Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf2, 28 nov. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
— ----------
N°:
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EBP6
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION PREVUE LE 09 DECEMBRE 2025
DECISION AVANCEE AU 28 Novembre 2025
DEBATS DU 06 Novembre 2025
PRESIDENT : Madame GIORGIUTTI, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier
En présence de Madame [I], auditrice de Justice,
ENTRE
Madame [F] [N] [R],
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
demeurant : [Adresse 3]
Représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C810042024001484 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
Monsieur [U] [O],
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12]
demeurant: [Adresse 7]
Représenté par Me Carole BAGET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de
[F], [N] [R], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (81)
et
[U] [O], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (87)
qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (81) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte pour chaque époux la perte de l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que [F] [R] et [U] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur [L], [K] et [X] [O] ;
FIXE la résidence habituelle de [L], [K] et [X] [O] au domicile de [F] [R] ;
DIT que [U] [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement de [L], [K] et [X] [O] qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines où il ne travaille pas sans que leur nombre ne puisse excéder la moitié des fins de semaines hors vacances scolaire que compte une année, du vendredi sortie des classes ou du samedi 10 heures jusqu’au dimanche 20h30,
— pendant les vacances scolaires autres que les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été, fractionnées en quatre périodes égales : les première et troisième périodes les années paires et inversement les années impaires ;
PRECISE que :
— [U] [O] devra communiquer son emploi du temps professionnel annule à [F] [R] chaque année au plus tard le 31 janvier et alors obtenir une inversion des périodes de droits de visite et d’hébergement fixées ci-dessus,
— En cas de changement d’emploi du temps professionnel postérieur, [U] [O] pourra obtenir une inversion des périodes de droits de visite et d’hébergement fixées ci-dessus à condition d’en aviser [F] [R] au plus tard quinze jours avant en période scolaire, un mois avant pour les petites vacances et le 15 mai pour les vacances d’été,
— [U] [O] effectuera les trajets ;
PRECISE que :
— A défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé à moins d’en avoir convenu autrement avec l’autre parent,
— Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;
CONDAMNE [U] [O] à payer à [F] [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K], [L] et [X] [O] une pension alimentaire de 230 euros par mois et par enfant ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due y compris durant l’exercice du droit d’accueil et restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que la contribution de [U] [O] à l’entretien et à l’éducation de [K] et [L] [O], nés le [Date naissance 1] 2009 et [X] [O], né le [Date naissance 6] 2013 sera versée à [F] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, [U] [O] devra verser la contribution directement à [X] [O] avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE qu’il pourra être mis fin à l’intermédiation financière sur demande d’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année par le débiteur à la date anniversaire de l’ordonnance du 06 mai 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Montant de la contribution x Dernier indice publié au jour de la révision
Nouveau montant = ---------------------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié au jour de l’ordonnance
Ces indices pouvant être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension,
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
— le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution,
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile;
CONDAMNE [F] [R] et [U] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent jugement a été prononcé par Mégane GIORGIUTTI, Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Taux légal ·
- Meubles ·
- Caution
- Recours ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Réception ·
- Commission ·
- Date ·
- Décision implicite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Musulman ·
- Communication ·
- Document ·
- Compte ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cultes ·
- Avantage ·
- Astreinte
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Isolement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Assureur ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Accord transactionnel ·
- Faute inexcusable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Video ·
- Vie privée ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Référé ·
- Représentation ·
- Constat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Traitement
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Demande de remboursement ·
- Contestation ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Mer ·
- Recours contentieux ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Incident ·
- Crédit lyonnais ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copie
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Ressort ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Siège social
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.