Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 mars 2026, n° 26/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00451 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6UQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00451 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6UQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 1er mars 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [W] [I], né le 20 Février 1992 à ALGERIE (99352), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [I] né le 20 Février 1992 à ALGERIE (99352) de nationalité Algérienne prise le 1er mars 2026 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 1er mars 2026 à 14h00 ;
Vu la requête de M. [W] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Mars 2026 à 13h26 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 mars 2026 reçue et enregistrée le 4 mars 2026 à 11h07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [D] [O], interprète en langue arabe, qui prête serment devant nous
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Celya BELAID, avocat de M. [W] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00451 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6UQ Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[W] [I], né le 20 février 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est arrivé pour la première fois en France en 2019, puis il est revenu début 2026. Entre temps, il a vécu au Portugal, et en Algérie. Sa femme (mariage religieux) vit en France à [Localité 2], son frère également (en situation régulière).
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) datée du 2 juillet 2024, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement notifiée le jour même à 18h26, confirmée par le tribunal administratif de Marseille par décision du 8 juillet 2024.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 10 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille en comparution immédiate (pour évasion d’un précédent CRA) à la peine de 6 mois de sursis simple à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans.
A l’issue d’une mesure de retenue pour vérification du droit au séjour, [W] [I] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 1er mars 2026, régulièrement notifié le jour même à 14h00, à l’issue de la retenue.
Par requête datée du 3 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h26, [W] [I] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, erreur manifeste d’appréciation (disproportion), garanties de représentation.
Par requête datée du 4 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h07, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [W] [I] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Des conclusions sont produites pour l’audience.
A l’audience du 5 mars 2026, le représentant de la préfecture est absent. Le conseil d'[W] [I] soulève trois exceptions de nullité in limine litis dont une relative à l’avis tardif au parquet du placement en retenue. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Les diligences sont critiquées de même que les perspectives d’éloignement vers l’Algérie. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence à [Localité 2]. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré de l’avis tardif au parquet du placement en retenue
Aux termes de l’article L813-4 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
En l’espèce, la défense soutient que pour un placement en retenue intervenu le 28 février 2026 à 17h45, l’avis au procureur de la République à 18h43 est tardif, sans qu’aucune circonstance particulière ou exceptionnelle soit nulle part évoquée.
Il est exact à la lecture des procès-verbaux dressés par les services de gendarmerie que le procureur de la République a été informé à 18h43 du placement en retenue d'[W] [I] intervenu à 17h45, heure de son contrôle, avec présentation à l’OPJ à 18h00. Il est tout aussi exact qu’aucune difficulté n’est mentionnée sur procès-verbal ou aucune circonstance qui expliquerait ce délai d’une heure, d’autant que l’avis à la préfecture est bien antérieur, dès 18h15, et que l’intéressé a fait l’objet d’une audition dès 18h25, avant l’avis à l’autorité judiciaire.
Dans ces conditions, le délai peut être qualifié de tardif puisque la loi exige une information « dès le début » de la retenue à l’autorité judiciaire. Dans la mesure où la jurisprudence constante de la cour de cassation retient qu’en pareil cas, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits, il convient de constater que la nullité relevée rend la procédure irrégulière.
Ainsi, le moyen sera accueilli et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il sera ordonné la mise en liberté d'[W] [I].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée par [W] [I].
En conséquence,
DECLARONS irrégulière la procédure.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention d'[W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
En conséquence,
ORDONNONS la remise en liberté d'[W] [I]
INFORMONS [W] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [W] [I] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [W] [I] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 05 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00451 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6UQ Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 05 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [W] [I]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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