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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 1er avr. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG 24/00088. Jugement du 1er avril 2025.
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00088 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SBPW
56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
[Y] [P], [L] [P]
C/
SAS PIANOS HANLET
Copies certifiées conformes délivrées le
à Me Alexandre OPSOMER
à %e VAlérie YON
Minute 0381/2025
JUGEMENT
République Française
Au Nom du Peuple Français
Le 01 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 30 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEURS:
Mme [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés l’un et l’autre par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
SAS PIANOS HANLET
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES
À l’audience du 30 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Madame [Y] [P] et Monsieur [L] [P] ont fait citer devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles la SAS PIANOS HANLET afin de solliciter sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024, en réparation du préjudice financier, 2000 euros en réparation de la résistance abusive, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024, en présence du conseil des demandeurs et défendeurs et renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025.
Par courriel reçu le 24 décembre 2024, le conseil des demandeurs a transmis un courrier aux termes duquel il précise se désister de l’instance et de l’action en cours.
A l’audience du 30 janvier 2025, Monsieur et Madame [P], représentés par leur conseil, confirment leur désistement d’instance et d’action. Ils font valoir que leur désistement a produit un effet extinctif immédiat de sorte que la défenderesse ne peut former de demande reconventionnelle.
La SAS PIANOS HANLET, représentée par son conseil, forme une demande reconventionnelle de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait référence au dépôt d’écritures lors de l’audience du 21 novembre 2024, soit antérieures au désistement empêchant celui-ci de produire ses effets.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet extinctif immédiat du désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant que le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Il est également constant que le maintien d’une demande fondée sur l’art. 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
En l’espèce, il convient de relever, tel que précisé par la présidente lors de l’audience, que les écritures figurant au dossier n’ont pas été visées par le greffe, de sorte que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle elle aurait soumis ses prétentions, ne permettant pas d’apprécier le caractère antérieur ou postérieur au désistement. En tout état de cause, compte tenu des principes sus-rappelés, le maintient d’une demande de condamnation en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement.
En conséquence, il convient de prendre acte de l’effet extinctif immédiat du désistement d’instance et d’action formulée par les demandeurs.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire des parties, le désistement emporte, soumission de payer les frais de l’instance éteinte par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Constate l’effet extinctif immédiat du désistement d’instance et d’action de l’affaire inscrite au rôle général sous le n° 11-24-88 ;
Laisse les dépens à la charge des demandeurs sauf convention contraire des parties.
La greffière La présidente
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