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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 23 oct. 2025, n° 24/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 23 Octobre 2025
N° RG 24/01607 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IELZ
DEMANDEUR
Monsieur [DI] [F]
né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2416 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C721812024004217 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représenté par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [FL] [F]
né le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C72181-2024-004613 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représenté par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 9] 1997 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 29]
représenté par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 27]
représenté par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 17]
défaillante
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 15] 1963 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 24]
défaillante
copie exécutoire à Me Isabelle GIRARD – 7, Me Bruno LAMBALLE – 58, Me Jennifer NEVEU – 78 le
N° RG 24/01607 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IELZ
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 21] 1964 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 30]
défaillante
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 14]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 03 juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 septembre 2025 prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 23 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 23 Octobre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [M], [D] [F], né le [Date naissance 19] 1936 à [Localité 23] et Mme [I], [E] [J], née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 25] se sont mariés le [Date mariage 12] 1961 à [Localité 33] et ont changé de régime matrimonial par décision rendue le 25 mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance du MANS, adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [K] [Z], notaire à [Localité 31].
Auparavant, par acte notarié du 18 janvier 1978, les deux époux s’étaient fait donation au profit du conjoint survivant.
M. [M], [D] [F], est décédé le [Date décès 5] 2021 [Localité 22] laissant pour lui succéder:
— sa conjointe survivante, Mme [I] [J], attributaire de l’intégralité de la succession en application de la convention de changement de régime matrimonial,
— ses huit enfants issus de son union avec Mme [I] [J], à savoir :
— Mme [P], [I], [PR], [F] épouse [L], née le [Date naissance 11] 1962 [Localité 22],
— Mme [I], [T], [PR], née le [Date naissance 15] 1963 [Localité 22],
N° RG 24/01607 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IELZ
— Mme [U], [X], [PR] [F], divorcée [MG], née [Date naissance 21] 1964 [Localité 22],
— M. [M], [CJ] [F], époux [C], né le [Date naissance 6] 1966 [Localité 22],
— M. [FL], [AB], [M] [F], divorcé [O], né le [Date naissance 13] 1969 [Localité 22],
— M. [S] [F], divorcé [W], né le [Date naissance 8] 1970 [Localité 22],
— M. [G], [M] [F], divorcé [IW] (72), né le [Date naissance 16] 1972 [Localité 22],
— M. [DI], [M] [F], époux [A], né le [Date naissance 10] 1974 [Localité 22],
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de M. [M], [D] [F] a été dressé le 1er octobre 2021 par Me [V] [H], notaire à [Localité 32], en présence de Mme [I] [J] veuve [F], acceptant la totalité de la pleine propriété de la succession.
Mme [I] [J] veuve [F] est décédée le [Date décès 20] 2021 à [Localité 26], laissant pour lui succéder :
— en qualité d’héritiers, ses huit enfants issus de son union avec son veuf prédécédé, M. [M], [D] [F],
— en qualité de légataires particuliers, ses deux petits-fils, M. [B], [M], [Y] [F], né le [Date naissance 18] 1995 [Localité 22] et M. [N], [Y], [M] [F] né le [Date naissance 9] 1997 [Localité 22].
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de Mme [I] [J] veuve [F] a été dressé le 29 avril 2022 par Me [V] [H], notaire à [Localité 32].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 5 juin 2024, M. [DI] [F] a assigné Mmes [P], [I] et [U] [F] et Messieurs [M], [FL], [S], [G], [B] et [N] [F] aux fins d’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale née entre eux suite au décès de leur mère et grand-mère, Mme [R] [J] veuve [F].
*****
Dans ses uniques écritures figurant dans l’assignation délivrée les 4 et 5 juin 2024 par voie de commissaire de justice, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [DI] [F] (ci-après le demandeur) sollicite de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision entre lui et Mmes [P], [I] et [U] [F] et Messieurs [M], [FL], [S], [G], [B] et [N] [F],
— désigner Me [H], notaire [Localité 22] pour y procéder,
— condamner in solidum Mmes [P], [I] et [U] [F] et Messieurs [M], [FL], [S], [G], [B] et [N] [F] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC), ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Il vise l’article les articles 815 et suivants du Code Civil dont il résulte que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et expose que Messieurs [FL] [F] et [G] [F] ne répondent pas aux sollicitations de Me [H], notaire [Localité 22], saisi des opérations de partage de l’indivision successorale de Mme [I] [J], veuve [F], décédée le [Date décès 20] 2021 alors qu’il convient de voir vendre le bien immobilier sis [Adresse 28] sous le cadastre [Cadastre 34] d’une valeur de 150.000 € et d’en répartir le prix entre les héritiers en fonction de leur part successorale.
*****
Dans leurs dernières conclusions intitulées “ conclusions devant le tribunal judiciaire” signifiées le 28 novembre 2024 par voie électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Messieurs [M], [B] et [N] [F] acquiescent aux demandes de M. [DI] [F] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [I] [J], veuve [F], et de désignation de Me [H], notaire [Localité 22] pour y procéder, mais concluent au débouté sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
N° RG 24/01607 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IELZ
Ils exposent que les opérations de liquidation de la succession de leur mère se trouvent bloquées du fait de l’inertie de deux héritiers, [FL] et [G] [F], qui n’ont pas répondu aux sollicitations du notaire.
Ils s’opposent à toute condamnation à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soulignant qu’ils n’ont jamais manifesté la moindre opposition dans le cadre des opérations de liquidation confiées à Maître [H].
*****
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2025 par voie dématérialisée, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Messieurs [FL] et [G] [F] s’en rapportent à justice sur la demande de M. [DI] [F] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [I] [J], veuve [F], et demandent la désignation du Président de la Chambre des Notaires pour y procéder, mais concluent au débouté des autres demandes de M. [DI] [F], et demandent de le condamner aux dépens.
Ils expliquent leur absence de réaction aux sollicitations du notaire choisi par leur frère M. [DI] [F], par les conflits familiaux importants avec lui, et exposent qu’un certain nombre d’objet leurs appartenant, qui se trouvaient au domicile de leurs parents, ont disparu, précisant que M. [FL] [F] a déposé une plainte contre M. [DI] [F] pour escroquerie à l’assurance, et que M. [G] [F] a porté plainte contre M. [DI] [F] pour vols des objets dont il a fait la liste, laquelle mentionne notamment un tracteur.
Ils soulignent que le courrier de la Chambre des Notaires versé aux débats suggère de procéder par mise en demeure par voie de commissaire de justice (anciennement huissier) afin qu’ils se manifestent, ce qui n’a pas été fait, et de sommer les héritiers taisants de prendre parti, ce qui n’a pas davantage été fait.
*****
Mmes [P], [I], [U] [F] et M. [S] [F], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la date du 2 juillet 2025 pour signification avant cette date, par les parties ayant constitué avocat, de leurs dernières écritures aux parties défaillantes, et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025.
A cette audience, les parties représentées ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, prorogé au 23 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose : “A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.
L’article 125 du Code de Procédure Civile dispose : “Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir”.
N° RG 24/01607 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IELZ
En l’espèce, l’assignation délivrée les 4 et 5 juin 2025 ne contient aucun des éléments exigés à peine d’irrecevabilité par l’article 1360 du Code de Procédure Civile.
S’agissant du patrimoine à partager, alors qu’il est fait état d’un notaire saisi de la succession de Mme [I] [J] veuve [F], aucun descriptif du patrimoine ne figure dans l’assignation, la seule mention de la vente d’un bien immobilier dont le demandeur estime la vente préalable indispensable pour parvenir au partage, ne caractérisant pas une telle description.
Concernant les intentions du demandeur, s’il est vrai que par cette mention, le demandeur commence à préciser ses intentions, à savoir la vente, il ne formalise pas une proposition claire de mise en vente dans la mesure où il ne précise pas à combien il souhaiterait mettre en vente le bien, information pourtant utile aux autres indivisaires pour se positionner.
Enfin, résulte de l’article 1360 ci-dessus cité que l’action en partage judiciaire n’est ouverte aux indivisaires qu’à condition de démontrer la mise en oeuvre de démarches, préalablement à la délivrance de l’assignation en partage, visant à tenter de parvenir à un partage amiable.
Or, M. [DI] [F] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que de telles démarches ont été entreprises.
Le seul fait d’interroger la chambre des Notaires sur les démarches à réaliser face à ce blocage, ne suffit pas à caractériser une telle démarche amiable. En effet, M. [DI] [F] ne verse au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de sa mère aucun élément démontrant que lui-même ou d’autres héritiers ont tenté de se rapprocher des deux héritiers taisants, directement ou par l’intermédiaire de tiers (avocats, notaire conseil, médiateurs, conciliateurs, agents immobiliers …), ou en leur adressant des courriers portant proposition de partage, ou proposition de mettre en vente le bien immobilier à tel prix, ou proposition de leur permettre de racheter le dit bien à tel prix… etc.
Par ailleurs, il ne démontre pas avoir donné suite au courrier adressé par la Chambre des Notaires à Mme [P] [L] en réponse à l’interrogation de cette dernière et dont le demandeur a eu connaissance, qui suggère de recourir aux dispositions des articles 771 et suivants du Code Civil afin d’obliger les deux taisants à se manifester pour opter.
Existe aussi la possibilité dans le cadre d’un partage amiable, de recourir à l’article 837 du Code Civil qui permet de sommer un indivisaire défaillant de se faire représenter au partage amiable, et à défaut d’y avoir procédé dans un délai de trois mois, possibilité de demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage.
Enfin, sera rappelé qu’au regard du seul blocage dont il est fait état, à savoir la vente du bien immobilier qui constituerait, a priori, l’unique bien relevant de la succession, le recours à l’article 815-5 du Code Civil pour parvenir à la vente du dit bien peut être envisagé.
Au regard de ces éléments et des exigences de l’article 1360 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de soulever l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire intentée par M. [DI] [F] par actes délivrés les 4 et 5 juin 2025 et de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s’exprimer sur ce point et de produire tous élémens qu’elles estimeront nécessaires dans le cadre de cet incident.
En outre, s’agissant de la demande de désignation d’un notaire commis, l’article 1364 du Code de Procédure Civile conditionne le recours à un notaire commis à l’existence d’opérations de partage revêtant un caractère complexe. Ni le demandeur qui sollicite la désignation d’un notaire commis, ni les défendeurs ayant constitué avocat qui acquiescent à cette demande, ne s’expriment dans leurs conclusions sur ce caractère complexe des dites opérations de partage. Or, à la lecture des articles 1361 et 1364 du Code de Procédure Civile, il semblerait que la seule présence d’un bien soumis à publicité foncière dans le patrimoine indivis à partager ne suffise pas à caractériser ce caractère complexe, puisque l’article 1361 du Code de Procédure Civile figurant dans les dispositions générales, et non dans les dispositions particulières dans lesquelles figurent les règles relatives à la commise judiciaire du notaire, prévoit que si le partage ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la vente par licitation et si le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de constater l’acte de partage.
Ressort de ces éléments que le recours à un notaire n’est nullement érigé en principe obligatoire par le législateur, mais laissé à l’appréciation du juge, qu’il s’agisse de la désignation d’un notaire constatant l’acte de partage sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile, ou du recours à la commise judiciaire.
N° RG 24/01607 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IELZ
En conséquence, dans le cadre de la présente réouverture des débats, et pour le cas où serait statué par le juge de la mise en état en faveur d’une recevabilité de l’action en partage judiciaire, les parties seront également invitées à s’exprimer sur les circonstances de l’espèce qui exigeraient la désignation d’un notaire, et sur quel fondement.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
SOULÈVE l’irrecevabilité de l’assignation en partage judiciaire délivrée les 4 et 5 juin 2024 par M. [DI] [F],
INVITE M. [DI] [F] à s’exprimer par conclusions sur incident, ainsi que l’ensemble des parties, sur la recevabilité de la présente demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [I] [J] veuve [F] au regard des conditions posées par l’article 1360 du Code de Procédure Civile, et notamment sur les tentatives de partage amiable réalisées préalablement à la délivrance des assignations des 4 et 5 juin 2024,
INVITE dans l’hypothèse où le juge de mise en état statuerait en faveur de la recevabilité de cette demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [I] [J] veuve [F], les parties à s’exprimer sur le caractère complexe des opérations de partage de la dite indivision successorale,
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du jeudi 11 décembre 2025 à 9 heures, pour conclusions sur incident de Maître NEVEU,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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