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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 24/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 24/02683 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKV3
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[Q] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [N]
domicilié : chez Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 février 2026, prorogé au 6 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte judiciaire en date du 18 mars 2024, la société crédit logement a fait assigner M. [Q] [N] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, et sollicite du tribunal de :
— condamner M. [Q] [N] à lui payer la somme de 148?369, 66 euros en principal et intérêts arrêtés aux 03 mars 2024, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 147?096,12 euros à compter du 04 mars 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt numéro M17110789301,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner M. [Q] [N] à tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricarteau représentant la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait état d’un prêt octroyé par la banque LCL en date du 05 décembre 2017 pour un montant en principal 280 000 euros remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 1,68 % l’an hors assurance, au profit de M. [Q] [N]. Ce prêt a été consenti pour l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale. La société crédit logement était caution solidaire du prêt. Elle indique que le défendeur a cessé de régler les échéances à compter du mois d’août 2022. Par lettre recommandée du 04 août 2023, le LCL mettait en demeure M. [Q] [N] d’avoir à régler sous huitaine la somme de 6 760,73 euros. La société crédit logement indique que par courrier du 05 septembre 2023, elle avait informé le défendeur que le LCL à défaut de paiement des échéances, allait prononcer la déchéance du terme. Par courrier recommandé du 10 octobre 2023 le LCL mettait le défendeur en demeure d’avoir à lui régler la somme de 150 043, 94 euros. La caution de la société crédit logement a alors été activée. Elle entend dès lors solliciter paiement de cette somme auprès de M. [Q] [N].
M. [Q] [N], dûment cité à domicile, n’a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 2305 du code civil, le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement ainsi que les différents courriers de mises en demeure adressés à M. [Q] [N] qui n’ont pas été suivis de réponse. La créance de la société crédit logement étant ainsi établie, il convient de faire droit à ses demandes et de condamner le défendeur à régler la somme en principal de 148 369, 66 euros outre les intérêts dans des conditions précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Q] [N], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne M. [Q] [N] à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 148 369, 66 euros en principal et intérêts arrêtés au 03 mars 2024, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 147 096,12 euros à compter du 04 mars 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M1711079301 ;
Condamne M. [Q] [N] aux dépens ;
Condamne M. [Q] [N] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette toutes les autres demandes.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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