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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00590 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDB6
Le 21 Avril 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [X] [P], régulièrement convoqué, représenté par Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 15 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [X] [P], né le 28 Octobre 1980 à [Localité 2] ;
Vu le transfert de l’intéressé vers le CH. Marchant ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit dans son I- qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le II- du même article précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission à la demande d’un tiers (2 certificats médicaux) ou en cas de péril imminent (un seul certificat médical).
Par ailleurs, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A l’audience, l’avocate du patient soulève que sur la décision d’admission du directeur d’établissement du 16 avril 2026 postérieurement au transfert de son client, il est indiqué qu’il a été admis à la demande d’un tiers alors qu’il s’agit d’un autre fondement : le péril imminent.
Mais dès lors que l’ensemble des autres décisions relative à l’admission puis au maintien de [X] [P], vise bien le bon fondement du péril imminent, ainsi que sur la décision critiquée le visa « vu l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent », et dès lors que le grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré s’agissant d’une erreur matérielle, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
[X] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent le 10 avril 2026, en raison de troubles du comportement sur la voie publique caractérisés par une hétéro-agressivité dans un contexte de rupture thérapeutique. Il résulte du certificat médical d’admission que l’intéressé faisait état de menaces à son encontre, ne reconnaissant pas les menaces proférées contre des passants et la nécessité des soins. Il ne reconnaissait pas non plus avoir des troubles psychiatriques. Selon l’avis motivé du 15 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, [X] [P] présente à ce jour des éléments de persécution et un déni des troubles. Il est indiqué que l’hospitalisation en soins sans consentement doit se poursuivre. Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [P].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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