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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 janv. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00054 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVMR
Le 08 Janvier 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L'[Localité 3] reçue le 07 Janvier 2025 à 11 heures 05, concernant Monsieur [Y] [X] né le 25 Septembre 1967 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine ;
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 09 décembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 10 décembre 2024;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur X se disant [Y] [X], né le 25 septembre 1967 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l’Hérault en date du 9 novembre 2024 et notifié à l’intéressé le même jour à 14h50.
Alors placé en garde à vue, X se disant [Y] [X], a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris le 9 novembre 2024 par le préfet de l’Hérault, et notifié le même jour à 14h55.
Par ordonnance du 14 novembre 2024 à 16h26, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [X] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 15 novembre 2024 à 15h00.
Par ordonnance du 9 décembre 2024 à 18h09, le même magistrat a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 10 décembre 2024 à 15h45.
Par requête reçue au greffe le 7 janvier 2025 à 11h05, le préfet de de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 08 janvier 2025, X se disant [Y] [X] reconnaît avoir refusé d’embarquer vers le Maroc, indiquant être en France depuis l’âge de 23 ans et précisant que sa compagne et très dépendante de lui et se suiciderait s’il était éloigné, produisant une attestation de l’assistante sociale de celle-ci sur l’audience.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite.
Le conseil de X se disant [Y] [X] indique n’avoir aucune observation à formuler, évoquant seulement la même attestation que son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement du 1° de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En l’espèce, il ressort de la procédure que X se disant [Y] [X], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par décision du Préfet de l’Hérault le 09 novembre 2024. Il ressort de la procédure que les autorités marocaines ont été saisies dès le 11 novembre 2024, par le bais de la DGEF chargée de saisir directement les autorités centrales marocaines d’identification de l’intéressé. L’administration en a informé le consulat général du Maroc le même jour, qui en a accusé réception le lendemain. Le 20 novembre 2024, la DGEF informait la préfecture de l’Hérault que la demande d’identification de X se disant [Y] [X] faisait l’objet du lot n°56 en cours d’examen par l’administration marocaine, l’accord de coopération franco-marocain prévoyant un délai de traitement de 15 jours pour l’autorité saisie. Le 12 décembre 2024, l’administration était informée de la reconnaissance de X se disant [Y] [X] par les autorités marocaines. Un laissez-passer consulaire était en conséquence délivré le 24 décembre 2024 et un vol programmé le 31 décembre 2024.
Toutefois, le 31 décembre 2024, X se disant [Y] [X], alors conduit à l’aéroport de [Localité 5]-[Localité 1], a refusé d’embarquer sur le vol AT 791 à destination de Casablanca.
Cette seule constatation, l’obstruction précitée étant intervenue dans les 15 derniers jours, suffit à justifier la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [X] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 9 décembre 2024 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 08 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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