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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 20 juin 2024, n° 22/10105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/10105
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPRB
N° MINUTE : 1
Assignation du :
27 juillet 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie LIMOUZINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0716
DEFENDERESSE
S.A.S. MG2Y
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Lucille RADIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0014,
et par Maître Bertrand TAVERNIER, Avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 21 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la SAS M2GY a donné à bail à la SAS [J], des locaux commerciaux situé [Adresse 3] dans le [Localité 4] à [Localité 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2021 pour se terminer le 30 septembre 2030, moyennant un loyer annuel de 450.000 euros, hors taxes et hors charges.
La destination est la suivante : toutes activités d’agence de publicité notamment la conception et la réalisation de campagnes publicitaires et de communication multimédia promotion de ventes et publicités, activités de création graphique et de production vidéo 3D, activité de conseil en communication et marketing au moyen de tous supports notamment par internet et tout média interactif, toutes activités de relation de presse et relations publiques, toutes activités annexes ou complémentaires s’y rattachant directement ou indirectement ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles civiles mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de l’objet.
Aux termes des charges et conditions du bail, il est stipulé que « le preneur prendra les lieux loués dans l’état convenu au préambule et sous réserve que les travaux de rénovation aient été entièrement réalisés et achevés. Un état des lieux contradictoire sera effectué à l’issue de l’achèvement des travaux de rénovation dans les locaux objet du bail, comprenant notamment un inventaire contradictoire des équipements ».
Par exploit d’huissier du 27 juillet 2022, la SAS [J] a fait assigner la SAS M2GY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de faire juger que le bail du 1er septembre 2021 a vu ses effets différés à la réception des travaux dont le bailleur avait la charge, avant tous aménagements de climatisation, chauffage et cloisonnement à réaliser en concertation avec le preneur ; de juger que la prise d’effet est au 31 janvier 2022, date à laquelle ont été réceptionnes les sols pour les locaux loués, et que la franchise contractuelle prend effet au 1er février 2022 jusqu’au 30 juillet 2023 ; de voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 5 juillet 2022.
Par conclusions récapitulatives d’incidents notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la SAS [J] demande au juge de la mise en état de :
d’enjoindre la SAS M2GY à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir passé un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir : son titre intégral de propriété contenant la description des locaux loués ;le certificat de conformité incendie de l’immeuble à ossature métallique pouvant ne présenter aucune stabilité au feu ;les factures et procès-verbaux de réception des travaux de rénovation des locaux dont le bailleur avait la charge sous la maîtrise d’œuvre de la société ML RENOVATION ;les contrats d’entretien et de maintenance des éléments de chauffage et de climatisation ;les contrat d’entretien et factures de ménage. de se réserver la liquidation de l’astreinte ;d’ordonner le report de la clôture et de fixer un calendrier afin de permettre aux parties de conclure au vu des pièces déterminantes pour apprécier l’obligation de délivrance et la prise d’effet du bail au regard des clauses et conditions du contrat liant les parties ;de condamner la SAS M2GY à payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le présent incident étant rendu nécessaire, notamment par le refus de la société bailleresse de communiquer depuis l’origine du contrat les documents concernant le chantier de rénovation ;de condamner la SAS M2GY aux entiers dépens du présent incident.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que :
la situation de travaux, les devis, factures, procès-verbaux de réception avec ou sans réserve, la justification des réserves, de leur levée, le certificat de conformité, sont des documents essentiels pour apprécier le fond du litige pour le preneur ; elle n’a aucun autre moyen d’obtenir des pièces essentielles à l’exécution de ses propres obligations d’entretien et de travaux ; le preneur, tenu d’effectuer les réparations, ne peut mettre en œuvre les garanties biennales ou décennales en l’absence de factures et procès-verbaux de réception, garanties pour lesquelles il devrait être subrogé par le bailleur à raison du transfert des obligations à réparation.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la SAS M2GY demande au juge de la mise en état de :
rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SAS [J] à son encontre; prononcer la clôture de la procédure pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 22/10105.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que :
la conformité des travaux aux règles de l’art n’a aucune incidence sur l’objet du litige au fond, en ce que son argumentaire consiste à faire valoir un prétendu retard dans les travaux pour justifier une demande de modification judiciaire du contrat ;le preneur n’a pas demandé la réalisation d’un état des lieux contradictoire à l’issue des travaux ;la production des PV de réception des travaux ne permettra pas au preneur de satisfaire aux exigences de l’article 1195 du code civil ;la « difficulté » sur laquelle le preneur fonde sa demande a été solutionnée, de telle sorte qu’il n’existe désormais plus aucun sujet quant à la conformité des travaux avec les règles de sécurité ;
les éléments dont la SAS [J] a sollicité la communication sur le tard sont sans incidence sur l’objet du litige.
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 21 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Le pouvoir d’ordonner ou non la production d’un élément de preuve détenu par une partie est laissée à la discrétion du juge.
Doivent être rejetées pour être dépourvues d’incidence sur l’objet du litige au fond la demande de communication portant sur les pièces suivantes :
titre intégral de propriété contenant la description des locaux loués ;les contrats d’entretien et de maintenance des éléments de chauffage et de climatisation ;les contrat d’entretien et factures de ménage.
En revanche, en l’absence d’état des lieux d’entrée, intéressent l’objet du litige les pièces suivantes ;
le certificat de conformité incendie de l’immeuble à ossature métallique ;les factures et les procès-verbaux de réception des travaux de rénovation des locaux dont le bailleur avait la charge sous la maîtrise d’œuvre de la société ML RENOVATION.
En effet, les factures des travaux de rénovation des locaux sont de nature à permettre au preneur d’identifier la liste des travaux de conformité effectivement pris en charge par le bailleur, et la date de réception des travaux ne peut ressortir clairement que des procès-verbaux de réception des travaux.
Il importe peu que les difficultés auxquelles le preneur a été exposé, soient désormais révolues, l’intérêt des dites pièces étant de déterminer la date à compter de laquelle le bailleur a satisfait à ses obligations contractuelles au titre des travaux de rénovation.
Il n’appartient pas non plus au juge de la mise en état d’évaluer les chances de succès d’une prétention au fond, dans l’examen des pièces utiles au litige dont il peut ordonner la communication.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la SAS M2GY de communiquer les pièces suivantes, selon les modalités spécifiées dans le dispositif :
le certificat de conformité incendie de l’immeuble à ossature métallique ;les factures et les procès-verbaux de réception des travaux de rénovation des locaux dont le bailleur avait la charge sous la maîtrise d’œuvre de la société ML RENOVATION.
Sur les autres demandes
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Enjoint à la SAS M2GY de communiquer le certificat de conformité incendie de l’immeuble à ossature métallique, les factures et les procès-verbaux de réception des travaux de rénovation des locaux dont le bailleur avait la charge sous la maîtrise d’œuvre de la société ML RENOVATION.
Dit que cette communication doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024 à 11h30 en section 3 pour clôture éventuelle et fixation, le cas échéant,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à [Localité 1] le 20 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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