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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/03723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03723
N° Portalis DBX4-W-B7J-UUQQ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 24 Février 2026
[J] [W] épouse [I]
[S] [I]
C/
[D] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
à Me Simon COHEN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 24 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [J] [W] épouse [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Xavière BASTIDE BARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par par Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Xavière BASTIDE BARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] et Madame [J] [W] épouse [I] ont donné à bail à Monsieur [D] [U] un appartement à usage d’habitation (n°6) situé [Adresse 6] à [Localité 2] par contrat prenant effet au 12 août 2010, moyennant un loyer initial mensuel de 430 euros et 52 euros de provision sur charges, conclu pour une durée initiale de 3 ans reconductible.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Monsieur [S] [I] et Madame [J] [W] épouse [I] ont fait délivrer congé à Monsieur [D] [U] aux fins de reprise avec effet au 11 août 2025 sur le fondement de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [D] [U] n’ayant pas quitté les lieux à la date d’effet du congé, par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Monsieur [S] [I] et Madame [J] [W] épouse [I] ont donc fait assigner Monsieur [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— déclarer que le contrat de bail du 12 août 2010 a pris fin le 11 août 2025,
— ordonner l’expulsion de [D] [U] et de tout occupant de son chef des locaux donnés à bail,
— juger qu’il leur sera prêté le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans le cadre des opérations d’expulsion à intervenir,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 482 €,
— condamner [D] [U] au paiement de ladite indemnité à compter du 12 août 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner [D] [U] au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance y compris les frais du congé avec reprise délivré le 30 octobre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [S] [I] et Madame [J] [W] épouse [I], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Ils ont précisé vouloir reprendre les locaux litigieux car leur fille faisait ses études à [Localité 3] et indiqué qu’il n’y avait pas de dette locative.
Monsieur [D] [U] a comparu en personne.
Il a indiqué qu’il allait quitter les lieux, qu’il avait signé un nouveau contrat de location et a communiqué sa nouvelle adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LE CONGE
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dispose notamment que :
Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…).
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes (…)
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.”
En l’espèce, le contrat de bail litigieux a pris effet le 12 août 2010 pour une durée de trois ans reconductible.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Monsieur [S] [I] et Madame [J] [W] épouse [I] ont fait délivrer un congé au fin de reprise avec effet au 11 août 2025 sur le fondement de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 à Monsieur [D] [U] [D].
Ce congé, délivré 6 mois avant la fin du bail, mentionne en outre les dispositions de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, contient la notice d’information et indique clairement son motif.
Monsieur [S] [I] et Madame [J] [W] épouse [I] justifient de la reprise des lieux pour y loger leur fille étudiante sur [Localité 3] en produisant son certificat de scolarité pour l’année scolaire 2025-2026.
Ce congé apparaît en conséquence régulier en la forme et au fond.
Depuis le 11 août 2025, Monsieur [D] [U] s’est cependant maintenu dans les lieux.
Il est donc occupant sans droit ni titre depuis le 12 août 2025.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Monsieur [D] [U] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 août 2025 afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le reprendre.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi et sera due jusqu’à la libération effective des locaux litigieux.
Il convient de préciser qu’au jour de l’audience, Monsieur [D] [U] était à jour du paiement de cette indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, sans qu’il y ait lieu d’inclure le coût du congé pour reprise.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [S] [I] et Madame [J] [W] épouse [I], Monsieur [D] [U] devra leur verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
VALIDONS le congé délivré par Monsieur [S] [I] et Madame [J] [W] épouse [I] à Monsieur [D] [U] par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 avec effet au 11 août 2025 en la forme et au fond ;
CONSTATONS que le bail a été résilié par l’effet du congé depuis le 11 août 2025 ;
CONSTATONS que depuis le 12 août 2025, Monsieur [D] [U] est occupant sans droit ni titre des locaux litigieux ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [S] [I] et Madame [J] [W] épouse [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [U] à verser à Monsieur [S] [I] et Madame [J] [W] épouse [I] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 août 2025 et ce jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONSTATONS qu’au jour de l’audience Monsieur [D] [U] était à jour du paiement de cette indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [U] à verser à Monsieur [S] [I] et Madame [J] [W] épouse [I] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [S] [I] et Madame [J] [W] épouse [I] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [U] aux entiers dépens de la procédure, sans qu’il y ait lieu d’y inclure le coût du congé pour reprise ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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