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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 7 mai 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00203 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TOXB / JAF Cab 8
AFFAIRE : [G] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Mars 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [J], [L], [E] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 178
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015556 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Morgane CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 284
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce en date du 9 janvier 2025,
ORDONNE le rabat de la clôture et en reporte les effets à la date du 9 mars 2026 ;
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;
DÉCLARE la loi française applicable à l’exception de la loi applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [J], [L], [E] [G]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
Et de :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 par devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (64) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 9 janvier 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Madame [J] [G] et Monsieur [X] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants mineurs et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
S’il justifie d’un logement adapté avec un délai de prévenance de 2 semaines :
en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie de l’école au dimanche à 18 heures,
en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
S’il ne justifie pas d’un logement adapté :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de classe jusqu’à 18 heures, les samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures,
lors des vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires tous les jours de 10 heures à 18 heures ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue des enfants, les enfants à l’école ou au domicile du parent gardien ;
PRECISE que :
le premier jour des vacances scolaires est le dernier jour d’école à la sortie des classes,le dernier jour des vacances s’entend :pour les petites vacances scolaires de la veille du jour de la reprise de l’école à 18 heures,pour les vacances d’été l’avant-veille du jour de la reprise de l’école, à 18 heures ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que le carnet des enfants, ains que leurs pièces d’identité ou passeports, s’ils en possèdent un, doivent rester dans leurs affaires personnelles pour les suivre chez chacun des parents et qu’à défaut, le parent défaillant doit avertir l’autre des raisons de cette non remise dans un délai de prévenance suffisant ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre ou téléphone, avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père doit verser à la mère à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros par mois, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer la contribution à l’entretien et l’éducation et les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que voyages scolaires, colonies décidées d’un commun accord, stages sociaux culturels ou sportifs, conduite accompagnée, frais de permis de conduire, voiture….) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties sur le principe et le montant de la dépense pour les dépenses supérieures à 100 euros, et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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