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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 sept. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 7 ] ( Réf. 28990001038027 ), - S.A.S. [ 11 ] ( Réf. PC05874500 ) |
|---|
Texte intégral
48B 0A MINUTE : 25/00136
N° RG 24/00116 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSE7
BDF 000124035500
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Madame [J] [V] divorcée [L] (débitrice)
née le 04 Février 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à [4]
DÉFENDEUR(S)
— S.A. [9] (Réf. 00095267463)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
— S.A. [7] (Réf. 28990001038027)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
— S.A.S. [11] (Réf. PC05874500)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/00116 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSE7
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2024, Madame [J] [V] divorcée [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 9 septembre 2024.
L’état détaillé des dettes établi le 10 septembre 2024 lui a été notifié par la commission le 30 octobre 2024 et, par lettre du 31 octobre 2024, Madame [J] [V] divorcée [L] a sollicité de voir vérifier les créances de la SA CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU, de la SA [6] et de la SAS [11].
Aux termes de son courrier de contestation, la débitrice soutient que :
La créance de la SA [9] s’élève à la somme de 136599 € ;La créance de la SA [6] s’élève à la somme de 3376,74 € ;La créance de la SAS [11] s’élève à la somme de 16153,58 €.
Un second état détaillé des dettes a été établi par la commission de surendettement le 3 décembre 2024, mais il ne résulte pas des éléments du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une notification aux parties.
Par courrier reçu le 23 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Vienne a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de ces créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [J] [V] divorcée [L] a confirmé contester les trois créances litigieuses, indiquant que :
La créance de la SA [9] s’élève à la somme de 136599 €, somme d’ores et déjà retenue dans le cadre du précédent dossier de surendettement qu’elle a déposé et dans le cadre duquel avait été ordonné un moratoire, de sorte que la créance n’a pas pu évoluer depuis lors ;La créance de la SA [6] s’élève à la somme de 2889,72 € ;La créance de la SAS [11] a évolué puisque le véhicule objet du contrat conclu avec ce créancier a été repris pour vente par ce dernier, réduisant le montant de la somme due.
La SA [6] chez [12] a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation, exposant que sa créance s’élève à la somme de 2889,72 €.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La SA [9] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence et d’indiquer que sa créance s’élève à la somme de 151088,87 €.
La SAS [11] a, par la voie de son mandataire, adressé un courrier au Tribunal afin d’indiquer que sa créance s’élève à la somme de 18353,58 €.
A l’issue des débats, un renvoi a été ordonné à l’audience du 17 juin 2025 afin que la débitrice produise des éléments complémentaires sur la précédente procédure de surendettement dont elle a bénéficiée, ainsi que sur la restitution et la vente du véhicule dont elle se prévaut concernant la diminution de la créance de la SAS [11].
A l’audience du 17 juin 2025, Madame [J] [V] divorcée [L] a comparu et confirmé que la créance de la SAS [9] s’élève à la somme de 136717,92 €, celle de la SA [6] à la somme de 2889,72 € et celle de la SAS [11] à la somme de 6169,58 €.
Aucun des créanciers n’a comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La SA [9] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer que sa créance s’élève à la somme de 152547,83 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, des précisions ont été sollicitées auprès de la [4] afin d’obtenir des précisions sur la précédente procédure de surendettement dont a bénéficié Madame [J] [V] divorcée [L], notamment quant à la date de recevabilité de son premier dossier de surendettement, interrogation à laquelle la [4] a apporté une réponse par courriel du 23 juillet 2025.
Initialement fixé au 22 juillet 2025, le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Madame [J] [V] divorcée [L] a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur la créance de la SA [6] chez [12]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la SA [6] chez [12] à la somme de 3376,74 € dans le premier état détaillé des dettes, puis à la somme de 2889,72 € dans le second état détaillé des dettes qui n’a pas été notifié aux parties.
Madame [J] [V] divorcée [L] et la SA [6] s’accordent à dire que la créance s’élève à la somme de 2889,72 €.
Par conséquent, au regard de ces éléments et des justificatifs versés aux débats par le créancier, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [6] chez [12] à la somme de 2889,72 €.
Sur la créance de la SAS [11]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la SAS [11] à la somme de 16153,58 € dans le premier état détaillé des dettes, puis à la somme de 18353,58 € dans le second état détaillé des dettes qui n’a pas été notifié aux parties.
La SAS [11] n’a pas comparu à l’audience ni fait usage de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Seul [8], mandataire du créancier, a adressé un courrier afin d’indiquer que la créance est d’un montant de 18353,58 €. Il sera observé que, au-delà du fait que le mandataire n’a pas qualité pour représenter le créancier, le courrier qu’il a adressé n’est accompagné d’aucun justificatif permettant de confirmer l’existence et le montant de la créance litigieuse.
Madame [J] [V] divorcée [L] conteste le montant de la créance retenu par la commission de surendettement, faisant valoir que la restitution et la vente du véhicule objet du contrat souscrit avec le créancier a fait diminuer le montant de la somme restant due. Elle verse aux débats un courrier du 28 mai 2025 émanant de [8] dont il résulte que le bien objet du contrat a été négocié pour la somme de 12184 € et que la somme restant due est désormais de 6169,58 €.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAS [11] à la somme de 6169,58 €.
Sur la créance de la SA [9]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la SA [9] à la somme de 136599 € dans le premier état détaillé des dettes, puis à la somme de 151106,37 € dans le second état détaillé des dettes qui n’a pas été notifié aux parties.
Il résulte de l’article L. 722-14 du code de la consommation que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Dès lors, la créance de la SA [9] est égale au montant dû au titre du capital, outre les intérêts dus jusqu’à la date de recevabilité du premier dossier de surendettement déposé par Madame [J] [V] divorcée [L], soit jusqu’au 23 mai 2022.
Il ressort du décompte produit par la SA [9] que la somme due au titre du capital est d’un montant de 136599,61 €, et que la somme due au titre des intérêts, arrêtée au 23 mai 2022 est de 117,18 €.
Les sommes de 6734,92 € et de 9096,12 € figurant sur le récapitulatif des sommes dues produit par le créancier correspondent respectivement aux intérêts du 5 juin 2022 au 5 mai 2025 et aux « pénalité ou majoration ou intérêts de retard » qui ne sont pas dus au regard des dispositions de l’article L. 722-14 du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [9] à la somme de 136716,79 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable la demande formulée par Madame [J] [V] divorcée [L] en vérification de la créance figurant à l’état détaillé des dettes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [6] chez [12] à la somme de 2889,72 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAS [11] à la somme de 6169,58 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [9] à la somme de 136716,79 € ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers de la Vienne afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission départementale de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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