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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 30 sept. 2024, n° 22/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01151 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OKUD
NAC : 53B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE
Jugement Rendu le 30 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 13] – [Localité 16]
représenté par Maître Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10793 du 01/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
Madame [U] [Z], née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 12] – [Localité 14]
représentée par Maître Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [F] [A] [V],
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 17],
ayant demeuré [Adresse 12] – [Localité 14]
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [W] [E] [Z], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] – [Localité 16] FRANCE
défaillant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 18] (MALI), demeurant [Adresse 11] – [Localité 15]
Es qualités de représentant légal de :
Madame [G] [V], née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12] – [Localité 14]
Madame [H] [S] [V], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12] – [Localité 14]
Monsieur [C] [D] [V],
demeurant [Adresse 12]9210 – [Localité 14]
tous représentés par Maître Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [T] [Z] est décédée le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder, selon attestation de dévolution notariale du 29 septembre 2020 :
Son fils Monsieur [W] [Z]
Son fils Monsieur [X] [Z]
Sa fille Madame [U] [Z]
Sa fille Madame [F] [Z] épouse [V]
Par courrier recommandé du 2 janvier 2021, Monsieur [X] [Z] et Mesdames [U] et [F] [Z] ont adressé à leur frère Monsieur [W] [Z] un courrier de mise en demeure, lui demandant de rembourser la somme de 19.500 euros que leur mère lui avait prêtée en vue de la création de la société « SAS CONFORTILINE TRANSPORT » dont Monsieur [W] [Z] était le Président, et la défunte actionnaire unique.
Par acte d’huissier du 23 février 2022, Monsieur [X] [Z], Madame [U] [Z] et Madame [F] [V] ont fait assigner Monsieur [W] [E] [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal a ordonné avant dire droit la réouverture des débats aux fins :
— de production par les demandeurs notariés justifiant de l’existence d’un passif éventuel de la succession, et de l’acceptation de la succession par les héritiers,
— de la formulation d’une demande éventuelle ouverture judiciaire des opérations de partage liquidation de la succession de Madame [B] [T] [Z].
Par exploit d’huissier en dates des 12 et 17 août 2022, Monsieur [Z] [W] a été sommé de prendre parti à la succession de sa mère [B] [T] [Z] ouverte auprès de Maître [Y] [I], Notaire à [Localité 14] dans un délai de deux mois.
Madame [F] [Z] est décédée le [Date décès 5] 2022 laissant 3 héritiers mineurs :
Madame [V] [H] [S] née le [Date naissance 2] 2008
à [Localité 19], de nationalité française (15ans)
Madame [V] [G] née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 19], de nationalité française (11ans)
Monsieur [V] [C] [D] né le [Date naissance 7] 2012 [Localité 19], de nationalité française (10 ans)
Par acte de notoriété en date du 12 juillet 2023, la succession de Madame [F] [Z] était dévolue à ses trois enfants, l’époux, Monsieur [V] ayant renoncé purement et simplement à la succession.
Par conclusions d’intervention signifiées par voie électronique le 27 mars 2023, Monsieur [D] [V] est intervenu à l’instance en qualité de représentant légal ses trois enfants : Madame [H] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [C] [V].
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Monsieur [X] [Z], Madame [U] [Z], Monsieur [V] [D] Es qualités de représentant légal de Madame [V] [H] [S], Madame [V] [G] et Monsieur [V] [C] [D], demandent au tribunal de :
DECLARER Monsieur [V] [D] ès qualités de représentant légal recevable en son intervention volontaire et en reprise de l’instance
DIRE ET JUGER qu’il a la qualité de demandeur dans la présente instance
DIRE ET JUGER qu’il a qualité pour reprendre l’instance engagée par sa défunte épouse et mère de ses 3 enfants
DIRE ET JUGER que le bénéfice des conclusions antérieures de Madame [V] [F] lui est maintenu
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la créance détenue sur Monsieur [W] [Z] présente un caractère certain et exigible
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [Z] a manqué à l’exécution de sa reconnaissance de dette
CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer les sommes de :
* 19.500 euros en principal à la succession de Madame [B] [Z] assortie des intérêts moratoires au taux légal
* 2000 euros à chacun des 3 cohéritiers demandeurs, Monsieur [X] [Z], Madame [U] [Z] et Monsieur [V] [D] ès qualités de représentant légal, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct du retard de paiement en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil
* 2000 euros à chacun des 3 cohéritiers, Monsieur [X] [Z], Madame [U] [Z] et Monsieur [V] [D] ès qualités de représentant légal, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en application des dispositions de l’article 1240 du code civil
*2000 euros à Madame [U] [Z], 2000 euros à Monsieur [V] [D] ès qualités de représentant légal au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 2000 euros à Monsieur [X] au titre de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DIRE ET JUGER qu’à défaut d’exécution du jugement à intervenir, le montant des condamnations sera déduit de la part devant revenir à Monsieur [W] [Z] dans la succession
DIRE ET JUGER que les condamnations demandées par Madame feue [V] [F] seront réparties conformément aux règles de la dévolution successorale établie suivant acte notarié
CONDAMNER Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique DOSSOU-GBETE, Avocat au Barreau de l’Essonne, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Le défendeur régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le13 mai 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [D] [V]
Il y a lieu de recevoir Monsieur [D] [V] en son intervention volontaire et de reprise d’instance, en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs venant en représentation de leur défunte mère Madame [F] [Z].
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Aux termes de l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
Toute dette contractée par un cohéritier envers le de cujus se retrouve à l’actif de la succession du seul fait qu’elle n’a pas encore été payée au jour du décès. La dette de l’héritier doit exister à l’égard de la succession et elle doit être prouvée par ceux qui en demandent le rapport.
En l’espèce, est produit aux débats un acte intitulé « Reconnaissance de dette », signé par [W] [Z] « au nom et pour le compte de Confortiline Transport SAS » et la défunte. Aux termes de cet acte, [W] [Z] s’engage pour le compte de la société à rembourser la somme de 19.500 Euros au profit de Madame [B] [Z], qu’elle lui a remise le 16 janvier 2017.
Les demandeurs produisent également un acte de cession de parts sociales en date du 2 mars 2017, aux termes duquel Madame [B] [Z] a cédé les parts qu’elle détenait dans la société Confortiline Transport au profit de Monsieur [W] [Z], moyennant le paiement de la somme de 19.500 Euros, l’article 3 de l’acte précisant que « ce prix est payé par échéance fin de mois ou immédiatement fin d’année 31/12/2017 par l’Acquéreur au Cédant, qui le reconnaît et lui consent immédiatement bonne et valable quittance ».
Suite au jugement avant-dire droit du 2 juin 2022, Monsieur [Z] [W] a été sommé par acte d’huissier en date des 12 et 17 août 2022 de prendre parti à la succession de sa mère [B] [T] [Z] ouverte auprès de Maître [Y] [I], Notaire à [Localité 14] dans un délai de deux mois.
Il apparaît que le défendeur n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par conséquent, il est considéré comme acceptant pur et simple.
Les demandeurs produisent par ailleurs un document du notaire en charge de la succession de leur mère, daté du 12 décembre 2022, présentant l’état des actifs bancaires de la défunte. L’ensemble des comptes présentés présentent des soldes créditeurs.
Les demandeurs estiment que l’ensemble des héritiers ayant accepté la succession, le tribunal est en mesure de trancher la demande en paiement présentée.
Cependant, il convient de constater que les demandeurs n’ont pas répondu à l’ensemble des demandes du tribunal : aucune attestation de notaire n’est versée afin de justifier que l’ensemble des héritiers a bien accepté la succession, et aucune demande d’ouverture judiciaire des opérations de partage liquidation à la succession n’a été formulée.
Or, la demande en paiement formée par les requérants intervient dans un contexte de règlement d’une succession au sujet de laquelle les héritiers ne fournissent que très peu d’informations.
Comme cela a été précédemment rappelé, toute dette dont le défunt est créancier doit, en application des textes précités, intégrer la masse successorale.
Le litige soumis dans la présente instance nécessite dès lors une solution dans le cadre de la liquidation de la succession.
Il appartient donc aux demandeurs de se rapprocher du notaire en charge de la succession de leur mère afin que soient effectuées des démarches de partage. En cas d’impossibilité de règlement amiable de la succession, notamment en l’absence de réponse de Monsieur [Z] [W], il appartiendra à l’indivisaire le plus diligent de saisir le tribunal en vue de l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de Madame [B] [T] [Z].
En l’état, le tribunal ne peut donc que rejeter l’ensemble des demandes formées dans le cadre de la présente instance.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les demandeurs conserveront la charge de leurs dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu du sens du présent jugement, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclare Monsieur [D] [V] es qualité de représentant légal de Madame [H] [V], Madame [G] [V] et de Monsieur [C] [V], venant en représentation de leur mère feu Madame [F] [V], recevable en son intervention volontaire et reprise d’instance ;
Rejette en l’état l’ensemble des demandes formées par Monsieur [X] [Z], Madame [U] [Z] et Monsieur [D] [V] Es qualités de représentant légal de Madame [V] [H] [S], Madame [V] [G] et Monsieur [V] [C] [D] ;
Déboute Monsieur [X] [Z], Madame [U] [Z] et Monsieur [D] [V] Es qualités de représentant légal de Madame [V] [H] [S], Madame [V] [G] et Monsieur [V] [C] [D] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse aux parties la charge de leurs dépens.
Ainsi fait et rendu le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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