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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 24 juin 2025, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANCO SABADELL société de droit étranger immatriculée au RC de Barcelone, son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, S.A. CREDIT LYONNAIS ( LCL ) immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le 954 509 741 dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
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4
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Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
Avocat
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01182 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVEW
DATE : 24 Juin 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 avril 2025, mis en délibéré au 12 juin 2025 prorogé au 24 juin 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge, Juge de la mise en état, assistée de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Juin 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 4] (55), demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Corine PIVARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT LYONNAIS ( LCL) immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 954 509 741 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,,
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maitre Magali TARDIEU-CONFAVREUX avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. BANCO SABADELL société de droit étranger immatriculée au RC de Barcelone, t 20.093, f 1, h B-1561, NIF A08000143 dont le siège social est sis [Adresse 7] (Espagne
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,,
représentée par Me Marion JOLLY, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Michel SZULMAN avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERGIRO INTL AB société de droit étranger , dont le siège social est sis [Adresse 8] (SUEDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,)
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 janvier et 09 février 2024, Monsieur [I] [J] a assigné en paiement la SA CREDIT LYONNAIS, la SA BANCO SABADELL et la société INTERGIRO INTL AB.
***
Par demande notifiée par voie électronique le 07 novembre 2024, la SA BANCO SABADELL a soulevé un incident relatif à la prescription de l’action.
Par dernières conclusions de désistement d’incident notifiées le 09 avril 2025, la SA BANCO SABADELL sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement d’incident de prescription, que les dépens soient réservés et que Monsieur [I] [J] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’acceptation de désistement d’incident notifiées électroniquement le 08 avril 2025, Monsieur [I] [J] sollicite quant à lui qu’il lui soit donné acte de ce qu’il accepte le désistement d’incident de la société BANCO et qu’elle soit condamnée aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La SA CREDIT LYONNAIS n’a pas conclu sur l’incident et la société INTERGIRO INTL AB n’a pas constitué avocat.
***
A l’audience d’incident du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la SA BANCO SABADELL se désiste de son incident relatif à la prescription de l’action. Monsieur [I] [J] accepte ce désistement et la SA CREDIT LYONNAIS n’a pas conclu.
Par conséquent, le désistement, accepté, sera constaté.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conséquent, la SA BANCO SABADELL, demanderesse à l’incident et qui se désiste de sa demande, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile permet au juge de la mise en état de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de cet article 700, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ce texte, tenant la poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l’incident de la SA BANCO SABADELL,
CONDAMNONS la SA BANCO SABADELL aux dépens de l’incident,
DEBOUTONS Monsieur [I] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2025 à 9 heures, avec injonction de conclure au fond à :
— Monsieur [I] [J],
— la SA BANCO SABADELL,
— la société INTERGIRO INTL AB.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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