteur [Z] [G] a reconnu que Monsieur [I] [C] présentait une lombocruralgie droite en lien avec une hernie discale exclue L2-L3 qui s’est résorbée, le Docteur [B] [Y] a quant à lui mis en évidence, dans un courrier du 08.03.2022 puis dans un second courrier du 02.02.2024, que Monsieur [I] [C] présentait une lombocruralgie droite en rapport avec un accident de 2012.
Aussi, il y a bien une rechute de l’état de santé de Monsieur [I] [C], en lien avec l’accident de 2012.
En tout état de cause, concernant :
— les soins réalisés : plusieurs certificats indiquent des infiltrations, une prise médicamenteuse régulière ainsi que de la kinésithérapie.
— les symptômes : ils sont décrits dans plusieurs comptes rendus médicaux à savoir une douleur lombaire quotidienne et permanente avec recrudescence nocturne.
— la réponse aux dires de la SA Maaf Assurances : l’expert a bien répondu aux dires à la fin de son rapport (page 23). Pour exemple : « constations des séquelles actuelles douloureuses constatées lors de notre examen clinique » ou encore " l’affirmation péremptoire de Maître [R] concernant « le tableau douloureux actuel correspond à une poussée de discopathie inflammatoire » est pour le moins surprenante venant en parfaite contradiction avec les constatations cliniques et paracliniques réalisées par d’éminents professionnels de la santé ".
Dès lors, le Docteur [L] [F] a parfaitement exécuté sa mission de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une contre-expertise et la SA Maaf Assurances sera déboutée de sa demande à ce titre.
II- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [I] [C]
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [I] [C] par la SA Maaf Assurances n’est ni contesté ni contestable.
III-Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [I] [C]
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [T].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[T]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
Pour procéder à la liquidation du préjudice du demandeur, il sera fait application du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du palais (au taux de 0,5 %) car ce barème intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a. Sur l’assistance par une tierce personne à titre temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite la somme de 17.513,76 euros pour un taux horaire de 23 euros. La SA Maaf Assurances propose une indemnisation à hauteur de 12.103,20 euros pour un taux horaire de 18 euros.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir aux frais suivants :
— Du 21.07.2016 au 31.12.2022, 2 heures par semaine ;
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [I] [C], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [I] [C], la somme de 13.451,43 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : (2.354 jours / 7 jours) x 20 € x 2 heures = 13.451,43 €
b. Sur la perte des gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite une somme de 26.968,34 euros au titre de ses perte de gains professionnels actuels. La SA Maaf Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 914,04 euros.
Il ressort des pièces produites au débat par Monsieur [I] [C] et notamment de son avis d’imposition de 2016 sur les revenus de 2015 que celui-ci percevait, avant l’accident, un revenu annuel brut moyen de 22.667,00 euros.
Postérieurement à l’accident, Monsieur [I] [C] a perçu :
— 19.442 € (revenu de 2016) – 22.667 € = 3.225 €
— 14.920 € (revenu de 2017) – 22.667 € = 7.747 €
— 24.749 € (revenu de 2018) – 22.667 € = – 2.082 €
— 18.067 € (revenu de 2019) – 22.667 € = 4.600 €
— 18.668 € (revenu de 2020) – 22.667 € = 3.999 €
— 15.502 € (revenu de 2021) – 22.667 € = 7.165 €
— 16.375 (revenu de 2022) – 22.667 € = 6.292 €
Aussi, Monsieur [I] [C] a subi une perte de 30.946 € brute ou 24.137,88 € nette soit un montant actualisé de 26.968,34 euros, somme de laquelle il conviendra de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM.
La SA Maaf Assurances explique que la créance de la CPAM s’élève à 26.051,30 euros. Toutefois, cette dernière ne verse aux débats, aucune pièce prouvant cette affirmation.
En conséquence, il convient de condamner la SA Maaf Assurances à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 26.968,34 euros net au titre de ce préjudice, avant déduction de la créance de la CPAM.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a. Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
Monsieur [I] [C] sollicite, à titre principal, une somme de 432.798,76 euros et à titre subsidiaire, la somme de 164.570,60 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. La SA Maaf Assurances demande le rejet de cette prétention.
L’expert judiciaire retient un préjudice professionnel en précisant « licenciement pour inaptitude selon la pathologie prise en charge par la sécurité sociale ».
En l’espèce, Monsieur [I] [C] a été licencié pour inaptitude suite à un avis du médecin du travail du 05.01.2023 en indiquant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La SA Maaf Assurance expose que cette invalidité n’est pas en lien avec l’accident dont Monsieur [I] [C] a été victime puisqu’elle concerne une maladie des genoux.
Or, le dossier médical de Monsieur [I] [C] concernant son invalidité fait état d’une maladie professionnelle pour des douleurs lombaires et des douleurs aux genoux (qui découlent des douleurs lombaires suite à un mauvais positionnement au quotidien) et il est acquis que les douleurs lombaires sont imputables à l’accident dont il a été victime le 11.04.2012.
Le Docteur [D] a par ailleurs, dans un courrier du 14.06.2021 expliqué que l’état de santé de Monsieur [I] [C] se dégradait en raison de lombalgies sévères et qu’à ce titre, il avait nécessité des arrêts de travail et des soins. Il a également précisé que l’avenir professionnel de Monsieur [I] [C] était compromis.
Cette analyse est corroborée par un courrier du Docteur [E] qui rappelle que " Monsieur [I] [C] se plaint de lombalgie avec radiculalgie droite de trajet L4 qui se sont aggravées progressivement depuis la dernière expertise par le Docteur [A] du 01.10.2015. Ces douleurs sont imputables à l’accident de travail du 11.04.2012 où il a été victime d’un accident de la voie publique ".
Pour toutes ces raisons, Monsieur [I] [C] peut solliciter l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats et des avis d’imposition produits que Monsieur [I] [C] percevait avant la rechute avec aggravation de son état de santé, un revenu annuel, actualisé, de 20.768,70 euros.
L’analyse qui suit tient compte de l’âge de départ à la retraite, seul élément de nature certaine, puisque rien ne permet, à l’exception des allégations de la victime, d’établir que M. [C] aurait poursuivi son activité professionnelle au-delà de l’âge légal.
S’agissant pertes de gains professionnels à la date de l’âge légal de départ à la retraite c’est-à-dire du 01.01.2023 au 19.12.2024 : 20.768,70 € (revenu espéré en 2023) + 20.028,99 € (revenu espéré du 01.01.2024 au 19.12.2024) = 40.797,69 €
Il convient de déduire de cette somme, celles perçues par la victime, à savoir :
7.073 € (revenu de 2023) + 6.821,08 € (revenu du 01.01.2024 au 19.12.2024) + 14.102,28 € (pension invalidité de la CPAM de 2023) + 13.600,01 € (pension d’invalidité de la CPAM du 01.01.2024 au 19.12.2024) + 3.589,80 € (rente d’invalidité versée par PRO BTP en 2023) + 3.461,94 € (pension d’invalidité versée par pro BTP du 01.01.2024 au 19.12.2024)
Soit 40.797,69 € – 13.894,08 € – 27.702,29 € – 7.051,74 € = 48.648,11 €.
Il existe en conséquence un solde au bénéfice de la victime de 7.850,42 euros. Aucune demande n’ayant été formée sur les pertes de gains professionnels futurs par le défendeur, cette somme demeure acquise à M. [C].
S’agissant des pertes de gains entre la date de départ légal et la présente décision c’est-à-dire du 20.12.2024 au 02.04.2026, M. [C] aurait dû percevoir :
625,91 € (revenu espéré du 20.12.2024 au 31.12.2024) + 20.768,70 € (revenu espéré en 2025) + 5.234,80 (revenu espéré du 01.01.2026 au 02.04.2026) = soit la somme de 26.629,41 €
Il convient de déduire de cette somme, celles perçues par la victime soit :
213,16 € (du 20.12.2024 au 31.12.2024) + 7.073 € (revenu 2025) + 1.782,96 € (revenu du 01.01.2026 au 02.04.2026)26.629,41 € – 9.069,12 € = 17.560,29 €
Il revient donc à M. [C] la somme 17 560,29 euros.
S’agissant des arrérages à échoir à compter de la présente décision (du 02.04.2026) :
Retraite espérée : 34.796,55 € (moyenne des 25 meilleures années après accident) x 50 % (taux retenu salaire/retraite) = 17.397,28 €
Somme à laquelle il convient d’additionner 5.176,92 € (retraite du régime complémentaire) soit un total de 22.574,20 € par an.
Retraite attendue : 22.713,25 € (moyenne des 25 meilleures années avant accident) x 50 % (taux retenue salaire/retraite) = 11.356,62 €
Somme à laquelle il convient d’additionner 4.614 € (retraite du régime complémentaire) soit 15.970,62 € par an.
Dès lors, la perte de revenus professionnels futurs est de (22.574,20 € – 15.970,62 €), 6.603,58 €.
Soit 6.603,58 € x 18.167 (l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 64 ans selon la Gazette du Palais 2025, taux de capitalisation 0,50 % est de 18.167) = 119.967,24 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [I] [C] la somme de 137.627,53 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
b. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Monsieur [I] [C] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 17.251,08 euros. La SA Maaf Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à 4.000 euros.
En effet, il expose subir un préjudice professionnel puisqu’il ne peut plus exercer le métier de maçon, métier qu’il a exercé toute sa vie.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice professionnel et a précisé que ce dernier consistait en un « licenciement pour inaptitude selon la pathologie prise en charge par la sécurité sociale ».
En l’espèce, Monsieur [I] [C] a été déclaré inapte à son poste de travail par avis du 05.01.2023 et a, à ce titre, été licencié le 26.01.2023 soit à l’âge de 61 ans.
Il a donc subi un préjudice professionnel certain. Toutefois, ce dernier est intervenu tardivement dans sa carrière puisque cela concerne l’année précédant l’âge légal de départ à la retraite.
Dès lors, nonobstant l’incidence professionnelle subie par Monsieur [I] [C] en raison de son invalidité, cette dernière est moindre puisqu’il pouvait partir à la retraite à l’âge de 62 ans et 6 mois.
Aussi, Monsieur [I] [C] subit une incidence professionnelle qu’il convient d’indemniser à hauteur de 6.000 euros.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite une somme de 6.120,40 euros au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 26 euros. La SA Maaf Assurances accepte ce montant.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 21.07.2016 au 31.12.2022.
Sur ce, compte-tenu des séquelles de Monsieur [I] [C], il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 6.120,40 euros, décomposé comme suit : déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 26 euros x 2.354 jours x 10 % = 6.120,40 euros ;
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite la somme de 7.500 euros de ce chef. La SA Maaf Assurance demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2.100 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2/7.
Compte-tenu de la présence d’une lombo radiculalgie droit invalidante d’évolution chronique avec la mise en évidence d’une hernie discale exclue postéro latérale droite niveau L2 L3 et des douleurs du genou droit, il convient de chiffrer à la somme de 3.000 euros ce poste de préjudice.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite la somme de 28.023,06 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. La SA Maaf Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4.680 euros.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 8 % soit une augmentation de 3 points par rapport aux 5 % initialement déterminé.
Il sera fait application de la méthode Mornet pour calculer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] [C] car cette dernière assure une objectivisation du préjudice, qu’elle favorise l’égalité de traitement et qu’elle s’inscrit dans une logique actuarielle.
La victime étant âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état de santé, il lui sera alloué la somme de 4.680 euros (soit 1.560 euros le point selon l’accord des parties) pour ce poste de préjudice.
L’indemnisation devant intervenir sans perte ni profit, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnisation de ce préjudice avant la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [C] car cette dernière est déjà prise en compte aux termes du déficit fonctionnel temporaire.
IV- Sur les autres demandes
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Maaf Assurance qui succombe à l’instance sera condamné à prendre en charge les dépens de l’instance avec distraction de droit.
b. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Maaf Assurance sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € à Monsieur [I] [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à tous les défendeurs ;
DÉBOUTE la SA Maaf Assurances de sa demande de contre-expertise ;
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [C] par la SA Maaf Assurances n’est pas contesté ni contestable ;
CONDAMNE la SA Maaf Assurances à indemniser entièrement les préjudices subis par Monsieur [I] [C] ;
FIXE le préjudice de Monsieur [I] [C] comme suit et CONDAMNE la SA Maaf Assurances à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
Assistance par tierce personne temporaire : 13.451,43 €Perte de gains professionnels actuels : 26.968,34 € avant déduction de la créance de la CPAMPerte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite : 137.627,53 €Incidence professionnelle : 6.000 €Déficit fonctionnel temporaire : 6.120,40 €Souffrances endurées : 3.000 €Préjudice fonctionnel permanent : 4.680 €
RAPPELLE que les provisions versées à Monsieur [I] [C] viendront en déduction de cette somme au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
CONDAMNE la SA Maaf Assurances à prendre en charge les dépens de l’instance avec distraction de droit ;
CONDAMNE la SA Maaf Assurances à verser à Monsieur [I] [C], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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