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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00342 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756TI
Jugement du 07 Novembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [I] [T]/[6]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
né le 30 Janvier 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [H] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 03 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en juge unique. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 23 août 2024, M. [I] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la demande de remboursement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 7 014,24 euros pour la période de novembre 2021 à janvier 2024 et formée par la [7] ainsi que la demande de paiement d’une pénalité administrative de 840 euros et d’une indemnité au motif qu’il n’avait pas déclaré les sommes perçues au titre de sa pension versée par le régime social des marins.
A l’audience du 3 octobre 2025, M. [T] ne formule pas d’observations concernant l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur.
La [7] sollicite du pôle social de se déclarer incompétent en ce qui concerne la demande de remboursement de l’indu et de condamner M. [T] au paiement d’une pénalité administrative de 840 euros et d’une indemnité équivalente à 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’en application des dispositions de l’article R. 847-3 du code de la sécurité sociale, les recours portés contre des décisions relatives à la prime d’activité relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Elle fait également valoir que les agissements de M. [T], qui a omis de déclarer le montant des pension versées par l’ENIM dans les déclarations trimestrielles de ressources et a ainsi bénéficié de prestations dont il ne pouvait prétendre compte tenu des revenus effectivement perçus, démontrent sans équivoque l’intentionnalité de frauder afin de percevoir davantage de prestations.
Elle soutient enfin qu’en application des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, les manœuvres frauduleuses employées par M. [T] justifient la majoration du trop-perçu.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disjonction
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, le tribunal relève que par requête du 09 août 2024, M. [T] a saisi la présente juridiction aux fins de contester le paiement de la seule pénalité administrative. Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°24/00318.
La contestation relative au paiement d’une pénalité administrative relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article L. 114-17, I, 2° du code de la sécurité sociale, il convient, dans la mesure où M. [T] a également contesté le paiement de la pénalité administrative dans le cadre de la présente affaire, d’ordonner la disjonction des causes afin d’enregistrer les contestations de remboursement d’indu et de paiement d’une pénalité administrative sous un numéro de rôle correspondant à chacune de ces contestations, étant précisé que la contestation relative au paiement d’une pénalité administrative sera instruite sous l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00318 suite à la requête en date du 9 août 2024.
Sur l’exception d’incompétence
L’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ».
Le pôle social du tribunal judicaire est donc incompétent pour connaître du litige relatif à la demande de remboursement d’un indu de prime d’activité opposant M. [T] à la [7].
Les parties seront en conséquence renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la disjonction de l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00342 sous les numéros suivants :
— RG 24/00342 (contestation de la demande de remboursement d’indu de prime d’activité) ;
— RG 24/00318 (contestation de la demande de paiement d’une pénalité administrative) ;
CONSTATE l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer pour connaître de la contestation relative à la demande de remboursement d’indu de prime d’activité ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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