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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 23/05018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/05018
N° Portalis 352J-W-B7H-CZS7X
N° MINUTE :
Assignation du :
29 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
La société ADEALIS, SAS au capital de 160,000 euros inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 414 358 473 dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié audit siège.
représentée par Maître David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0477
DÉFENDERESSE
La société ABC PUÉRICULTURE, Association déclarée sous le numéro 344 824 792, et dont le siège social est situé sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant
légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Alexandra ABRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 25 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/05018 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZS7X
DÉBATS
À l’audience du 12 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
_______________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ADEALIS est spécialisée dans la maintenance informatique et des systèmes d’impression.
L’association ABC PUERICULTURE est une association à but non lucratif qui a une activité civile d’action sociale spécialisée dans l’accueil de jeunes enfants.
Le 1er juillet 2020, elles ont conclu un contrat d’hébergement et de services “managés” n°2248 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Ce contrat remplace deux autres contrats d’hébergement et de services n°1900 et n°1906 souscrits le 1er juin 2017, les deux d’une durée d’un an et renouvelables par tacite reconduction.
Par lettre recommandée du 3 mars 2021 avec accusé de réception du 8 mars 2021, l’association ABC PUERICULTURE a informé la société ADEALIS de sa décision de résilier le contrat en cours n°2248, “cette résiliation étant effective à compter du 1er juillet 2021”.
Par lettre recommandée du 1er avril 2021 (accusé de réception non produit), la société ADEALIS a indiqué à l’association ABC PUERICULTURE qu’au vu de la date de la demande de résiliation, le contrat n°2248 avait été tacitement reconduit pour un an, soit jusqu’au 30 juin 2022, et lui a réclamé le paiement de la somme de 22 882,98 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée ainsi que le règlement des factures impayées.
Par lettre recommandée du 10 mai 2021 (accusé de réception illisible), l’association ABC PUERICULTURE a fait valoir qu’elle avait respecté le délai de préavis contractuel, ce que la société ADEALIS a contesté dans son courrier en réponse du 5 août 2021. Elle a en outre exigé le règlement sous 48 heures de la somme de 37 690,45 euros.
Par lettre recommandée du 20 septembre 2021 avec accusé de réception du 22 septembre 2021, l’association ABC PUERICULTURE a indiqué souhaiter terminer le litige à l’amiable et a fait diverses propositions à la société ADEALIS.
Malgré deux autres échanges de courriers des 27 septembre et 8 novembre 2021, les parties ne se sont pas parvenues à s’entendre.
Par acte du 29 mars 2022, la SAS ADEALIS a fait assigner l’association ABC PUERICULTURE devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12 824,50 euros au titre des factures impayées, celle de 24 865,95 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée, et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Il a débouté la société ADEALIS de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à l’association ABC PUERICULTURE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions prises pour l’audience du 6 décembre 2022 devant le tribunal de commerce de Paris, la SAS ADEALIS demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231 du code civil, de :
— donner acte à l’association ABC PUERICULTURE de sa demande et ordonner le renvoi de l’examen de l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Paris,
Sur le fond,
— condamner l’association ABC PUERICULTURE à lui payer la somme de 12 824,50 euros au titre des factures impayées,
— condamner l’association ABC PUERICULTURE à lui payer la somme de 24 865,95 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée du contrat n°2248,
— condamner l’association ABC PUERICULTURE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association ABC PUERICULTURE aux entiers dépens.
La SAS ADEALIS soutient en premier lieu que l’association ABC PUÉRICULTURE demeure débitrice d’un montant total de 12 824,5 euros au titre des factures impayées afférentes au contrat n°2248, conformément au justificatif de solde tiers établi le 1er avril 2021 et que, conformément aux clauses contractuelles, la résiliation anticipée du contrat n°2248 entraîne le paiement d’une indemnité égale aux annuités restant à courir, majorée d’un coefficient de 1,5 % par mois, détaillant le calcul opéré.
Elle explique être en droit de solliciter cette indemnité qui a pour objet de compenser la perte de la rentabilité initialement prévue et les investissements qu’elle a consentis pour être en mesure d’assurer ses obligations contractuelles, et qui n’est pas excessive.
Elle demande également la condamnation de l’association ABC PUERICULTURE au paiement de la somme de 152,34 euros et de la somme de 1 830,63 euros au titre des indemnités contractuelles de non-prélèvement bancaire.
La SAS ADEALIS oppose aux moyens adverses que :
— le justificatif de solde tiers du 1er avril 2021 établissant les factures impayées au titre du contrat n°2248 n’a pas à être certifié pour que les sommes soient exigibles, ces dernières correspondant à l’utilisation de l’association ABC PUERICULTURE ;
— les conditions générales de vente n’offrent pas d’options à l’adhérent, l’association ABC PUERICULTURE en faisant une lecture erronée ;
— la clause de résiliation anticipée est légitime, cette dernière permettant simplement de contrer le bouleversement économique en cas de résiliation unilatérale du contrat, et non excessive ; subsidiairement, l’association ABC PUERICULTURE doit être condamnée à l’indemniser de son préjudice réel subi du fait de la résiliation anticipée du contrat “en application des règles de droit commun” ;
— l’indemnité de retard de paiement de 152,34 euros est fondée et doit s’ajouter aux sommes dues, cette somme étant contractuellement prévue (indiquée en bas des factures) conformément à la loi ;
— l’accusation de coupure abusive de l’accès aux services antérieurement à la date de prise d’effet de la résiliation du contrat n°2248 est inopérante car elle a mis fin aux services à la date souhaitée par l’association ABC PUERICULTURE, alors qu’elle a mobilisé en amont ses équipes pour procéder aux opérations de résiliation dans les délais impartis afin que l’association ABC PUERICULTURE puisse réaliser “la transition” et que c’est à partir de cette date qu’elle a calculé l’indemnité de résiliation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2023, l’association ABC PUERICULTURE demande au tribunal de :
— débouter la société ADEALIS de toutes ses demandes, fins et conclusion,
— juger qu’elle disposait d’une option, selon les termes des CGV, à savoir une dénonciation du contrat en vue d’un non-renouvellement tacite ou une résiliation anticipée du contrat,
— juger qu’elle a respecté les formalités relatives à la résiliation anticipée et a valablement résilié les contrats, sans avoir à justifier d’un motif légitime :
* n°2012 à compter du 1er juillet 2021
* n°2248 à compter du 31 août 2021
— débouter à titre principal, la société ADEALIS de toutes ses demandes au titre de la résiliation anticipée au contrat n°2248,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait qu’une indemnité de résiliation était due :
* juger que les sommes réclamées à titre d’indemnité de résiliation anticipée résultent d’une clause pénale, manifestement excessive, et susceptible de révision par ce tribunal,
* juger que la société ADEALIS ne rapporte pas la preuve d’un préjudice,
* en conséquence, juger qu’elle sera exonérée du paiement de toute somme au titre de la clause pénale litigieuse,
— juger que toute facturation intervenue postérieurement à la résiliation des contrats n°2248 et 2012 est injustifiée et abusive,
— en conséquence,
* débouter la société ADEALIS de toutes ses demandes à ce titre,
* condamner la société ADEALIS à lui rembourser la somme de 2 445,98 euros TTC trop perçue au titre des mois de juillet et août 2021 pour le contrat n°2012,
* ordonner à la société ADEALIS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui transmettre un avoir d’un montant de 2 445,98 euros sur la facture FCU310724,
* ordonner à la société ADEALIS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui transmettre un avoir d’un montant de 1 939,24 euros TTC, sur la facture FCU317120,
* se réserver la liquidation de l’astreinte,
— juger que la société ADEALIS a procédé à une coupure anticipée, injustifiée et abusive des services au 1er juillet 2021, alors que la résiliation du contrat n°2248 prenait effet au 31 août 2021, a fait preuve de mauvaise foi et a procédé par voie de chantage et que la facture FCU310724 d’un montant de 1 863,60 euros TTC est abusive et indue,
— en conséquence,
* condamner la société ADEALIS à lui rembourser la somme de 1 863,60 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* ordonner à la société ADEALIS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui transmettre un avoir d’un montant de 1 863,60 euros TTC sur la facture FCU310724,
* se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de restituer, à partir d’une plateforme sécurisée et dans un format lui permettant de les consulter, l’ensemble des documents d’exploitation concernant l’infrastructure hébergée, les données et système, et notamment les deux serveurs virtuels :
* serveur AD, identifié sous le nom « DC-ABC » possédant l’adresse IP 192.168.33.1, stockant l’ensemble des données d’ABC PUERICULTURE sur son disque C
* serveur TSE identifié sous le nom « TSE-ABC » possédant l’adresse IP 192.168.33.2, stockant l’ensemble des données (profils) de tous les utilisateurs de ABC PUERICULTURE sur son disque C
— condamner la société ADEALIS à lui payer la somme 2 040 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des dépenses engagées pour pallier cette absence de restitution,
— condamner la société ADEALIS à lui payer la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— juger qu’il n’y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir qu’à l’encontre de la société ADEALIS,
— condamner la société ADEALIS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’association ABC PUERICULTURE soutient en premier lieu que la demande en paiement de la somme de 12 824,50 euros correspondant à des factures prétendument impayées au titre du contrat n°2248 est infondée car elle repose sur un document non certifié, qui doit être écarté des débats, qu’elle n’est pas prouvée et qu’elle a contesté la devoir.
Décision du 25 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/05018 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZS7X
Elle argue au contraire de ce que le contrat n°2248 ayant été résilié au 31 août 2021, elle sollicite à juste titre un avoir de 1 939,24 euros TTC correspondant à une facturation indue pour le mois de septembre 2021.
L’association ABC PUERICULTURE soutient en second lieu, s’agissant de l’indemnité de résiliation anticipée, que le contrat n°2248 comportait deux clauses distinctes qui s’apparentent à deux options offertes à l’adhérent : une clause de dénonciation permettant d’éviter le renouvellement tacite sous réserve d’un préavis de quatre mois avant son terme (article 8), et une clause de résiliation anticipée qui ne subordonne pas la résiliation à un quelconque motif légitime, tout en prévoyant une indemnité équivalente aux mensualités restantes majorées de 1,5% par mois (article 10).
Elle argue de ce qu’elle a valablement exercé son droit à résiliation sans avoir à justifier d’un motif légitime et de ce que les contrats litigieux s’analysent en contrats d’adhésion, rédigés par la société ADEALIS et doivent s’interpréter en sa faveur.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la clause d’indemnité de résiliation invoquée par la société ADEALIS s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et qu’elle est en l’espèce manifestement excessive, alors qu’au surplus, la société ADEALIS ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, condition essentielle à l’application d’une clause pénale.
Elle indique que les autres sommes réclamées par la société ADEALIS sont indues, toute facturation postérieure à la résiliation effective des contrats étant injustifiée et abusive.
À l’appui de ses demandes reconventionnelles, l’association ABC PUERICULTURE soutient que :
— la société ADEALIS s’est opposée à ses demandes de remboursement de la somme de 2 445,98 euros TTC trop perçue au titre des mois de juillet et août 2021et de transmission d’un avoir correspondant sur la facture FCU316718 sans aucun motif légitime ;
— la société ADEALIS a coupé abusivement l’accès aux services antérieurement à la date de prise d’effet de la résiliation du contrat n°2248, ce qui l’a contrainte à régler à la société ADEALIS la somme de 1 863,60 euros TTC pour obtenir la remise en service du logiciel en vue de réaliser sa transition et ce qui constitue un chantage et un procédé déloyal inacceptable tandis que les échanges entre elles démontrent sans conteste la mauvaise foi de la société ADEALIS ;
— la société ADEALIS a procédé à une facturation indue (facture FCU317020 pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021) alors que la résiliation du contrat n°2248 prenait effet au 31 août 2021 ;
— la société ADEALIS s’est rendue coupable d’une rétention abusive de ses documents d’exploitation ce qui lui a créé des problèmes qui ont fortement paralysé l’activité de certains de ses établissements et ce qui fait courir un risque persistant de fichiers corrompus ou perdus ;
— son préjudice moral est important en raison notamment de la mauvaise foi dont a fait preuve la société ADEALIS tant durant l’exécution des contrats litigieux, qu’à leur terme, du chantage subi de sa part, de ses agissements déloyaux après la notification de la résiliation, de la résistance abusive sur le remboursement des sommes précitées et l’émission d’avoir, et enfin de la gêne occasionnée pour ses salariés compte tenu de l’absence de restitution des données.
Décision du 25 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/05018 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZS7X
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 12 février 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 25 mars 2025.
La SAS ADEALIS a déposé des conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture qui sont certes recevables mais qui seront rejetées faute de cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile pouvant justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DU JUGEMENT
Les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas au cas présent des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
À titre liminaire, le tribunal rappelle que la demande de renvoi de l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de Paris est nécessairement sans objet à ce stade de la procédure.
Sur les demandes de la SAS ADEALIS
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les conditions générales de vente du contrat d’hébergement et de services managés n°2248 en date du 9 juillet 2020 liant l’association ABC PUERICULTURE à la SAS ADEALIS prévoient en leur article 8 “Durée du contrat” que “Le contrat est conclu pour une durée de 5 ans. Toutefois, les parties auront la possibilité de mettre fin au contrat à condition d’en aviser l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception quatre mois avant l’expiration de la période initiale ou de chacune des périodes suivantes (…).”
Elles stipulent en leur article 10 “Résiliation du contrat” que “En cas de résiliation anticipée du contrat, c’est-à-dire lorsque la résiliation intervient avant la fin de la première période ou des périodes suivantes ou pour toute autre cause susvisée, le souscripteur devra verser à Adealis l’intégralité des sommes dues au titre des factures impayées au jour de la résiliation ainsi qu’une indemnité de résiliation égale au montant des annuités restantes à courir augmentée d’un coefficient de majoration pour résiliation anticipée égal à 1,5% par mois restant à courir.”
En l’espèce, le courrier du 3 mars 2021 adressé par l’association ABC PUERICULTURE à la SAS ADEALIS est incontestablement un courrier de résiliation au sens de l’article 10 du contrat car il a pour objet “Résiliation du contrat d’hébergement et de services managés N°2248” et qu’il est ainsi formulé : “Je vous informe de notre décision de résilier le contrat d’hébergement et de services managés N°2248 qui nous lie. Cette résiliation sera effective au 1er juillet 2021”.
Conformément au contrat qui ne requiert aucune interprétation, l’association ABC PUERICULTURE est donc tenue d’acquitter les factures impayées et une indemnité de résiliation.
A l’appui de sa demande d’un arriéré de factures, la SAS ADEALIS produit le contrat litigieux qui prévoit le montant des deux abonnements mensuels pour la mise à disposition de “SERVEURS CLOUD”, ainsi que celui des deux forfaits mensuels au titre de “SERVICES MANAGÉS”, une facture n°FCU315676 en date du 6 octobre 2020 d’un montant de 1 026 euros, une facture n°FCU315749 en date du 7 octobre 2020 d’un montant de 336 euros, une facture n°FCU316215 en date du 19 janvier 2021 d’un montant de 5 235 euros et une facture n°FCU31680 en date du 1er avril 2021 d’un montant de 5 817,72 euros, ainsi que le relevé de compte édité le 1er avril 2021. Elle justifie ainsi de la somme réclamée à hauteur de 12 824,50 euros que l’association ABC PUERICULTURE sera condamnée à lui payer.
L’association ABC PUERICULTURE n’a de son côté jamais contesté la réalité des prestations fournies par la SAS ADEALIS au titre du contrat litigieux ou le montant des factures, avant la résiliation du contrat et son courrier du 20 septembre 2021, sans l’étayer en faits et en droit.
S’agissant de l’indemnité de résiliation anticipée qui constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, elle a manifestement un caractère excessif au vu de l’équilibre financier du contrat, de sorte qu’il y a lieu de la réduire à la somme de 5 000 euros.
L’indemnité de retard de paiement fixée à 152,34 euros n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum. La SAS ADEALIS en sera donc déboutée.
Par conséquent, l’association ABC PUERICULTURE sera condamnée à payer à la SAS ADEALIS la somme globale de 17 824,50 euros. Cette somme portera intérêts à compter du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles de l’association ABC PUERICULTURE
Le tribunal observe que les demandes de transmission d’avoirs sous astreinte s’analysent nécessairement comme des demandes de compensation.
En tout état de cause, les prétentions et moyens en défense relatifs au contrat portant le numéro 2012 qui lierait les parties ne sauraient aboutir faute de production de ce contrat, de la lettre de résiliation et des factures y afférents.
L’association ABC PUERICULTURE sera donc déboutée de ses demandes de condamnation de la SAS ADEALIS à lui rembourser la somme de 2 445,98 euros TTC et de transmission sous astreinte d’avoir d’un montant équivalent.
De même, elle se borne à alléguer que la SAS ADEALIS a procédé à une coupure “anticipée, abusive et injustifiée” des services prévus au contrat sans produire le moindre commencement de preuve à ce titre. Elle ne prouve pas la date effective de cette coupure et ne communique même pas la facture de 1 863,60 euros TTC en lien selon elle avec la “remise en place” des connexions.
Elle ne démontre pas plus s’être acquittée d’une facture n°FCU31718 d’un montant de 1 939,24 euros TTC, qui n’est pas communiquée aux débats.
Elle ne pourra dès lors qu’être déboutée de ses demandes à ces titres.
Au vu des motifs adoptés, l’association ABC PUERICULTURE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
Seule la demande de restitution des données est susceptible d’aboutir dans les termes du dispositif, dans la mesure où, d’une part, il résulte des pièces du dossier que l’association ABC PUERICULTURE l’a expressément demandée dans des termes identiques dans son courrier du 21 septembre 2021 et que la SAS ADEALIS lui a seulement opposé une absence d’acceptation de son devis, reconnaissant ainsi la détention des éléments concernés et la possibilité matérielle de le faire, et, d’autre part, elle ne formule aucune demande à ce titre dans la présente instance.
En revanche, l’astreinte ne se justifie pas et le montant du préjudice subi du fait de la non-restitution de ces données de 2 040 euros n’est pas établi par les pièces du dossier. L’association ABC PUERICULTURE en sera donc déboutée.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe principalement, l’association ABC PUERICULTURE sera condamnée aux dépens.
Elle est également condamnée à payer à la SAS ADEALIS une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à la somme sollicitée de 3 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne l’association ABC PUERICULTURE à payer à la SAS ADEALIS la somme de 17 824,50 euros avec intérêts à compter du présent jugement ;
Condamne la SAS ADEALIS à restituer à l’association ABC PUERICULTURE, à partir d’une plateforme sécurisée et dans un format lui permettant de les consulter, l’ensemble des documents d’exploitation concernant l’infrastructure hébergée, les données et système, et notamment les deux serveurs virtuels :
* serveur AD, identifié sous le nom « DC-ABC » possédant l’adresse IP 192.168.33.1, stockant l’ensemble des données d’ABC PUERICULTURE sur son disque C,
* serveur TSE identifié sous le nom « TSE-ABC » possédant l’adresse IP 192.168.33.2, stockant l’ensemble des données (profils) de tous les utilisateurs de ABC PUERICULTURE sur son disque C ;
Condamne l’association ABC PUERICULTURE à payer à la SAS ADEALIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne l’association ABC PUERICULTURE aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 3] le 25 mars 2025
Le Greffier Le Président
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