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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/03375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/03375
N° Portalis DBX4-W-B7J-URD4
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
S.A. FLOA anciennement dénommée SA BANQUE DU GROUPE CASINO, prise en la personne de son représentant légal
C/
[E] [F] [O] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA anciennement dénommée SA BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [E] [F] [O] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la SA FLOA a fait assigner Madame [E] [D] afin d’obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes sur le fondement de la déchéance du terme ou la résiliation judiciaire du contrat:
9.069€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,594% depuis l’arrêté de compte du 25 juillet 2025 au titre du prêt personnel souscrit le 16 octobre 2019 d’un montant de 15.000€ au TAEG de 5,74% remboursable en 84 mensualités de 241,72€ avec assurance,500€ à titre de dommages et intérêts,600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SA FLOA, valablement représentée, maintient ses demandes.
Madame [E] [D], assignée selon les modalités prévue aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur
Il convient de constater que cette clause prévoit en son article et 5.3, 5.5 b et d , que le prêteur pourra pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance étant constituée par une échéance de retard.
Or, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de novembre 2023, Madame [E] [D] n’a pas repris le paiement des échéances conventionnelles malgré les mises en demeure, l’assignation, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 27 janvier 2026.
Sur l’offre de crédit souscrite le 16 octobre 2019
La SA FLOA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation préalable du FICP avant le déblocage des fonds, la notice d’assurance, l’historique de compte, des justificatifs de ressources de l’emprunteur, une pièce d’identité et un justificatif de domicile, la FIPEN, les mises en demeure non réclamées des 20 juillet et 25 octobre 2024, ainsi que le décompte de sa créance.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.”
Cependant, comme justificatif de solvabilité sont produit les deux derniers bulletins de salaire qui sont d’un montant de 1990€ en moyenne alors que sont retenus sur la fiche de dialogue des revenus de 2.250€ sans qu’il soit justifié du paiement d’un treizième mois. De la même façon, est mentionné un revenu de 131€ par mois sans justificatif et des charges de loyers de 350€ sans justificatif non plus. Madame [E] [D] dispose donc de revenus établis à 1990€ par mois, a deux enfants à charge sans que le montant du loyer soit vérifié, l’ensemble de ces éléments caractérise un manquement à l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur qui sera sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, Madame [E] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 3.845,39€ (15.000 – 11.154,61€) avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
La SA FLOA a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [E] [D], succombant au principal, sera condamné au dépens.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation du contrat de prêt à la date du 27 janvier 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA FLOA,
Condamne Madame [E] [D] à payer à la SA FLOA les sommes suivantes :
— 3.845,39€ au titre du solde du prêt souscrit le 16 octobre 2019, avec intérêt au taux légal sans plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [D] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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