Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 nov. 2025, n° 25/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01722 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27X4
AFFAIRE : [M] [R] [P] C/ [V] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [V] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elisa SOMAT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Octobre 2025 – Délibéré au 27 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS – 1476 (grosse + expédition)
Maître [X] [T] – 1373 (expédition)
Selon exploit en date du 15 septembre 2025, Monsieur [M] [R] [P] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Madame [V] [W] aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile, 9 du Code civil,
— constater que la requise a porté atteinte à sa vie privée en captant, conservant et diffusant, sans son autorisation, des images, des enregistrements sonores et des éléments identifiables de sa personne, dans le cadre d’une oeuvre audiovisuelle intitulée LA TARTE, projetée en public et publiée sur diverses plateformes numériques,
— constater que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
— lui ordonner de cesser foute diffusion, publication ou représentation de la vidéo LA TARTE, ainsi que de l’affiche de cette vidéo et de tout autre contenu comportant l’image, la voix, le nom, ou tout élément de sa vie privée et ce, sur tout support, y compris numérique, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard,
— lui faire interdiction de diffuser pour l’avenir la vidéo LA TARTE dans le cadre de représentation publique et de performance artistique,
— condamner la requise à lui payer la somme provisionnelle de 6 000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi outre 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constat du 13 juin 2025.
En défense Madame [V] [W] demande à la juridiction de :
— in limine litis, déclarer nulle et prescrite l’assignation délivrée le 15 septembre 2025 à la requête de Monsieur [M] [R] [P] qui s’analysent en une action en diffamation publique, mais ne précise pas et ne qualifie pas clairement les faits poursuivis et le texte applicable, et ne respecte pas les formes et délais de procédure prescrits par la loi du 29 juillet 1881,
— à titre subsidiaire, constater l’absence de trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte au droit au respect de la vie privée de Monsieur [M] [R] [P] ou d’une atteinte aux droits conférés par les dispositions sur la protection des données à caractère personnel,
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Monsieur [M] [R] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières écritures Monsieur [M] [R] [P] maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que l’article 9 du Code civil dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s ‘il y a urgence, être ordonnées en reféré ».
Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Qu’il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Qu’il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il a déjà été jugé qu’une atteinte du droit au respect de la vie privée est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Attendu qu’il sera relevé à titre liminaire que Monsieur [M] [R] [P] a exclusivement diligenté son action au visa de l’article 9 du Code civil et qu’à aucun moment il n’est fait état de faits précis attentatoires à son honneur ou considération, lesquels relèveraient de la loi du 29 juillet 1881 sur la Presse.
Que le moyen tiré de la nullité de l’assignation sera en conséquence rejeté.
Attendu que Madame [V] [W] se disant artiste visuelle et photographe ne pouvait ignorer l’obligation qui est la sienne, de recueillir préalablement à toute utilisation de l’image d’un particulier, son consentement explicite.
Qu’en l’espèce il est constant que dans la vidéo LA TARTE qu’elle a mis en ligne sur YOU TUBE des éléments de la vie privée et intime de Monsieur [M] [R] [P] sont révélés, à savoir : apparition d’un élément décoratif de son domicile (paravent), début de diffusion de sa voix régulière, affichage de photographies de son corps nu, certes sur le ventre mais dont le visage n’est pas flouté et parfaitement identifiable, mention de son prénom et de ses initiales complètes.
Qu’à aucun moment Madame [V] [W] a fait valoir qu’il s’agissait de son modèle, tant dans la vidéo que dans ses écritures.
Qu’il s’en suit que le trouble manifestement illicite est avéré et qu’il il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [M] [R] [P], selon les modalités énoncées au dispositif, étant rappelé que le conseil de Madame [V] [W] a indiqué que la vidéo avait été depuis retirée du site.
Attendu que l’atteinte au droit à l’image de Monsieur [M] [R] [P] justifie la condamnation de Madame [V] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 1 000 € en réparation du préjudice moral avéré subi.
Que l’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [V] [W] sera condamnée à verser à Monsieur [M] [R] [P] la somme de 800 € de ce chef.
Que Madame [V] [W] sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat du 13 juin 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Rejetons comme non fondé, le moyen tiré de la nullité de l’assignation soulevé par Madame [V] [W] ;
Ordonnons à Madame [V] [W] de cesser foute diffusion, publication ou représentation de la vidéo LA TARTE, ainsi que de l’affiche de cette vidéo et de tout autre contenu comportant l’image, la voix, le nom, ou tout élément de la vie privée de Monsieur [M] [R] [P] et ce, sur tout support, y compris numérique, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, à peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard et pendant un délai de 2 mois à l’issu duquel il pourra être à nouveau statué ;
Condamnons Madame [V] [W] à payer à Monsieur [M] [R] [P] la somme provisionnelle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
Condamnons Madame [V] [W] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès verbal de constat du 13 juin 2025.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Communauté urbaine ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Père
- Victime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Secret ·
- Activité ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Automatique ·
- Substitution ·
- Allocation ·
- Courrier ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Attribution ·
- Adresses
- Habitat ·
- Poste ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Musulman ·
- Communication ·
- Document ·
- Compte ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cultes ·
- Avantage ·
- Astreinte
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Isolement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Assureur ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Accord transactionnel ·
- Faute inexcusable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Demande de remboursement ·
- Contestation ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Mer ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Taux légal ·
- Meubles ·
- Caution
- Recours ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Réception ·
- Commission ·
- Date ·
- Décision implicite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.