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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2025, n° 23/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03164 du 24 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00483 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3C7H
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 avril 2021, Monsieur [Y] [W] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [5] (ci-après [8]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial mentionne une « lombalgie ».
Par certificat médical en date du 19 avril 2021, Monsieur [Y] [W] a présenté une nouvelle lésion « tableau de lombo radiculalgie gauche ».
Par courrier en date du 4 août 2021, la [8] a pris en charge cette nouvelle lésion.
Par courrier en date du 12 juillet 2021, la [8] a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] [W] à la date du 10 juillet 2021.
Monsieur [Y] [W] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale.
La [8] a mis en œuvre une expertise médicale et désigné, pour la réaliser, le Docteur [T], lequel a confirmé que la date de consolidation était fixée au 10 juillet 2021.
Le 3 janvier 2022, Monsieur [Y] [W] a transmis à la [8] un certificat médical de rechute.
Par courrier en date du 7 février 2022, la [8] a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnel.
Monsieur [Y] [W] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Parallèlement, le 25 avril 2022, Monsieur [Y] [W] a présenté une déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier en date du 16 mai 2022, la [8] a informé Monsieur [Y] [W] que sa demande était irrecevable puisqu’elle ne mentionnait pas la nature de la maladie.
Monsieur [Y] [W] a transmis une déclaration de maladie professionnelle mentionnant la nature de la maladie, en ces termes : « Soussigné avoir déclaré être victime d’un accident du travail le 14 avril 2021 à 11h03 : chute et d’une douleur dans le dos bloqué ».
Un certificat médical du 4 juin 2022 mentionne une « lombalgie (discopathie (…)».
Par courrier en date du 29 juin 2022, la [8] a refusé de reconnaitre la maladie professionnelle au motif que : « l’accident du travail déjà indemnisé du 13 avril 2021 et consolidé avec [11] le 10 juillet 2021 »
Monsieur [Y] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable le 29 juillet 2022, laquelle en a accusé réception par courrier du 22 août 2022.
Par requête de son Conseil expédiée au greffe par courrier recommandé avec avis de réception le 16 février 2023, Monsieur [Y] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’organisme.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
Monsieur [Y] [W], assisté de son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Juger la requête recevable,
A titre principal,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale et commettre un expert pour y procéder,
A titre subsidiaire,
— Ordonner un deuxième avis en application de l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale et un sursis à statuer,
— Condamner la [8] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il est recevable en son recours puisque le délai de quatre mois pour saisir le tribunal courrait à compter du 22 août 2022, la date du courrier de la [7] accusant réception de son recours. Il considère que le délai ne peut courir à la date du 29 juillet 2022 puisque la [8] ne justifie pas de cette date et qu’il n’a rien reçu à cette date. Sur le fond, il conteste l’expertise du Docteur [T], qui a été réalisée sans que l’expert ne l’ait rencontré.
En réplique, la [8], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable comme forclos le recours formé par Monsieur [W] par requête reçue le 20 février 2023,
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [W] de ses demandes tendant à contester la décision de la Caisse du 29 juin 2022 tendant au refus de reconnaissance de la pathologie déclarée,
— Condamner l’assuré aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande au titre de la forclusion, la [8] fait valoir que le point de départ du délai de quatre mois pour saisir la [7] était fixé au 29 juillet 2022, ce délai étant bien mentionné dans son courrier du 22 août 2022. Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur [W] se fonde sur l’expertise du Docteur [T] qui concernait une décision de consolidation devenue définitive et qui ne peut donc être remise en cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R142-8-5 du Code de la sécurité sociale que l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
L’article R142-1-A prévoit que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il en résulte qu’en l’absence de décision explicite de la commission médicale de recours amiable, l’assuré dispose d’un délai de deux mois, à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la date à laquelle ladite commission a été destinataire du recours administratif.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable a accusé réception du recours de Monsieur [Y] [W] par courrier du 22 août 2022 aux termes duquel elle indique : « Le 29 juillet 2022, j’ai accusé réception de votre recours concernant votre maladie professionnelle » et « si la décision de la commission médicale de recours amiable n’a pas été portée à votre connaissance dans le délai de quatre mois à compter du 29 juillet 2022, vous devez considérer votre demande comme rejetée ».
Monsieur [W] ne conteste pas avoir été destinataire de ce courrier.
Il conteste toutefois la date du 29 juillet 2022, estimant que la [7] ne justifie pas de cette date et qu’il n’a rien reçu à cette date.
Toutefois, dans la mesure où il conteste cette date, il lui appartient de produire l’accusé de réception adressé par les services postaux de son courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable, le délai courant à compter de cette date de réception et non à compter de la date du courrier de la [7] par lequel elle en accuse réception.
Force est de constater que Monsieur [W] ne produit aucun élément utile permettant de contredire que la [7] a accusé réception de sa demande le 29 juillet 2022.
Il sera en outre relevé que dès le 22 août 2022, Monsieur [W] était expressément informé que la décision implicite de rejet interviendrait à l’issue du délai de quatre mois à compter du 29 juillet 2022, soit le 29 novembre 2022.
Il s’ensuit que Monsieur [Y] [W] disposait d’un délai jusqu’au 29 janvier 2023 pour saisir le tribunal.
Or, le tribunal ayant été saisi par courrier réceptionné par le greffe le 20 février 2023, la requête est irrecevable comme étant forclose.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [W], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable, comme étant forclos, le recours de Monsieur [Y] [W],
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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