Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7LG
88D
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7LG
_______________________
27 mars 2026
_______________________
AFFAIRE :
[P] [L], [M] [W]
C/
CAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES
_______________________
CCC délivrées
à
Mme [P] [L]
M. [M] [W]
CAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES
_______________________
Copie exécutoire délivrée
à
Me Eva LAFORGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [D] [R] et Madame [B] [K], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [P] [L]
née le 05 Octobre 1990 à BRUGES (GIRONDE)
3C Impasse de Bourriche
33460 SOUSSANS
représentée par Me Eva LAFORGUE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [M] [W]
né le 03 Mars 1988
3C Impasse de Bourriche
33460 SOUSSANS
représenté par Me Eva LAFORGUE, avocat au barreau de BAYONNE
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES
10 avenue Maréchal Foch
CS 70602
64106 BAYONNE CEDEX
représentée par Monsieur [I] [S], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 20 mai 2020, Monsieur [M] [W] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées Atlantiques un indu d’un montant total de 14 002,70 euros, correspondant à un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés pour la période de janvier 2019 à avril 2020, en raison d’une erreur de la caisse d’allocations familiales dans l’enregistrement du RIB de Monsieur [M] [W] comme destinataire de cette allocation.
Un courrier de mise en demeure du 10 novembre 2021 a été envoyé par la caisse d’allocations familiales à Monsieur [M] [W] le 15 novembre 2021, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier en date du 5 avril 2022, reçu le 13 avril 2022, la caisse d’allocations familiales a envoyé un courrier intitulé « explication de la créance ».
Par courrier du 20 juin 2022, Monsieur [M] [W] et Madame [P] [L] ont sollicité une remise de dette totale.
Par courrier du 12 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales indique accorder une remise partielle de 6 523,15 euros, puis par courrier du 6 mars 2023, la caisse d’allocations familiales leur a accordé une nouvelle remise partielle à hauteur de 1 508,54 euros.
Dès lors, Monsieur [M] [W] et Madame [P] [L] ont, par requête de leur conseil du 29 mars 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 17 novembre et 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [M] [W] et Madame [P] [L], représentés par leur avocat, ont développé oralement ses écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal :
— de juger leur recours recevable,
A titre principal,
— de constater l’acquisition du délai de prescription biennale,
— de condamner la caisse d’allocations familiales à leur verser la somme de 3551,80 euros en remboursement des sommes indûment prélevées, somme à parfaire,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en place d’un échéancier au titre de la demande reconventionnelle formée par la caisse d’allocations familiales en vue du paiement de la somme de 2419,21 euros,
En tout état de cause,
— de condamner la caisse d’allocations familiales à leur verser la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— de rejeter l’ensemble des demandes formées par la caisse d’allocations familiales,
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7LG
— de condamner la caisse d’allocations familiales des Pyrénées Atlantiques au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique à l’incompétence matérielle soulevée par la caisse d’allocations familiales, ils mettent en avant l’application de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, indiquant qu’ils fondent leur action sur l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale et que si la caisse d’allocations familiales a pu commettre cette erreur c’est bien parce qu’ils étaient allocataires et que cette dernière a d’ailleurs fait application de remises de dettes en se fondant sur l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L. 821-5 du code de la sécurité sociale et 2224 du code civil, que l’action en recouvrement de l’indu est tardive ayant été initiée postérieurement au délai d’acquisition de la prescription biennale, indiquant qu’ils n’ont reçu une information complète quant au montant, l’origine et le détail de leur dette que le 13 avril 2022, alors que la notification du 20 mai 2020 a été faite par lettre simple, que la mise en demeure du 10 novembre 2021 a été envoyée à une adresse erronée comme la contrainte, malgré l’information envoyée à la caisse d’allocations familiales de leur changement d’adresse dès le mois de septembre 2021. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais acquiescé à cette créance, les remboursements ayant été réalisés par retenues sur prestations et les demandes de remise de dette ne peuvent constituer une reconnaissance implicite du bien-fondé de la créance, ce qui ressort des termes de leur courrier du 2 mars 2022. Enfin, ils indiquent que les remises de dettes n’ont été accordées que le 12 septembre 2022 et le 6 mars 2023. Ils mettent en avant le préjudice moral subi, invoquant l’article 1240 du code civil, alors que la caisse d’allocations familiales a commis une faute en prenant en compte leur RIB et qu’ils n’ont pas contesté les sommes perçues dans la mesure où ils attendaient à cette même période un remboursement de la part de la caisse d’allocations familiales, produisant la procédure à l’encontre de Madame [O] à cet égard et d’autres prélèvements imprévus et expliquant que les parents de Madame [L] ont dû les aider financièrement.
La caisse d’allocations familiales des Pyrénées Atlantiques, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
A titre principal,
— de se déclarer incompétent,
A titre subsidiaire,
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— de condamner Monsieur [M] [W] à lui verser la somme de 2419,21 euros correspondant au solde de la créance restant due, à parfaire,
En tout état de cause,
— de débouter Monsieur [M] [W] et Madame [P] [L] de leur demande de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,
— de condamner Monsieur [M] [W] et Madame [P] [L] aux entiers dépens.
Elle met tout d’abord en avant l’incompétence du pôle social, alors que la demande est un remboursement d’un trop perçu en raison d’une erreur de la caisse d’allocations familiales qui ne porte donc pas sur l’ouverture d’un droit à prestation, ni sur le calcul ou le versement de prestations. A titre subsidiaire, elle indique que la créance n’est pas prescrite dans la mesure où l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’aux actions ayant pour objet le paiement ou le recouvrement de prestations sociales et qu’il y a donc lieu d’appliquer la prescription quinquennale. Or, la caisse d’allocations familiales indique que Monsieur [M] [W] a été informé de cette dette par courrier du 20 mai 2020, puis une mise en demeure du 10 novembre 2021 et les courriers des 8 février 2022 et 5 avril 2022 reçu le 13 avril 2022. Elle ajoute que les demandes de remise de dette constituent une reconnaissance implicite et non équivoque de l’existence de la créance litigieuse. Elle sollicite le rejet de la demande indemnitaire des requérants, ces derniers ayant perçu une prestation à laquelle ils n’avaient pas droit, sans jamais alerter la caisse d’allocations familiales à ce titre et fait état des deux remises de dette atteignant 8031,69 euros ayant déjà pris en compte leur situation particulière. Elle ajoute qu’elle n’a engagé aucune procédure de recouvrement à l’encontre de Madame [L]. A titre infiniment subsidiaire, si la prescription biennale est applicable, elle indique que la mise en demeure du 10 novembre 2021 interrompt valablement la prescription quel qu’en soit le mode de délivrance et que les remises de dette accordées doivent s’imputer sur les périodes anciennes de la créance par analogie aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’exception d’incompétence matérielle
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ».
En l’espèce, le litige est relatif à un indu de prestations sociales, soit l’allocation aux adultes handicapés, peu important la cause de cet indu relevant d’une erreur d’enregistrement de RIB de la part de la caisse d’allocations familiales. En effet, cette dernière a bien fait application des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale, applicables en cas d’indu de ce type en opérant des retenues sur prestations, telles que prévues par l’article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le pôle social est compétent, à l’instar des demandes indemnitaires fondées sur l’article 1240 du code civil formées sans contestation portant sur l’ouverture d’un droit à prestation ni sur le calcul ou le versement de prestations, qui relèvent également de la compétence du pôle social (Cour de cassation, 2e Chambre civile 28/05/2009 ou Tribunal des Conflits, 02/04/2012).
Par conséquent, le pôle social se déclare matériellement compétent et l’exception d’incompétence sera donc rejetée.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’indu
Il résulte des trois premiers aliénas de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale (dans la version antérieure et postérieure au 1er septembre 2019), que « l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2. En cas de non-paiement des frais d’entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.
L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans.
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7LG
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».
Selon l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, « la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ».
En l’espèce, il y a donc lieu d’appliquer la prescription biennale, la demande de la caisse d’allocations familiales consistant en une « action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées », comme spécifié dans les dispositions de l’article précitées. Or, si la caisse d’allocations familiales ne peut justifier de l’envoi du courrier du 20 mai 2020, envoyé en lettre simple, une lettre de mise en demeure, datée du 10 novembre 2021 a été envoyée le 15 novembre 2021 et est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Les dispositions précitées précisent qu’un courrier de mise en demeure interrompt la prescription, peu important le mode de délivrance. Ce mode de délivrance signifie que le pli a bien été remis à l’adresse du destinataire, à la différence de la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » et que le changement d’adresse ne correspond qu’à l’ajout d’une précision quant au numéro de la voie (3C impasse de Bourriche à SOUSSANS au lieu de 3 impasse de Bourriche à SOUSSANS). Ainsi, ce courrier de mise en demeure du 15 novembre 2021, précisant le montant de l’indu et sa nature (« CREANCE ERREUR DESTINATAIRE ») interrompt le délai de prescription.
Il sera rappelé que l’indu porte sur la période de janvier 2019 à avril 2020. Dès lors, la demande en récupération de l’indu pour les sommes versées avant le mois de novembre 2019 est donc prescrite. En outre, les décisions de remise de dette des 12 septembre 2022 et 6 mars 2023 ne peuvent remettre en cause l’acquisition de cette prescription, qui était déjà intervenue antérieurement, soit le 15 novembre 2021.
Ensuite, le courrier recommandé du 5 avril 2022, distribué le 13 avril 2022 est intervenu, puis les demandes de remise de dette et le recours devant le présent tribunal le 29 mars 2024, constituent autant de cause d’interruption de la prescription.
Par conséquent, selon le détail de la caisse d’allocations familiales dans son courrier du 5 avril 2022, la demande en paiement de la somme de 8600 euros, soit 860 euros perçus sur dix mois de janvier à octobre 2019, est prescrite.
— Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, alors que le RIB de Monsieur [M] [W] a été enregistré à la place d’un autre allocataire et que ce dernier n’a jamais eu de décision de la maison départementale pour les personnes handicapées en faveur de l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, l’indu est donc caractérisé. Dès lors, l’indu est justifié pour la période de novembre 2019 à avril 2020.
Or, alors qu’une partie de la créance était prescrite, le montant de l’indu s’élevait à la somme de 5402,70 euros (14002,70 € – 8600 €), qui a donc été totalement couvert par les remises partielles intervenues.
Dès lors, en partant d’un indu initial total de 14 002,70 euros, puis en retirant le montant de deux remises partielles, il restait dû 5971,01 euros. Alors que la caisse d’allocations familiales indique qu’il restait à payer 2419,21 sur ce montant, il a donc été prélevé 3551,80 euros, qui devront être remboursés à Monsieur [M] [W].
Par conséquent, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées Atlantiques sera condamnée à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 3551,80 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, si le fait d’enregistrer le RIB de Monsieur [M] [W] à la place d’un autre allocataire, auquel un droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés avait été attribué, constitue bien une faute de la part de la caisse d’allocations familiales, les requérants doivent néanmoins ramener la preuve d’un préjudice.
Or, s’ils font état de leur situation financière délicate en raison des retenues sur prestations, leurs finances ont néanmoins été améliorées pendant 16 mois, en percevant une prestation à laquelle ils n’avaient pas droit. Si Madame [P] [L] met en avant un trouble anxiodépressif selon le certificat médical du Docteur [F] en date du 1er octobre 2023 qui serait en lien avec cette situation, le lien de causalité n’est pour autant pas démontré, alors que les consultations auprès d’infirmiers en psychiatrie ont commencé avant la connaissance de cet indu, soit les 24 septembre 2021 et 5 octobre 2021, selon l’attestation de l’infirmière en psychiatrie du 1er juin 2022.
Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [M] [W] et Madame [P] [L] sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
La caisse d’allocations familiales des Pyrénées Atlantiques succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. En revanche, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7LG
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle mise en avant par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées Atlantiques,
DECLARE prescrite la demande de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées Atlantiques en remboursement d’indu d’allocation aux adultes handicapés pour les mois de janvier 2019 à octobre 2019 à l’encontre de Monsieur [M] [W],
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des Pyrénées Atlantiques à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 3551,80 euros indûment prélevée,
REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [M] [W] et Madame [P] [L],
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des Pyrénées Atlantiques aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [M] [W] et Madame [P] [L],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Domicile
- Enfant ·
- Vacances ·
- Arménie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Responsabilité parentale ·
- Résidence
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Education
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Réintégration
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause compromissoire ·
- Provision ·
- Juridiction ·
- Tribunal arbitral ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Titre
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Demande ·
- Médiation
- Véhicule ·
- Corps gras ·
- Partie ·
- Contrôle technique ·
- Rapport d'expertise ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Litige ·
- Motif légitime
- Commissaire de justice ·
- Décoration ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.