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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 avr. 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00161 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OETV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00161
N° Portalis DB2E-W-B7J-OETV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me David GILLIG
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
16 AVRIL 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. [Adresse 3], S.A.E.M. L
inscrite au Rcs de [Localité 1] sous n° 568 501 415, agissant par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 178
PARTIE REQUISE :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2026.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 2 mars 2022 avec effet au 17 mars 2022, la S.A.E.M. L. [Adresse 3] a donné en location à M. [O] [V] un logement à usage d’habitation n° 01 01 0547 01 0007 de type 3, 2ème étage sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 379,59 € outre les provisions mensuelles pour charges de 96,87 €.
Des redevances et accessoires étant demeurés impayés, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 15 septembre 2025.
La S.A.E.M. L. [Adresse 3] a fait signifier à M. [O] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 septembre 2025 pour la somme en principal de 1 776,69 €.
Puis elle a fait assigner à l’audience du 20 mars 2026, M. [O] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Le président a constaté la carence du locataire à l’établissement du diagnostic social et financier.
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
— déclarer recevable son action en constatation de la résiliation du contrat de location ;
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclue entre les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la partie défenderesse ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sans délai et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
— condamner M. [O] [V] à lui payer la provision de 2 619,08 € au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté à la date du 27 novembre 2025 sauf à parfaire assortie des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 536,50 € à compter du 19 novembre 2025 jusqu’à évacuation définitive ;
En tout état de cause
— le condamner au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens dont le coût de la signification du commandement de payer ;
— rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Elle ajoute par conclusions augmentatives et récapitulatives du 26 février 2026 signifiées le 25 mars 2025 une demande de condamnation de M. [O] [V] à produire l’avis d’imposition 2025 sur les revenus de l’année 2024 de toutes les personnes occupant le logement au 1er janvier 2026 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle porte sa demande de condamnation à provision au titre des arriérés de loyers et charges à la somme de 4 254 €.
M. [O] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, la partie demanderesse a été autorisée à produire pour le 2 avril 2026 l’expédition de la signification des conclusions du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
1. SUR LA RECEVABILITÉ
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 5 décembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A.E.M. L. [Adresse 3] est réputée avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions ayant saisi la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 15 septembre 2025 soit au moins deux mois avant l’assignation du 4 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR LES DEMANDES ADDITIONNELLES
Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. ».
Selon l’article 68 de ce code, « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
La partie demanderesse, invitée à l’audience à produire l’acte de signification, transmet la signification en date du 25 mars 2026 des conclusions, postérieurement à la clôture des débats.
Elles sont en conséquence irrecevables.
3. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de location conclu entre les parties contient une clause résolutoire, article 10 des conditions générales page 10 sur 13 et un commandement de payer a été signifié le 19 septembre 2025 pour un montant en principal de 1 776,69 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement n’est intervenu dans le temps du commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location étaient réunies à la date du 19 novembre 2025 à 24 heures.
4. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
M. [O] [V], occupant sans droit ni titre, sera ainsi condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle a en principe une nature compensatoire et indemnitaire, pour la période courant du 20 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux et à la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle sera fixée au montant du loyer mensuel et ses accessoires tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi. Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s’agissant d’indemniser l’occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant.
5. SUR LA RÉDUCTION DU DÉLAI D’EXPULSION
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Les éléments de la cause et l’absence de caractérisation de la mauvaise foi ne justifient pas la réduction du délai légal.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande.
6. SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, dans l’hypothèse où l’expulsion serait nécessaire, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [O] [V] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
7. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE produit un décompte en date du 13 mars 2026 établissant que M. [O] [V] reste lui devoir la somme de 7 316,34 € au quittancement du mois de février 2026 exigible à la date du décompte, un surloyer ayant été appliqué.
M. [O] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
La demande formulée par assignation est donc fondée.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2 619,08 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance s’agissant d’une provision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
8. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative, la suspension de la clause résolutoire l’étant à la demande d’au moins une des parties.
En l’absence d’éléments justifiant que le locataire soit en situation de régler sa dette locative, les règlements ayant cessé depuis le 4 juin 2025, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [O] [V] des délais de paiement.
9. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [O] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer à l’exclusion du signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin précédemment réalisé par le bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de le condamner à payer à la S.A.E.M. L. [Adresse 3] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toute demande autre, plus ample ou contraire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 2 mars 2022 avec effet au 17 mars 2022 entre la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE, d’une part et M. [O] [V], d’autre part, concernant un logement à usage d’habitation n° 01 01 0547 01 0007 de type 3, 2ème étage sis [Adresse 6], sont réunies à la date du 19 novembre 2025 à 24 heures ;
ORDONNE en conséquence à M. [O] [V] de libérer corps et biens le logement et ses annexes qu’ils occupent et restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [O] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A.E.M. L. [Adresse 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 20 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer mensuel et ses accessoires, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la S.A.E.M. L. [Adresse 3] à titre provisionnel à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges, la somme de 2 619,08 € (décompte arrêté au 31 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer à l’exclusion du signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin ;
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE la somme de 380 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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