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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 janv. 2025, n° 24/55149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ] - [ Localité 18, La S.A.S. E2AC, société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55149
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ATE
N°: 1
Assignation du :
18 juin, 3, 4, 16 juillet, 10, 14 et 15 octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 7 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [I] [C] [R]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de PAU, plaidant, et par Maître Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS – #C0313, postulant,
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Localité 18], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. ORALIA CAZALIERES & ARDOUIN, dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 20]
représenté par Maître Christophe BASSET de la SELARL SELARL CHRISTOPHE BASSET, avocats au barreau de PARIS – #A0050
La S.A.S. E2AC
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS – #R0175
Madame [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentés par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
Monsieur [K] [G]
[Adresse 6]
[Localité 26]
représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS – #G0706
La S.A AXA FRANCE IARD
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0549
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 10]
[Localité 20]
Monsieur [L] [J]
[Adresse 24]
[Localité 19]
La S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 10]
[Localité 20]
La société RBM
[Adresse 11]
[Localité 25]
La S.A. CREDIT LYONNAIS – LCL
[Adresse 9]
[Localité 16]
Monsieur [N] [M]
ès qualité d’architecte au sein de la S.A.R.L. [M] ET [Z] ARCHITECTES
[Adresse 12]
[Localité 18]
non représentés
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La S.A. PACIFICA
[Adresse 23]
[Localité 21]
représentés par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
La S.A.R.L. [M] ET [Z] ARCHITECTES
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS – #E2072
La société MMA IARD
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 18 juin, 3, 4 et 16 juillet 2024 par Mme [R] aux consorts [G], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 18], à la société LCL Crédit Lyonnais, à la société Axa France Iard et à M. [N] [M], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant son appartement situé au 5ème étage de l’immeuble en copropriété du [Adresse 5] [Localité 18] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée les 10, 14 et 15 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 18] aux fins d’ordonnance commune et de protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Vu la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 24/55149 et 24/57186 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 novembre 2024 par la société Pacifica, en qualité d’assureur habitation des consorts [G], et les consorts [G], aux fins d’intervention volontaire de la société Pacifica et de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société E2AC aux fins de mise hors de cause ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [G], architecte, aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société [M] et [Z] architectes aux fins d’intervention volontaire, de mise hors de cause de M. [N] [M], de protestations et réserves et de suppression de deux chefs de la mission ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard aux fins de mise hors de cause de la société MMA Iard assurances mutuelles, de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et, subsidiairement, d’intervention volontaire de la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société RBM et de protestations et réserves ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par Mme [R] et des documents produits, notamment, les procès-verbaux de constat des 24 juillet 2023 et 25 avril 2024, le compte-rendu de la visite de l’appartement de Mme [R] du 17 novembre 2023 et les photographies dudit appartement, il apparaît que celui-ci a subi des désordres importants, qui seraient liés aux travaux de rénovation et de restructuration entrepris dans l’appartement situé au-dessous, au 4ème étage, et appartenant aux consorts [G], des fissurations étant apparues sur les murs et le plancher s’étant affaissé.
Les désordres perdurent à ce jour puisqu’ils étaient encore présents lors du procès-verbal de constat du 25 avril 2024.
Le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi, un procès étant « en germe » et non manifestement voué à l’échec entre, d’une part, Mme [R], les consorts [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, en présence d’une possible atteinte aux parties communes, d’autre part, l’ensemble des intervenants aux travaux ainsi que leurs assureurs.
La société E2AC demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier et s’est bornée à procéder à des constatations et à formuler des recommandations qui n’auraient pas été retenues par le syndicat des copropriétaires. Mais il est en l’état prématuré de la mettre hors de cause dès lors qu’il résulte des pièces n° 5 et 9 du syndicat des copropriétaires qu’elle est intervenue en amont des travaux dans l’appartement des consorts [G] et a réalisé des sondages afin de proposer une étude de reprise du plancher de cet appartement. Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, sa présence aux opérations d’expertise est nécessaire.
Les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard sollicitent également leur mise hors de cause en qualité d’assureur de la société RBM, chargée des travaux de renforcement du plancher haut, en application de l’article L. 124-5, alinéa 3, du code des assurances, au motif que le contrat d’assurance de la société RBM a été résilié le 1er janvier 2023 et que la réclamation leur a été adressée tardivement, le 15 octobre 2024, date de l’assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires. Elles soutiennent que seul le nouvel assureur de la société RBM est susceptible d’être concerné par le litige.
Mais elles ne produisent aucune pièce attestant d’une résiliation du contrat d’assurance de la société RBM, de sorte que leur demande de mise hors de cause n’est pas fondée en l’état.
La société [M] et [Z] architectes intervient en revanche au litige en lieu et place de M. [N] [M], qui sera mis hors de cause.
Il en est de même de la société Pacifica, qui intervient en qualité d’assureur habitation des consorts [G] en lieu et place de la société LCL Crédit Lyonnais.
Pour le surplus, l’origine des désordres décrits par Mme [R] devant être identifiée par l’expert, ainsi que les préjudices subis, la mesure d’instruction sollicitée est justifiée à l’égard de l’ensemble des parties et elle sera ordonnée dans les termes du dispositif aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
Il appartiendra à l’expert de donner tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par les parties et, au premier chef, par Mme [R] et de faire toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux sociétés MMA Iard, en qualité d’assureur de la société RBM, Pacifica, en qualité d’assureur habitation des consorts [G], et [M] et [Z] architectes de leur intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société E2AC et par les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ;
Mettons hors de cause M. [N] [M] ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [B] [T]
[Adresse 22] à [Localité 29]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 27]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres, [Adresse 5] [Localité 18], appartement du 5ème étage appartenant à Mme [R], après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 2 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [R] ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 02 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 30], [Localité 20]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 31]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX028]
BIC : [XXXXXXXXXX032]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [T]
Consignation : 5 000 € par Madame [I] [C] [R]
le 02 mars 2025
Rapport à déposer le : 02 novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 30], [Localité 20].
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