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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 13 févr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00018
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00018 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZIC
AFFAIRE : PREFECTURE DU GARD C/ [C] [L], CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [C]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
PREFECTURE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [C] [L]
né le 30 Septembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant, assisté de Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES
AUTRE PARTIE
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [C] [L] prise le 3 février 2026 par arrêté par Monsieur le Préfet du Gard suivant mesure provisoire d’hospitalisation sans consentement prise par le maire d'[Localité 1] le 2 février 2026 ;
Vu la saisine en date du 9 février 2026 de Monsieur le Préfet du Gard tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de [C] [L] ;
Vu la requête de [C] [L] reçue par mail au greffe le 10 février 2026, demandant la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 13 février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier [Localité 1]-[C] à laquelle a comparu le patient [C] [L], dûment avisé, assisté par Maître Guillaume GARCIA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
[C] [L] a été hospitalisé sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [Q] [M] en date du 2 février 2026 qui rapporte notamment : une attitude globale inadaptée (se recoiffe, gesticule, éclate de rire), éléments de persécution, délire mégalomaniaque, dangerosité hétéro-agressive imprévisible majorée par un trouble d’allure mental aigu décompensé.
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [T] [W] en date du 3 février 2026 indique : «Après 24h d’hospitalisation, maintien d’un discours délirant de mécanisme intuitif et interprétatif de thème persécutoire inaccessible à une critique constructive. Après 24h, nécessité d’un maintien des soins en hospitalisation complète afin de mettre en place un traitement adapté».
[C] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [N] en date du 5 février 2026 aux termes duquel il est indiqué : « Patient en provenance du commissariat d'[Localité 1], hospitalisé à l’issue de sa garde-à-vue suite à une expertise psychiatrique du docteur [M] pour un tableau délirant, des menaces et de l’agressivité. A l’échéance des 72h, le patient est calme, il présente un contact de bonne qualité. Son discours est marqué par des propos délirants à thématique de persécution intuitif auquel le patient adhère entièrement, délire installé depuis de nombreuses années. Cependant, le patient regrette les critiques, son comportement est à l’origine de sa garde-à-vue. Compte tenu de son état clinique, il est préférable de maintenir la mesure de contrainte sous forme d’une hospitalisation complète afin de garantir une meilleure observation de son état ainsi que de lui proposer le traitement adéquat ».
Dans son avis médical motivé en date du 9 février 2026, le docteur [T] [W] indique : «Patient qui présente toujours un délire persécutoire de mécanisme intuitif et interprétatif, qui sous impulsion du traitement mis en place amorce une critique timide. Son état psychique est compatible avec son audience auprès du juge des libertés. Cet état justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète ».
Lors de l’audience, [C] [L] s’est exprimé et se montre favorable à la poursuite de la mesure ; il explique que l’hospitalisation lui a été particulièrement bénéfique ; le traitement proposé sous forme d’injection a eu pour effet de calmer ses crises d’anxiété et d’améliorer son état général ; qu’il se montre volontaire pour poursuivre les soins une fois sorti de l’hôpital ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où l’état de santé du patient s’est considérablement amélioré de par les soins prodigués à l’hôpital ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée dans la mesure où il convient de laisser le soin aux médecins de mettre en œuvre un programme de soins adapté au patient afin d’éviter par la suite toute rechute ;
Que par ailleurs, il y a lieu au regard du positionnement de [C] [L] favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en soins contraints, de joindre à la présente décision sa requête de mainlevée et d’y répondre négativement suivant les motifs sus-évoqués ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [C] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement,
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 13 février 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [C] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 fév rier 2026
Le Greffier
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