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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 mai 2026, n° 26/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00448 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U342
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00448 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U342
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES,
à Me [C] [W],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE
Société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société CARRELAGE PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant)
DÉFENDERESSES
SCP AJ [B] & ASSOCIES , prise en la personne de Me [R] [I] [B], ès qualité d’administrateur de la société [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
SELARL [Z] [U] prise en la personne de Me [Z] [U], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [A], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société [A], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société [A], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 mars 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 30 août 2024 ayant désigné Monsieur [Q] [Y] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-1168 (MI 24-1696). Les opérations ont été rendues communes à d’autres parties par ordonnances des 14 mars 2025 et 19 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 13, 16 et 17 février 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner la société AJ [B] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [B] es qualité d’administrateur de la société [A], la société [Z] [U] prise en la personne de Maître [Z] [U] es qualité de mandataire judiciaire de la société [A] et les sociétés MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile et les dépens à la charge de chaque partie.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.
La SA MIC INSURANCE COMPANY maintient les termes de son assignation.
Oralement les sociétés MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD ne s’opposent pas sous les protestations et réserves d’usage à ce que la mesure d’expertise leur soit rendue opposable.
Assignés par actes respectivement remis à étude et à domicile, la société AJ [B] & ASSOCIES et la société [Z] [U] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, l’expert a indiqué dans sa note aux parties n°1 du 17 décembre 2025 que [A] aurait fourni selon devis du 4 avril 2018 une chape non adaptée à la destination de la supérette et que son appel en cause pourrait être envisagé. [A] a été placé en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques d’Avignon le 23 avril 2025. Aucune pièce ne justifie de ce que [A] est assurée auprès des MMA, toutefois dans la mesure où les MMA ne le contestent pas, il conviendra de le tenir pour fait constant.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la SA MIC INSURANCE COMPANY, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte aux sociétés MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD de leurs réserves de garantie ;
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la société AJ [B] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [B] es qualité d’administrateur de la société [A], la société [Z] [U] prise en la personne de Maître [Z] [U] es qualité de mandataire judiciaire de la société [A] et les sociétés MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q] [Y], suivant la décision en date du 30 août 2024 (RG n°24-1168) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des parties appelées en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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