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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 9 oct. 2025, n° 25/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02031 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZAV
Jugement du :
09/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[E] [C] [X]
C/
[D] [U] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marion LACOME D’ESTALENX
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Jeudi neuf Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DE FILIPPIS Livia
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [C] [X],
demeurant 145 skeltons lane E10 – EC3N LONDRES
Madame [P] [B],
demeurant 145 skeltons lane – EC3N LONDRES
Société SEYNA,
dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [U] [M],
demeurant 4 rue des Augustin
69001 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 25/07/2025
Date de la mise en délibéré : 09/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un contrat de bail sous seing privé en date du 11 juillet 2024, Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] ont donné en location à Monsieur [D] [M] un logement meublé situé 4 rue des Augustins à LYON (69001) pour un loyer mensuel initial de 1 200 euros toutes charges comprises.
Le même jour, la SA SEYNA a délivré un acte de cautionnement à Monsieur [D] [M] couvrant le risque d’impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation pour un montant d’indemnisation maximum de 36 mois de loyer dans la limite de 90 000 euros directement versé au bailleur.
Aux termes de cet acte de cautionnement, il a été expressément prévu que la société SEYNA, après mise en jeu, le cas échéant de sa garantie, sera alors subrogée dans l’ensemble des droits, actions et sûretés du bailleur ou de son mandataire (y compris l’action en résolution du bail) à l’encontre du locataire.
Le 5 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [D] [M] un commandement de payer un arriéré de loyer en principal de 3 541,28 euros.
Le commandement de payer a été dénoncé à la CAPEX le 6 novembre 2024.
Prétendant que le locataire n’avait pas régularisé sa dette locative, Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] en qualité de bailleurs et la société SEYNA en qualité de caution, ont, par acte d’huissier de justice signifié le 11 février 2025 à étude, fait assigner Monsieur [D] [M] devant le Juge des contentieux de la protection de céans sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1346-1 du code civil aux fins d’obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [D] [M] et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail,- la condamnation du défendeur à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et lui remettre les clés à compter de la date du jugement à intervenir,- ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis l’expulsion Monsieur [D] [M] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique,- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du CPCE,- la condamnation du défendeur à payer la somme de 2 400 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] à hauteur de ce montant,- la condamnation du défendeur à payer à Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] la somme de 4 741,28 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs,- la condamnation du défendeur à payer à la société SEYNA une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 13 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [X], Madame [P] [B] et la société SEYNA, représentés par leur conseil, ont indiqué maintenir leurs demandes en résiliation et expulsion et ont actualisé leur demande au titre de la dette locative s’élevant à la somme de 14 352,48 euros au 1er juillet 2025 dont 11 952,48 euros revenant aux bailleurs et 2 400 euros à la caution.
Monsieur [D] [M] n’a pas comparu ni personne pour lui ni n’a fait connaître le motif de son absence.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été dénoncée au Préfet par voie électronique, l’accusé de réception étant daté du 13 février 2025 soit plus de six semaines avant la date d’audience qui s’est tenue le 25 juillet 2025.
Ce même article dispose que le commandement de payer équivalent à plus de six semaines d’impayés de loyer délivré par un bailleur personne physique ou société civile doit être transmis à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, la CCAPEX a été informée de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception en date du 6 novembre 2024.
La demande aux fins de résiliation et d’expulsion de Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l’espèce, Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] produisent un décompte actualisé au 1er juillet 2025 faisant mention d’une dette de 14 352,48 euros.
Attendu qu’en l’état de ces documents, il sera jugé que le bailleur et la caution rapportent régulièrement la preuve du principe et du montant de leur créance à hauteur de la somme de 14 352,48 euros arrêtée au 1er juillet 2025, mois de juillet 2025 inclus due par Monsieur [D] [M].
Au soutien de ses prétentions, la société SEYNA se prévaut de la subrogation de l’article 1346-1 du code civil et de ses quittances subrogatives pour un montant total de 2 400 euros pour agir contre le locataire tant pour le recouvrement des loyers que pour agir en résolution du bail.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Compte tenu de la généralité des termes ainsi employés, les dispositions d’un contrat de cautionnement prévoyant la possibilité pour la caution d’agir en résiliation du bail ne sont pas contraires à celles de l’article 1346-1 du Code civil. Dès lors, en application de ce texte la caution peut en effet être subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail.
La subrogation ne lui conférant pas plus de droits que n’en dispose le bailleur, il doit se conformer aux obligations procédurales auxquelles ce dernier est soumis en cas d’action en résiliation du bail pour motif d’impayés.
Que dès lors, Monsieur [D] [M] sera condamné à payer la somme de 11 952,48 euros à Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] et la somme de 2 400 euros à la société SEYNA avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Conformément aux prescriptions légales, le commandement de payer signifié le 5 novembre 2024 contient les mentions obligatoires prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 visant le délai pour s’acquitter de la dette et à défaut la mise en œuvre de la clause résolutoire, le détail des sommes dues, le montant des loyers et des charges mais également la mise en œuvre du droit au logement en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse de saisine est précisée ainsi que la possibilité de solliciter des délais de grâce judiciaires.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines à compter de sa signification. En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire doit être constatée à la date du 18 décembre 2024.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [M] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, toute procédure d’expulsion est suspendue pendant la trêve hivernale comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [M] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Il convient toutefois de préciser que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 18 décembre 2024, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 1er juillet 2025, sont intégrées dans la somme de 14 352,48 euros allouée aux bailleurs par le présent jugement.
Les bailleurs seront autorisés à procéder à la révision du loyer conformément aux prévisions contractuelles et seront autorisés à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989, cette régularisation étant faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [M], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Monsieur [D] [M] sera condamné à verser à la société SEYNA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] la somme de 11 952,48 euros selon décompte arrêté au 1er Juillet 2025 échéance de Juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la société SEYNA la somme de 2 400 euros selon décompte arrêté au 1er Juillet 2025 échéance de Juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 11 juillet 2024 entre Monsieur [E] [X], Madame [P] [B] et Monsieur [D] [M] et ce, à la date du 18 décembre 2024 ;
ORDONNE la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [D] [M] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
DIT que Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] seront autorisés à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
DIT que Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B] seront autorisés à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la société SEYNA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le présent jugement étant signé par:
Le Greffier, Le Juge,
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