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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 20 févr. 2024, n° 22/03230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03230 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFAK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03230 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFAK
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 20 FEVRIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [U] [F] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] ([Localité 9])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] ([Localité 9])
domicilié : chez Madame [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 26 septembre et 15 novembre 2023.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 20 février 2024.
Copie conforme + exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Agnès GAILLARD, Me Audrey ROBERT
Copie conforme aux parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03230 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFAK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 juin 2023 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 15 mars 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [U] [F] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] ([Localité 9])
et
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] ([Localité 9])
mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 12] ([Localité 9]),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 10 septembre 2022 et RAPPELLE que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande initiale en divorce soit le 9 novembre 2022 ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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