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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 sept. 2025, n° 25/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MACSF, La CPAM |
Texte intégral
N° RG 25/01802 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIQ3
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Septembre 2025
N° RG 25/01802 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIQ3
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Valérie DAGUENET, Greffière
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
né le 03 Février 1955 à Guise (02), demeurant 103, Avenue Auguste Berthon – 83000 Toulon
Ayant pour avocat Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [L], demeurant Le velasquez – 147, Rue Henri Vienne – 83000 Toulon
Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis Cours du Triangle – 10, Rue de Valmy – 92800 PUTEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Ayant tous deux pour avocat plaidant Me Basile PERRON, Avocat au Barreau de LYON et Me Emmanuel PLATON, Avocat au Barreau de TOULON
La CPAM, dont le siège social est sis Rue Emile Ollivier – 83000 TOULON prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Ayant pour avocat Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 08 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Catherine MISSUC – 0254
Me Emmanuel PLATON – 1003
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [D] a consulté son médecin traitant, le Docteur [Z] [L], au cours de l’année 2019.
Dans le cadre d’un bilan sanguin prescrit par ce dernier, réalisé le 27 décembre 2019, le demandeur a présenté un taux d’antigène prostatique spécifique de 9,69 µg/ml.
Un taux supérieur à 4 µg/ml doit nécessairement entraîner des investigations et examens complémentaires afin de vérifier s’il n’existe pas de cancer de la prostate.
Au cours des années suivantes, Monsieur [O] [D] a consulté le Docteur [Z] [L] à plusieurs reprises sans qu’aucun examen supplémentaire ne soit jamais préconisé.
Suite à une demande de Monsieur [O] [D] au mois de novembre 2023, un examen sanguin va être réalisé. Celui-ci va faire apparaître un taux d’antigène prostatique spécifique de 33,78 µg/ml.
Le 04 décembre 2023, une biopsie de la prostate a été réalisée par le Docteur [W] et a mis en exergue un adénocarcinome acineux soit un cancer de la prostate avancé.
Le 06 décembre 2024, Monsieur [O] [D] a effectué un TEP SCAN à l’Institut Paoli-Calmettes à MARSEILLE. Cet examen a conclu à une hypercaptation très intense du PSMA au niveau de l’ensemble du lobe droit prostatique.
Monsieur [O] [D] a été hospitalisé en urgence entre le 15 janvier et le 18 janvier 2024 pour une ablation totale de la prostate, des ganglions lymphatiques, de la glande spermadique et des nerfs érectiles.
L’examen anatomopathologique du 16 janvier 2024 a souligné un adénocarcinome prostatique bilatéral.
Le 03 mai 2024, Monsieur [O] [D] a effectué un nouveau TEP SCAN qui a révélé l’apparition d’une hyperfixation modérée linéaire oblique de la loge de prostatetectomie suspecte.
Au cours de l’année 2024, le demandeur a suivi un traitement par hormonothérapie et 33 séances de radiothérapie.
Les effets secondaires de ces traitements ont été une incontinence urinaire, un trouble de l’érection, un état d’extrême fatigue, des troubles du sommeil et une détresse psychologique nécessitant la prise d’antidépresseurs et anxiolytiques.
Par actes de commissaire de justice des 16 mai, 19 mai et 30 mai 2025, Monsieur [O] [D] assigné le Docteur [Z] [L], la société MACSF la CPAM du Var devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— Ordonner une expertise médicale sur la personne de Monsieur [O] [D] ;
— Désigner un médecin urologue ;
— Condamner tout succombant à verser à Monsieur [O] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 juillet 2025.
Monsieur [O] [D], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le Docteur [Z] [L] et la société MACSF demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— Rejeter la demande de condamnation à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que celle formulée au titre des dépens, comme étant prématurées et se heurtant à des contestations sérieuses ;
— Leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à la responsabilité du Docteur [L] dans la prise en charge de Monsieur [D] ;
— Désigner, aux frais avancés de Monsieur [D], tel expert judiciaire, spécialiste en médecine générale ;
— Réserver les dépens.
Enfin, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM du Var demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— Réserver les droits de la CPAM du Var ;
— Condamner tous succombant aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [O] [D] verse aux débats la prise de sang réalisé le 27 décembre 2019 qui révèle un taux de PSA de 9,69 µg/l ainsi que celle réalisée le 29 novembre 2023 qui met en exergue un taux de 33,76 µg/ml.
Monsieur [O] [D] produit également les certificats médicaux qui attestent de son cancer de la prostate, de sa prostatectomie totale et des traitements subis.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Monsieur [O] [D] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, s’il existe une faute de la part du Docteur [Z] [L] ainsi que l’ensemble des préjudices de ce dernier résultant de sa pathologie.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Monsieur [O] [D], demandeur à l’expertise, sera condamné aux dépens de l’instance de référé et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
1Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [O] [D] demeurant 103 Avenue Auguste BERTHON – 83000 TOULON au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
[J] [E] née [I]
Etablissement Français du Sang Institut Paoli Calmettes
232 Bd Sainte-Marguerite 13009 MARSEILLE 09
Tél : 04.91.17.84. Mèl : [E].[J]@efs.sante.fr
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
convoquer Monsieur [O] [D] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressée, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux demandes et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés),
procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
à partir des déclarations et doléances de la victime et, le cas échéant de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, l’expert aura pour mission de :
1. Circonstances et analyse médico-légale
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
* Prendre connaissance des antécédents médicaux ;
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
* s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
2. Evaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
* Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
* Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
* Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
2) Consolidation
* Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
* Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, l’avis du médecin pourra être complété si nécessaire par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
* assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne’ : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc.… ; donner toutes précisions utiles ;
* Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
* Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
* Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
* Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [O] [D] d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [D] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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