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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 oct. 2025, n° 24/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02526 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IQE
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02526 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IQE
N° de MINUTE : 25/02360
DEMANDEUR
Madame [C] [T] [N]
née le 05 Mars 1967 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
rprésente et assistée par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
repésentée par Monsieur [B] [I], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Emel FRIGUI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02526 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IQE
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée à l’accueil du greffe le 25 novembre 2024, Madame [C] [T] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 20 août 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé comme compris entre 50% et 80%.
Par ordonnance du 15 mai 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [V] [Y] en se plaçant à la date de la demande, soit le 5 juillet 2023, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre Madame [C] [T] [N],examiner Madame [C] [T] [N], fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [V] [Y] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [C] [T] [N].
Madame [C] [T] [N], présente et assistée de son conseil, ne formule pas d’observation sur le rapport du médecin consultant et maintient sa demande. Elle ajoute qu’elle ne sait pas écrire le français ce qui rend difficile toute formation et qu’elle ne perçoit aucune allocation de retour à l’emploi.
Par conclusions du 23 juillet 2025 et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, indique s’opposer aux conclusions du rapport médical.
Elle fait valoir que Madame [C] [T] [N] présente une déficience psychique ainsi que des douleurs chroniques du tronc et des membres supérieurs entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité fine de sorte que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 80%. Elle ajoute que compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, Madame [N] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle expose qu’au moment de sa demande, celle-ci est sans emploi depuis 2020, n’a pas de projet professionnel, ne justifie pas d’élément indiquant un échec d’insertion vers l’emploi du fait de son handicap et n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire adapté sur plus d’un mi-temps.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Sur le taux d’incapacité
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de Madame [C] [T] [N], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Madame [C] [T] [N] est âgée de 58 ans le jour de l’examen d’expertise.
Née le 5 mars 1967 à au Portugal, elle est venue en France en 1993 à l’âge de 26 ans avec son mari et son premier enfant né en 1992.
Elle est la 4ème /8 de la fratrie. Un de ses 4 frères est décédé d’une pathologie cardiaque.
Scolarité/ formation : Madame [C] [T] [N] a été scolarisée jusqu’à l’âge de 11 ans au Portugal. Elle a commencé à travailler pour aider sa belle-sœur avec son bébé.
Madame [C] [T] [N] a exercé le métier d’aide-ménagère et de garde d’enfant à partir de 1998 chez des particuliers. Elle est la mère de 3 enfants nés en 1992, 1995 et 2001.
Elle ne travaille plus depuis 2020 à la suite de la Covid.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : sa mère est décédée d’un diabète non insulinodépendant. Ses frère et sœurs sont atteints d’arthrose et d’hypertension artérielle.
Personnels :
Médicaux : arthrose lombaire.Chirurgicaux : Histoire de la pathologie actuelle :
Madame [C] [T] [N] est atteinte d’un syndrome de fibromyalgie ayant débuté en 2021 et attribué sans doute à un vaccin anticovid reçu à cette date. Les douleurs se sont développées à partir de cette période avec augmentation. Il s’agit d’un syndrome polyalgique ubiquitaire avec des douleurs de type mécanique pour lesquelles il a été mis en évidence une arthrose du rachis cervical et lombaire.
Le médecin rhumatologue oriente Madame [C] [T] [N] vers une consultation antidouleur hospitalière. Ce syndrome douloureux s’accompagne d’une atteinte psychique avec anxio dépression pour laquelle Madame [C] [T] [N] est suivie et traitée par un médecin psychiatre.
En date de la demande de compensation, le certificat médical CERFA renseigné par les 3 médecins qui suivent la patiente, indique une atteint des actes de la vie quotidienne réalisés avec difficultés, une diminution de la force musculaire des membres supérieurs et une atteinte de la motricité.
Dépôt du 1er dossier MDPH le : 2 novembre 2021
Compensations déjà accordées : RQTH
Doléances : Madame [C] [T] [N] se plaint de fatigue et d’insomnie avec réveils nocturnes douloureux. Madame [C] [T] [N] souffre de douleurs dans les pieds, le membre supérieur droit et le dos.
Examen clinique ce jour :
Atteinte de l’autonomie AVQ : toilette : habillage déshabillage : élimination : port de protections urinaires : alimentation :
Atteinte activités vie quotidienne : courses : ménage : administration : traitement :
Madame [C] [T] [N] marche sans canne avec une légère boiterie. La motricité fine est légèrement atteinte du fait des douleurs dans le membre supérieur droit. Madame [C] [T] [N] subit un dérouillage matinal du fait des douleurs articulaires diverses. Elle ne peut pas effectuer les actes de la vie quotidienne pendant une heure le matin.
Expression : Madame [C] [T] [N] est très émotive lors de la consultation ; elle présente des limitations pour la mobilité des 2 épaules et des coudes ainsi qu’une force musculaire diminuée dans les 2 mains.
Facultés intellectuelles :
Employabilité : la patiente est âgée de 58 ans le jour de la consultation, elle a été très peu scolarisée et présente des déficiences du squelette et de la motricité générant des contres indications au port de charge lourde et aux métier manuels ou physiques.
Poids : 62 kg ; taille : 1.50 m.
Traitements habituels : AINS, antalgie, antidépresseurs, prise en charge en kiné 3 fois par semaine.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique Madame [C] [T] [N], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 5 juillet 2023 et pour les suivantes :
Le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est évalué compris entre 50 et 79 % par atteinte de l’appareil locomoteur, altération de l’état général et atteinte de l’appareil psychique ;Madame [C] [T] [N] subit l’existence d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;La durée de l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé peut être de 5 ans. »
Madame [C] [T] [N] n’a formulé aucune observation en réponse au rapport.
La MDPH ne s’oppose pas aux conclusions du médecin consultant lequel préconise la réévaluation du taux compris entre 50% et 80%.
Les conclusions du docteur [Y] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de retenir que Madame [C] [T] [N] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.
Aux termes de son rapport, le docteur [Y] indique que Madame [C] [T] [N] « est atteinte d’un syndrome de fibromyalgie ayant débuté en 2021 et attribué sans doute à un vaccin anticovid reçu à cette date. Les douleurs se sont développées à partir de cette période avec augmentation. Il s’agit d’un syndrome polyalgique ubiquitaire avec des douleurs de type mécanique pour lesquelles il a été mis en évidence une arthrose du rachis cervical et lombaire . » Elle ajoute que celle-ci « subit l’existence d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; La durée de l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé peut être de 5 ans.»
A l’examen clinique, le docteur [Y] relève que Madame [C] [T] [N] ne peut pas effectuer les actes de la vie quotidienne pendant une heure le matin et présente des limitations pour la mobilité des 2 épaules et des coudes ainsi qu’une force musculaire diminuée dans les 2 mains. Elle ajoute concernant son employabilité que « la patiente est âgée de 58 ans le jour de la consultation, elle a été très peu scolarisée et présente des déficiences du squelette et de la motricité générant des contres indications au port de charge lourde et aux métiers manuels ou physiques. »
A l’audience, la MDPH estime que la demanderesse ne présente pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait qu’au moment de sa demande, celle-ci est sans emploi depuis 2020, n’a pas de projet professionnel, ne justifie pas d’élément indiquant un échec d’insertion vers l’emploi du fait de son handicap et n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire adapté sur plus d’un mi-temps.
Madame [C] [T] [N] indique à l’audience qu’elle ne sait pas écrire le français ce qui rend difficile toute formation et qu’elle ne perçoit aucune allocation de retour à l’emploi.
Il ressort également des débats à l’audience que Mme [C] [T] [N], âgée de cinquante huit ans, a été scolarisée jusqu’à l’âge de 11 ans au Portugal et n’a pas de diplôme. Elle a travaillé en qualité d’aide-ménagère et garde d’enfant depuis 1998 jusqu’à son affection dû au Covid en 2020.
Il ressort de ces éléments que les facteurs en lien avec son handicap (déficiences du squelette et de la motricité générant des contres indications au port de charge lourde et aux métiers manuels ou physiques) et les facteurs personnels (impossibilité d’écrire le français et la déscolarisation à partir de l’âge de 11 ans) sont suffisants pour réduire de façon substantielle et durable les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi.
En conséquence, Mme [C] [T] [N] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en lien avec son handicap.
Il suit de là que Mme [C] [T] [N] peut bénéficier de l’allocation adulte handicapé pendant une durée de cinq ans au regard de l’évolution prévisible de son handicap.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH, qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [C] [T] [N] présente un taux d’incapacité par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées compris entre 50% et 79% ;
Dit que Mme [C] [T] [N] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Attribue à Mme [C] [T] [N] l’allocation aux adultes handicapés pendant une durée de cinq ans à compter de sa demande du 5 juillet 2023 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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