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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 mars 2026, n° 26/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00404 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAD3
Le 20 Mars 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [W] [G] (refus de comparaitre), régulièrement convoquée, représentée par Me Olivier BORDES-GOUGH, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 16 Mars 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] concernant Madame [W] [G] née le 25 Décembre 2004 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [W] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 9 mars 2026.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre, il présente à ce jour des idées délirantes (illuminati) sans critique, pas de conscience des troubles, une regression de l’agitation, une adhésion aux soins fragile.
Le conseil soulève des irrégularités (absence d’horodatage des CM de 24h et 72h ; présence contradictoire de deux noms de médecins dans le certificat médical d’admission).
Concernant le premier point, aucune disposition légale n’impose l’horodatage des certificats médicaux, et en l’espèce aucun grief aux droits du patient n’est démontré.
En revanche, force est de constater que le certificat d’admission du 9 mars 2026 présente les mentions suivantes « je soussigné, Docteur en médecine [H] [M], certifie avoir examiné ce jour » et « Dr [I] [Z] » suivi d’une signature manuscrite. Toutefois, l’examen de l’intégralité de la procédure permet de considérer que le véritable médecin est le Dr [M]. D’autre part, aucun grief aux droits du patient n’ est démontré.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive au vu des troubles du comportement qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière et autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [G].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par mail □ reçu copie ce jour l’avocat
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