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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 juin 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AC Minute N°
N° RG 25/00189 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU7K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 JUIN 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [L] [G]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X] [T]
né le 06 Février 1961 à [Localité 5] (PAYS-BAS),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [K] [F],
née le 19 Février 1996 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
Monsieur [M] [Z],
né le 16 Décembre 1990 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seings privés prenant effet le 1er février 2019, Monsieur [E] [X]
[T] a consenti à Monsieur [M] [Z] et Madame [K] [F] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], en contrepartie d’un loyer mensuel de 280 € outre 40 € de provisions sur les charges récupérables.
Par acte extrajudiciaire du 18 août 2021, Monsieur [E] [X] [T] a donné congé au 31 janvier 2022 en raison du manquement à l’obligation de paiement des loyers.
Par nouvel exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Monsieur [E] [X] [T] a fait assigner Monsieur [M] [Z] et Madame [K] [F] à comparaître en référé devant la juridiction de céans afin d’obtenir l’expulsion de ces derniers et leur condamnation solidaire à lui payer une provision de 13380 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
A l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [E] [X] [T], représenté par son avocat, tout en portant sa demande de condamnation provisionnelle à 14020 €, a réitéré ses prétentions contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [Z], comparant, a reconnu le principe de la dette, a expliqué vivre désormais seul dans le logement, et avoir fait une demande de logement social.
Madame [K] [F], citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des
contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
1) Sur le congé et ses effets
Selon l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé au preneur pour motif légitime et sérieux en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Le maintien dans les lieux d’un locataire devenu sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite pour lequel il peut être demandé au juge des référés compétent de le faire cesser.
Il sera rappelé en outre que, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [E] [X] [T] produit aux débats le contrat de bail, ainsi que le congé signifié par voie de commissaire de justice qui respectait le délai légal de préavis.
Toutefois, il ressort de l’analyse du contrat que n’y figure pas la signature de Madame [K] [F], qui, de surcroît, n’habite plus dans le logement aux dires de Monsieur [M] [Z], si bien que les demandes dirigées à son encontre se heurtent à une contestation sérieuse pour laquelle les éléments de procédure ne justifient pas qu’il soit passé outre en référé.
En revanche, le congé n’est pas contesté par Monsieur [M] [Z].
Son expulsion sera donc ordonnée pour le cas où il refuserait de quitter spontanément le logement.
2) Sur la demande en paiement des loyers et indemnités d’occupation
Le trouble manifestement illicite causé par l’occupation indue des lieux par Monsieur [M] [Z] justifie une indemnisation provisionnelle égale au montant des loyers qui auraient été dus si le bail avait perduré, soit 320 €.
Il sera ainsi condamné à payer une provision sur les loyers et indemnités d’occupation qu’il ne justifie pas avoir versés, soit 14020 € selon décompte arrêté au 23 mai 2025 et incluant le mois de mai 2025.
En revanche, Madame [K] [F] n’ayant pas signé le bail, il existe une contestation sérieuse qui s’oppose à sa condamnation au paiement prosionnel de la somme réclamée.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [Z], partie perdante, supportera les dépens, en ce compris le coût du congé.
Il sera condamné en outre à verser à Monsieur [E] [X] [T] la somme équitable de 800 € au titre de ses frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes portées contre Madame [K] [F] ;
ORDONNONS à Monsieur [M] [Z] de libérer l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], et d’en restituer les clés à Monsieur [E] [X] [T] ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [Z] de libérer volontairement les lieux et de restituer les clés, Monsieur [E] [X] [T] pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [E] [X] [T] à titre provisionnel la somme de 14020 euros au titre des loyers, provisions sur charges récupérables, et indemnités d’occupation non réglés au 23 mai 2025 et incluant le mois de mai 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] à verser à Monsieur [E] [X] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du congé ;
DISONS que l’ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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