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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 21 oct. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00220
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, Juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [W] (MINEUR)
né le 21 Août 2008 à LEVALLOIS-PERRET,
demeurant 88 chemin de la Savagière 73370 LE BOURGET-DU-LAC, mineur représenté par sa mère, Madame [E] [Z]
Madame [E] [Z]
née le 15 Décembre 1973 à BORDEAUX,
demeurant 88 chemin de la Savagière 73370 LE BOURGET-DU-LAC
en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [W],
représentés par Maître Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES & PREJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDERESSES :
La S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
La CPAM DES HAUTS DE SEINE,
dont le siège social est sis 113 rue des Trois Fontanot 92026 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 21 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2022, [Z] [W] a été impliqué dans un accident de la circulation au 35 Boulevard de la République à SAINT-CLOUD, alors que piéton, il a été heurté par le véhicule de Monsieur [O] [U], assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
Monsieur [Z] [W], âgé de 13 ans au moment de l’accident, a souffert d’une fracture ouverte du tibia distal et du péroné gauches sans déficit neuro-vasculaire, selon le compte rendu d’hospitalisation du 5 juillet 2022.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [U] a proposé de lui verser une provision de 2.500 euros le 21 septembre 2022, proposition qu’il a refusée. Par la suite, une deuxième offre de 5.000 euros lui a été faite le 4 décembre 2022.
Une expertise amiable a été menée par le Docteur [X] [D], avec des conclusions datées du 11 janvier 2023. Une deuxième expertise amiable a été réalisée par le Docteur [I] [L], aboutissant à un rapport en date du 10 janvier 2024.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2024, le Docteur [R] [A] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 13 avril 2025.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt en date du 5 juin 2025, la Cour d’Appel de Chambéry a confirmé la décision de première instance.
Suivant exploits du commissaire de justice du 7 juillet 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [E] [Z] en sa qualité de victime indirecte et de représentante légal de son fils mineur et Monsieur [Z] [W] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [O] [U] et la CPAM DES HAUTS DE SEINE (RCT) sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de provisions.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00220.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juillet 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 23 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [E] [Z] en sa qualité de victime indirecte et de représentante légal de son fils mineur et Monsieur [Z] [W] demandent au Juge des référés de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile
Vu la loi du 5 juillet 1985 tenant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
— DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [O] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [O] [U] à payer par provision à Madame [E] [Z] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [W] une somme de 58.883,45 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
— CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [O] [U] à payer par provision à Madame [E] [Z] en sa qualité de victime par ricochet la somme de 4.505,82 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [O] [U] à payer les condamnations prononcées avec intérêts aux taux légal à compter du 4 juillet 2022,
— CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [O] [U] à en régler le montant capitalisé par année entière,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [Z] [W] et Madame [E] [Z], indivisément entre eux, une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [O] [U] aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, avec distraction de droit,
— DECLARER l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Hauts de Seine (le dispositif des conclusions comportant une erreur manifestement matérielle en ce qu’il est indiqué la CPAM de la Savoie).
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [O] [U] demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— DECLARER irrecevables en référés en demandes des consorts [Z] et [W],
A titre subsidiaire, si par impossible le Juge des référés se déclarait compétent pour statuer sur la liquidation des préjudices des demandeurs,
— DONNER ACTE à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [O] [U] de sa proposition d’indemnisation de :
Pour Monsieur [Z] [W] :
* Frais d’assistance à expertise : 1000 € pour l’assistance des demandeurs par le docteur [J],
* Assistance à tierce personne temporaire : 9198 €,
* Préjudice scolaire : perte d’une année scolaire : 10 000 €,
* Déficit fonctionnel temporaire : 4 354 €,
* Souffrances endurées : 10 000 €,
* Préjudice esthétique temporaire : 5 000 €,
* Déficit fonctionnel permanent : 14 850 €,
* Préjudice esthétique permanent : 1,5/7 : 2 500 €,
— DEDUIRE du montant du préjudice de Monsieur [Z] [W] les provisions de 12.000 € reçues par celui-ci,
Pour Madame [E] [Z] :
* Préjudice d’affection sera indemnisé à hauteur de 2 000 €,
— DEDUIRE du montant du préjudice de Madame [E] [Z] la provision de 1.000 € reçue par celle-ci,
— DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [E] [W] en sa qualité de victime indirecte et de représentante légale de son fils mineur [Z] [W] à payer à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [O] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY représentée par Maitre GRIMAUD avocat, à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE n’a pas constitué avocat et n’a pas sollicité de renvoi pour le faire.
Par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de CHAMBERY et reçu le 30 juillet 2025, la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance qui concerne Monsieur [Z] [W] et précise que ce dernier a été prise en charge au titre du risque maladie. Elle ajoute que le montant définitif des débours s’élève à 25.018,73 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel de [Z] [W] et l’irrecevabilité de celle-ci soulevée par la SA AXA France IARD
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues ne préjudicie pas plus au principal, ni ne méconnaît plus les pouvoirs du juge du fond ou de l’arbitre, qu’une provision partielle. Le juge des référés n’est limité, dans son appréciation, que par le caractère sérieusement contestable de la créance. Les demandes seront déclarées recevables.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites et plus particulièrement du rapport d’expertise du Docteur [R] [A] en date du 13 avril 2025 que la consolidation est fixée au 12 mai 2023.
L’expert indique qu’il ne retrouve en lien avec la nature de la lésion imputable ni inégalité de longueur, ni déviation axiale ou rotatoire, ni limitation de la mobilité des articulations sus et sous-jacentes (genou et cheville). On retient donc outre les cicatrices, une amyotrophie u quadriceps gauche, une zone douloureuse au niveau de l’impact initial et du foyer de fracture, un zone d’hypoesthésie et de paresthésie de la partie distale de la jambe et de la cheville.
L’expert retient notamment un déficit fonctionnel permanent global de 6 % dont 4 % pour le volet physique et 2 % pour le volet psychique. Il retient également des déficits fonctionnels temporaires échelonnés de 100 % à 30 % entre juillet 2022 et mai 2023 et un besoin d’assistance par tierce personne temporaire à raison de 3 h par jour puis 2 h par jour puis 1 h par jour aux périodes correspondantes.
L’expert écarte les pertes de gains, l’incidence ou les dépenses futures mais retient un préjudice scolaire imputable à l’accident correspondant au redoublement de la classe de seconde, des souffrances endurées évaluées à 3,5 sur 7, un préjudice esthétique temporaire coté jusqu’à 3,5 sur 7 et définitif coté à 1,5 sur 7. Les séquelles sont stabilisées à la consolidation.
Dès lors, sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident et compte-tenu de la gêne subie, des préjudices esthétiques certains, des souffrances endurées et du taux de déficit fonctionnel permanent, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 60.000 €. Déduction faite de la provision déjà perçue de 10.000 € (la provision ad litem de 2.000 €, distincte et destinée aux frais de procédure, n’ayant pas vocation à être imputée sur l’indemnisation du préjudice corporel) il y a lieu d’allouer à Madame [E] [Z] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [W] une provision complémentaire de 50.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance et capitalisation des intérêts.
Sur la demande de provision en réparation du préjudice de Madame [E] [W]
Il n’est pas sérieusement contestable que Madame [E] [W] subit un préjudice d’affection du fait de l’accident dont a été victime son fils alors âgé de 13 ans, lequel a présenté les blessures rappelées ci-dessus.
Il sera dès lors fait droit à sa demande par l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la réparation de ce poste de préjudice. Déduction faite de la somme de 1.000 euros déjà perçue à ce titre, il convient d’allouer à Madame [E] [Z] une provision complémentaire de 2. 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance et capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [U] à payer à Madame [E] [Z] en sa qualité de victime indirecte et de représentante légale de son fils mineur [Z] [W] une somme de 1.500 €. La demande présentée par la SA AXA FRANCE IARD au même titre sera rejetée.
Enfin, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [U] supportera les dépens, avec distraction au profit de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES & PREJUDICES.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [U] à payer à Madame [E] [Z] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [W] une somme de 50.000 € (cinquante mille euros) à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [U] à payer à Madame [E] [Z] en sa qualité de victime indirecte une somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE,
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [U] à payer à Madame [E] [Z] en sa qualité de victime indirecte et de représentante légale de son fils mineur [Z] [W] une unique somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [U] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES & PREJUDICES,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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