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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 4 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/387
AFFAIRE : N° RG 26/00058 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36CR
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR :
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT
inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° 478 182 231
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par M [J], muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [F] [O]
née le 31 Mars 1993 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [X] [M]
né le 22 juillet 1991 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 mars 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 09 juin 2022 avec effet à la même date, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT (ci-après « l’OPH [Localité 1] MEDITERANNEE HABITAT »), pris en la personne de son représentant légal, a donné à bail à Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X] un local d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], pour un loyer initial mensuel de 502.60 euros, outre une somme mensuelle de provision sur charges.
Par lettre simple rédigée le 5 novembre 2025 et remise en main propre le 7 novembre 2025, les locataires ont fait part de leur volonté de résilier le contrat de bail dans un délai d’un mois à compter du 5 novembre 2025 estimant leur délai de préavis à un mois en raison de leur bénéfice à l’Allocation Adulte Handicapée.
Selon acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, remis à personne, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT a fait délivrer à Madame [F] [O] une sommation de payer les loyers impayés et une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, remis à étude, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [M] [X] une sommation de payer les loyers impayés et une sommation de quitter les lieux.
Les locataires n’ayant pas quitté les lieux et des loyers étant demeurés impayés, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT a fait assigner par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2026 et du 3 février 2026, auxquels il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé du 7 novembre 2025, pour le 7 décembre 2025 ;
En conséquence, déclarer les consorts [O] et [M] occupants sans droit, ni titre des lieux susvisés ; Ordonner leur expulsion et de tous les occupants de leur chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;Condamner les consorts [O] et [M] solidairement au paiement des sommes suivantes : 1 471.41 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 29 décembre 2025 avec intérêt au taux légal ;
Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexations légales ;
Les dépens, en ce compris le coût des sommations de payer, des sommations de quitter les lieux et de la présente assignation ;
300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mars 2026, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, régulièrement représenté par Monsieur [A] [J], maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à la somme de 3 784.09 euros, somme arrêtée au 5 mars 2026.
Régulièrement cités à étude, Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en validité du congé délivré par les locataires
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les locataires peuvent donner congé à leur bailleur à tout moment, à la condition de respecter un délai de préavis de trois mois ou d’un mois dans les cas prévus par la loi. La loi prévoit notamment que le délai est d’un mois lorsque les locataires sont bénéficiaires de l’allocation adulte handicapée.
Ce même article prévoit que « le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre » et que « pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des lieux loués ».
Il est de jurisprudence constante qu’un congé délivré pour une date prématurée n’est pas nul mais prend effet à la date pour laquelle il aurait dû être donné.
En l’espèce, Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X] ont donné congé à leur bailleur par lettre simple du 5 novembre 2025, remise à l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT le 7 novembre 2025, et demandé à ce que leur préavis débute le 5 novembre 2025 jusqu’au 5 décembre 2025. Or, doit être prise en considération la date de remise de la lettre en mains propres et non la date à laquelle la lettre a été rédigée. Ainsi, le délai de préavis n’a pu commencer à courir que le 7 novembre 2025.
Madame [F] [O] est effectivement bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée ; de sorte que le délai de préavis est d’un mois.
Les défendeurs, absents à l’audience, ne contestent pas cette situation, et ne font valoir aucun argument de nature à remettre en cause le congé qu’ils ont eux-mêmes délivré.
Par conséquent, il convient de constater la validité du congé délivré par Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X].
En conséquence, Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X] sont, depuis le 7 décembre 2025, occupants sans droit ni titre des lieux précédemment loués et doivent être condamnés à les évacuer de corps et biens ainsi que de tout occupant de leur chef et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
A défaut de libération volontaire des lieux durant ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion des défendeurs, au besoin avec le concours de la force publique après accord de l’autorité compétente en ce sens.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X] à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés au bailleur.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT produit un relevé de comptes actualisé au 5 mars 2026, au titre des loyers et charges impayés par Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X] pour la somme de 3 784.09 euros.
Il ressort en effet de ce décompte que les loyers et charges n’ont pas été payés de septembre 2025 à février 2026, échéance du mois de février incluse.
Toutefois, sont inclus dans cette somme, à six reprises, des frais de dossier d’enquête sociale pour un montant de 7.62 x 6, soit la somme de 45.72 euros à déduire.
De plus, sont inclus dans cette somme les frais d’huissier pour un montant de 312.69 euros qu’il convient également de déduire.
Ainsi, le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 3 425.68 euros.
Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
Au regard des obligations contenues dans le contrat et du décompte versé aux débats, il sera fait droit à la demande en paiement.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X] à hauteur de 3 425.68 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 mars 2026 avec intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X], succombant à la présente instance, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût des sommations de payer, des sommations de quitter les lieux et les coûts d’assignation.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse. Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X] seront condamnés solidairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE valable le congé délivré par Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X] le 7 novembre 2025 à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 3] ;
DECLARE que le contrat de bail en date du 9 juin 2022 est valablement résilié à la date du 7 décembre 2025 ;
CONSTATE, en conséquence, que Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X] sont occupants sans droit ni titre dudit logement et de ses dépendances depuis le 7 décembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence, à Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 3 425.68 euros (trois mille quatre cent vingt-cinq euros et soixante-huit centimes) au titre des loyers, charges impayés arrêtés au 5 mars 2026, échéance du mois de février incluse, avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût des sommations de payer, des sommations de quitter les lieux et les coûts d’assignation ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [O] et Monsieur [M] [X] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière La Juge des contentieux et de la protection
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