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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 27 mars 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM2Q
Monsieur, [C], [D], [M], [L]
C/
Monsieur, [E], [F], [T]
Madame, [J], [B], [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [C], [D], [M], [L] né le 25 Avril 1299 à, [Localité 2] (YVELINES), demeurant, [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Geoffroy DE BOISBOISSEL, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur, [E], [F], [T] né le 05 Janvier 1984 à, [Localité 3] – PEROU, demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame, [J], [B], [H] née le 02 Avril 1988 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON,
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Geoffroy DE BOISBOISSEL
1 copie certifiée conforme à : Madame, [J], [B], [H] et Monsieur, [E], [F], [T]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 mai 2024, Monsieur, [L], [C] a donné à bail en meublé à Monsieur, [T], [E] et à Madame, [B], [H], [J] un appartement situé, [Adresse 3] à, [Localité 5] dont le loyer initial s’élevait à 1.800,00 € et comportant l’absence de paiement de charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur, [L], [C] a fait délivrer assignation à Monsieur, [T], [E] et à Madame, [B], [H], [J] par exploit du 19 septembre 2025 puis par exploit rectifié du 26 décembre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye statuant en la forme des référés :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [T], [E] et de Madame, [B], [H], [J] et de tous occupants de leur chef,
— condamner Monsieur, [T], [E] et Madame, [B], [H], [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et ce, sans préjudice des charges, jusqu’à leur départ effectif des lieux avec la remise des clés et avec intérêt au taux légal,
— condamner Monsieur, [T], [E] et Madame, [B], [H], [J] au paiement provisionnel de la somme de 12.600,00 euros pour loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 17 septembre 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal,
— condamner Monsieur, [T], [E] et Madame, [B], [H], [J] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [T], [E] et Madame, [B], [H], [J] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la Préfecture,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en référé.
A l’audience, le conseil de Monsieur, [L], [C], seul présent, reprend les demandes figurant dans l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 19.800,00 € au 20 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Il précise que depuis mars 2025, aucun loyer n’a été payé.
Monsieur, [T], [E] et Madame, [B], [H], [J], régulièrement cités par acte remis à étude sont non comparants et non représentés à l’audience.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, le courrier reçu du greffe du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES le 26 janvier 2026 comportant un courrier recommandé émanant de Monsieur, [T], [E] adressé par celui-ci à tort au juge des contentieux de la Protection de VERSAILLES qui l’a réceptionné le 19 janvier 2026 est écarté des débats déjà clôturés.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
Monsieur, [L], [C] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience le 07 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, Monsieur, [L], [C] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il résulte du contrat de bail, du décompte produit que Monsieur, [T], [E] et Madame, [B], [H], [J] sont redevables au titre de leur arriéré locatif (loyers et indemnité d’occupation) de la somme de 19.800,00 €, terme de janvier 2026 inclus selon décompte arrêté au 20 janvier 2026.
Il est précisé que le contrat de bail ne prévoyant aucune charge récupérable, la demande relative au paiement de charges est rejetée.
En conséquence, Monsieur, [T], [E] et Madame, [B], [H], [J] sont condamnés au paiement de la somme de 19.800,00 € au titre de leur dette locative avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties contient au paragraphe VIII une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le commandement signifié le 26 juin 2025 pour avoir le paiement de la somme de 7.200,00 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 08 août 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter du 08 août 2025, soit à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera dû par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer courant contractuellement dû et ce, jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif dû au 20 janvier 2026) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Le contrat de bail mentionnant l’absence de paiement de charges, l’indemnité d’occupation ne comporte pas de montant au titre des charges.
— Sur l’exécution provisoire :
Le rappel d’une disposition légale n’étant pas une prétention, il n’y a pas lieu de statuer.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur, [T], [E] et Madame, [B], [H], [J] sont condamnés au paiement de la somme de 1.000,00 €.
Partie succombant, ils sont également condamnés in solidum au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.
PAR CES MOTIFS :
Nous, le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dès à présent, vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur, [T], [E] et Madame, [B], [H], [J] à payer à Monsieur, [L], [C] la somme de 19.800,00 € au titre de leur arriéré locatif (loyers et indemnité d’occupation) selon décompte arrêté au 20 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, et rejette la demande au titre du paiement de charges,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu le 10 mai 2024 entre Monsieur, [T], [E], Madame, [B], [H], [J] et Monsieur
,
[L], [C] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 08 août 2025,
AUTORISONS Monsieur, [L], [C] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [T], [E], de Madame, [B], [H], [J] et tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique, faute de libération volontaire du logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 5],
CONDAMNONS Monsieur, [T], [E] et Madame, [B], [H], [J] à payer à Monsieur, [L], [C] à compter du 08 août 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant contractuellement du et ce, jusqu’à la libération des lieux, (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 20 janvier 2026), avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, et déboute la demande visant à demander le paiement de charges au titre de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Monsieur, [T], [E] et Madame, [B], [H], [J] à payer à Monsieur, [L], [C] la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [T], [E] et Madame, [B], [H], [J] au paiement des entiers dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la Préfecture,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
DISONS que le rappel des dispositions légales sur l’exécution provisoire n’est pas une prétention et qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, juge des contentieux de la protection, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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