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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/03237 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VW6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. RJC
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laurence BATTINI, avocat au barreau de TOULON
JEUDY-TEPERTUSSO ET KARACHIAN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [N] sont propriétaires d’un appartement dans un ensemble immobilier cadastré section L, numéro [Cadastre 4], [Adresse 11].
L’immeuble est mitoyen avec un immeuble de la société RJC qui y exploite un restaurant, situé [Adresse 8].
Suite à une fuite d’eau déclarée dans le restaurant le 7 février 2022, Monsieur [Y] s’est plaint d’une inondation de sa cave et d’infiltrations dans son appartement. Son assureur a mandaté un expert qui a rendu son rapport le 11 mai 2022 et a identifié un dysfonctionnement des bacs à graisse utilisés par le restaurant.
Se plaignant de la survenance de nouveaux désordres le 28 avril 2023, Monsieur [Y] a, par le biais de son assureur, mandaté un nouvel expert qui a remis son rapport le 19 juillet 2023.
Monsieur [Y] s’est plaint d’un écoulement d’eau en provenance du mur mitoyen le 15 décembre 2023.
Le gérant de la société RJC a, par le biais de son assureur, mandaté la société FLOMATECH aux fins de recherche de fuite le 4 mars 2024 qui a conclu à l’absence de fuite.
Monsieur [Y] s’est plaint d’un nouvel écoulement d’eau le 10 août 2024 et a, par le biais de son assureur, mandaté un nouvel expert qui a remis son rapport le 13 septembre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 31 juillet 2025, Monsieur [V] [Y] a assigné la société RJC et la société JEUDY-TEPERTUSSO ET KARACHIAN devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, de condamner la société RJA à lui payer 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette affaire a été enregistrée au RG sous le n° 25/3237.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [Y] a maintenu ses demandes à l’identique.
La société RJC a déposé des conclusions aux termes desquelles elle émet des protestations et réserves et sollicite que les dépens de l’instance soient réservés.
La société ALLIANZ IARD est intervenue volontairement. Par des conclusions déposées conjointement avec la société JEUDY-TEPERTUSSO ET KARACHIAN , les sociétés sollicitent de :
prononcer la mise hors de cause de la société JEUDY-TEPERTUSSO ET KARACHIAN ; donner acte à la société ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves concernant sa garantie et la demande d’expertise judiciairedire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société RJC, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société JEUDY-TEPERTUSSO ET KARACHIAN, agent d’assurance de la société RJC, et dont il n’est pas contesté que la responsabilité n’est pas recherchée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état des pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [Y]. En effet, il n’y a pas lieu de réserver les dépens, la présente décision mettant fin à l’instance.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société JEUDY-TEPERTUSSO ET KARACHIAN ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[E] [R] née [G]
[Adresse 6] [Adresse 12]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 13]. : 06.15.09.09.81 /Courriel : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 27 février 2025 et dans les rapports d’expertise amiable en date des 11 mai 2022, 19 juillet 2023 et 13 septembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [V] [Y] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [V] [Y], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [V] [Y].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 7 novembre 2025 à :
— [E] [R], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 7 novembre 2025 à :
— Me Julien AYOUN
— Me Laurence BATTINI
— Me Caroline BOZEC
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