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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
Jugement du :
17 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00265
Nature : 88G
N° RG 24/00173
N° Portalis DBWV-W-B7I-E6RV
[W] [O]
c/
[9]
Notification aux parties
le 17/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le 01 Janvier 1942
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté.
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [G],
audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL, et en présence d'[K] [T], greffier stagiaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [O] bénéficie d’une pension retraite assortie de la majoration enfant depuis le 1er janvier 2007, ainsi que de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ci-après [5]) depuis le 1er novembre 2007, ces deux prestations étant versées par la [6] (ci-après [8]).
Suite à une enquête, la caisse a découvert que Monsieur [W] [O] percevait une rente accident du travail depuis le 28 mars 1999 servie par la [7]. La [8] a adressé à Monsieur [W] [O] une notification de retraite par courrier en date du 30 janvier 2023 pour lui signifier un trop-perçu d’ASPA entre le 1er novembre 2007 et le 31 décembre 2022 pour un montant de 10 950,71 €, au motif que son [5] était révisée en raison des ressources de son ménage incluant la rente accident du travail. Par courrier en date du 1er février 2023, la [8] lui a notifié une demande de remboursement et une notification de payer pour le même montant. Par courrier en date du 5 avril 2023, la caisse a mis en demeure Monsieur [W] [O] de payer le trop-perçu notifié.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 26 juin 2024, Monsieur [W] [O] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 28 juin 2023 tendant à rejeter sa contestation d’un indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, lors de laquelle Monsieur [I] [O], dûment convoqué à la suite du renvoi contradictoire du 15 mai 2025, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, et n’a donc saisi la juridiction d’aucun moyen.
La [10], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de rendre un jugement sur le fond, de déclarer le recours de Monsieur [I] [O] irrecevable comme étant forclos, et à titre subsidiaire d’ordonner la réouverture des débats pour pouvoir conclure sur le fond du litige.
Elle se fonde sur les articles R. 142-1-A et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence. Elle fait valoir que la commission de recours amiable a rendu sa décision le 28 juin 2023 notifiée le 25 juillet 2023 selon accusé de réception revenu signé. Elle ajoute que Monsieur [W] [O] a ensuite saisi le médiateur de l’assurance retraite, qui lui a répondu le 8 décembre 2023 que sa demande de médiation n’était pas recevable et que s’il souhaitait contester, il devait le faire avant le 7 janvier 2024. Elle expose que l’intéressé a saisi le tribunal le 27 juin 2024, soit plus de six mois après la notification de la décision d’irrecevabilité du médiateur, et ce alors que les voies et délais de recours lui avaient été correctement notifiées.
Elle explique que le courrier dont se prévaut Monsieur [W] [O], à savoir un courrier du 7 juillet 2022 en réponse à sa demande d’explications suite à une autre notification d’indu, ne concerne pas le litige dans la mesure où une première notification d’indu a eu lieu le 12 mai 2022 avant de prendre en compte le montant de la retraite servie à son épouse, et que l’indu définitif a été notifié le 31 janvier 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, la décision contestée émise le 28 juin 2023 a été notifiée le 25 juillet 2023, la caisse produisant l’accusé réception à cette date avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il s’en déduit que Monsieur [W] [O] bénéficiait donc d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 26 octobre 2023, pour contester ladite décision. Or, Monsieur [W] [O] a introduit un recours devant le tribunal le 26 juin 2024, soit bien au-delà du délai imparti, étant précisé que la saisine du médiateur n’interrompt pas le délai de forclusion comme il est d’usage en matière administrative. Il convient par ailleurs d’observer que le courrier notifiant la décision précisait bien les voies et délais de recours, en désignant la présente juridiction avec la bonne adresse ainsi que le délai de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Monsieur [W] [O] était forclos pour contester la décision, et son recours s’avère irrecevable devant la présente juridiction compte tenu du caractère définitif de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens avancés par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [W] [O] comme étant forclos ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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