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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 24/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01893 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMI5
S.A. CREATIS
C/
[M] [R]
expédition à la défenderesse
— FE délivrée à
SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Le /11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDERESSE :
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre de crédit acceptée en date du 22 décembre 2016 acceptée le 27 décembre, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [R] un crédit d’un montant de 48.600 euros au taux contractuel de 5,26% et TAEG de 6,92% remboursable en 144 mensualités d’un montant de 455,86 euros hors assurance.
Madame [M] [R] a saisi la commission de surendettement le 28 novembre 2023 laquelle a déclaré recevable sa demande par décision du 07 décembre 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREATIS a adressé à Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 février 2024, une mise en demeure de régler la somme de 1.048,64 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. La SA CREATIS a adressé à Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [R], un courrier en recommandé avec avis de réception en date du 22 avril 2024, par lequel elle leur notifiait la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Monsieur [D] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SA CREATIS a fait assigner Madame [M] [R] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [R] à verser à la SA CREATIS, la somme en principal de 27.405,25 euros actualisée au 03 mai 2024 outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,620% à compter du 03 mai 2023 sur la base d’une somme de 25.301,16 euros et au taux légal pour le surplus ;Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [R] à verser à la SA CREATIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [R] aux entiers dépens.
A l’audience, le 10 septembre 2024, la SA CREATIS, représentée par son Conseil Maillet, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation. Elle précise se désister de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] [Y] en ce que le tribunal n’est pas valablement saisi, l’assignation n’ayant pas été délivrée. Elle ajoute que les mesures du plan de surendettement n’ont pas été respectées de sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse. Elle expose qu’il est de jurisprudence constante que les décisions prises par la commission de surendettement n’ont pas autorité au fond et que le juge du fond n’est donc pas tenu par ces décisions basées sur le seul déclaratif des débiteurs. Elle sollicite que le tribunal constate la créance mais n’est pas opposé à l’application du plan.
Madame [M] [R], a comparu et sollicite que la décision de la commission de surendettement selon laquelle elle doit verser la somme de 171 euros sur une période de 81 mois soit respectée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SA CREATIS indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 02 novembre 2023 ce que confirme l’étude de l’historique de compte arrêté au 1er mai 2024.
L’action en paiement de la SA CREATIS ayant été introduite le 13 juin 2024, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
L’action est donc recevable.
Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 29 février 2024, la SA CREATIS a mis en demeure Madame [M] [R] de régler les mensualités impayées. Il n’est pas établi, ni même allégué par le défendeur, qu’il ait apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Par ailleurs, la SA CREATIS justifie de l’ensemble des documents contractuels exigés par les textes de sorte qu’il ne sera pas prononcé de déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors SA CREATIS sollicite, selon l’historique de compte produit et arrêté au 1er mai 2024 et du décompte de créance due, la somme de 27.405,25 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées.
L’échéancier versé au débat révèle que le capital restant dû au à la déchéance du terme s’élève à la somme de 25.301,16 euros.
En revanche, cumulée avec les intérêts conventionnels, la somme sollicitée au titre de l’indemnité de résiliation peut être assimilée à une clause pénale et revêt un caractère manifestement excessif de sorte qu’il conviendra d’écarter la somme de 2.024,09 euros à ce titre conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Enfin il n’est pas justifié de la somme de 80 euros au titre des intérêts de sorte qu’elle sera rejetée.
Par ailleurs, la saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l’exécution forcée notamment en cas de non-respect par le débiteur du plan de désendettement ou des mesures imposées.
Cependant pendant le cours du plan conventionnel ou des mesures imposées, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi ou la commission de surendettement, le créancier ne pourra pas poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.
Dès lors, Madame [M] [R] sera condamnée à payer à la SA CREATIS, la somme totale de 25.301,16 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,260% à compter du 03 mai 2024, date du dernier décompte, conformément aux mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [M] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à la SA CREATIS la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action formée par la SA CREATIS recevable ;
CONSTATE le désistement des demandes formulées par la SA CREATIS à l’encontre de Monsieur [D] [Y] ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à verser à la SA CREATIS, la somme en principal de 25.301,16 euros au titre du prêt n° 28982000321850 assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,260% à compter de d 03 mai 2024 ;
RAPPELLE que le recouvrement de la créance s’effectuera conformément aux mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde au titre du dossier n° 000123052245.
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à verser à la SACREATIS la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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