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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 janv. 2026, n° 24/07402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ABTP, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/07402 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOEA
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/07402
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOEA
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
SAS ABTP
SA AXA FRANCE IARD
[G] [M]
[O] [S]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CBS AVOCATS
SELARL MP AVOCAT
Me [Localité 14] RIVIERE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
né le 14 Janvier 1981 à [Localité 13] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SAS ABTP
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [M]
né le 19 Mai 1981 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
Madame [O] [S]
née le 20 Mars 1974 à [Localité 11] (SARTHE)
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 07 août 2017, Monsieur [G] [M] et Madame [O] [S] ont vendu à Monsieur [K] [E] et Madame [V] [N] une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 15] (33) moyennant le prix de 285.000 euros.
Il était également indiqué qu’une partie de la maison avait été construite par Monsieur [G] [M], qui n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage, à l’exception :
— du lot gros-oeuvre et de la fourniture des matériaux et matériel nécessaires à la plomberie, la VRD, les éléments de charpente, de couverture ainsi que de plâtrerie, qui ont été confiés à la SAS ABTP, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et dont Monsieur [M] est le gérant, suivant factures des 25 avril et 25 mai 2015 ainsi que du 20 avril 2016 ;
— des travaux d’électricité.
Se plaignant de l’apparition de fissures en façade, Monsieur [E] a obtenu du juge des référés, par ordonnance du 08 août 2022, la désignation de Monsieur [P] [U] aux fins qu’il procède à une expertise judiciaire, ultérieurement remplacé par ordonnance du 05 octobre 2022 par Monsieur [T] [R].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 29 décembre 2023.
Par actes délivrés les 08 et 14 août 2024, Monsieur [K] [E] a fait assigner Madame [O] [S], Monsieur [G] [M], la SAS ABTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil en paiement des travaux réparatoires.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2025, Monsieur [K] [E] demande au juge de la mise en état, conformément aux articles 378 et 789 du code de procédure civile, d’ordonner l’ouverture d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire menée par Monsieur [R], avec mission habituelle en la matière afin qu’il constate et analyse l’aggravation des fissures, et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Madame [O] [S] demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [E] de sa demande visant à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et de le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS ABTP demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [E] de sa demande visant à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Monsieur [G] [M] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable et infondée la demande de Monsieur [E] visant à voir organiser une nouvelle expertise judiciaire et de le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ABTP n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 5°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application des articles 146 et 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, à la condition que la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de cette partie dans l’administration de la preuve.
Au soutien de sa nouvelle demande d’expertise judiciaire, Monsieur [E] fait valoir l’existence d’éléments nouveaux, à savoir l’aggravation des désordres affectant les façades de sa maison caractérisée par l’agrandissement des fissures qui atteindraient selon lui pour certaines 1.5 millimètres, ce qui compromettrait la solidité de l’ouvrage.
En l’espèce, il produit aux débats six photographies non datées représentant des fissures semblant pour certaines d’une épaisseur de 1.4 millimètres.
De prime abord ces seuls éléments sont manifestement insuffisants pour démontrer l’aggravation généralisée des désordres et l’atteinte à la solidité alléguée par Monsieur [E] et ainsi justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire.
Mais en outre le rapport d’expertise judiciaire déposé le 29 décembre 2023 mentionne que les fissures constatées affectent l’ensemble des façades de l’immeuble, sont d’une épaisseur maximale de 0,8 millimètres mais sont susceptibles d’évoluer et de s’avérer infiltrantes à terme et, en conséquence, d’affecter l’étanchéité des façades.
Le caractère évolutif des fissures dénoncé par Monsieur [E] a donc été relevé par l’expert.
L’expert judiciaire a également constaté, d’une part, l’absence de fissures structurelles et, d’autre part, que les briques de l’ouvrage n’avaient pas été impactées puisque, le cas échéant, des infiltrations d’eau auraient été constatées.
Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de fissures structurelles non constatées par l’expert ou de désordres d’une autre nature.
Au regard des éléments susvisés, il ressort que les photographies témoignent de l’évolution de certaines des fissures, hypothèse émise par l’expert en l’absence de réalisation des travaux réparatoires préconisés, de sorte que Monsieur [E] échoue à démontrer l’existence d’une aggravation des désordres de nature à motiver une expertise sur le fondement de faits nouveaux.
En conséquence, la demande de nouvelle expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [E] sera rejetée.
Monsieur [K] [E] supportera les dépens de l’incident.
En l’état, l’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le calendrier de procédure :
— OC : 06/03/2026
— Plaidoirie : 25/03/2026 à 09H30 (JU).
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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