Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 25 sept. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES immatriculée au RCS de, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS immatriculée au SIREN sous le numéro 515, Le CENTRE HOSPITALIER D ' [ Localité 9 ], S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires Me Isabelle DE LYLLE, Me Cyril DEMOULE, Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, Me Vincent TROIN, M e [P] VANDENBUSSCHE+3 CCC expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00128 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXII
N° Minute : 25/00229
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15] (NORD), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Cyril DEMOULE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 451 746 077, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Le CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Audrey BUECHE, avocat au barreau de LILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS immatriculée au SIREN sous le numéro 515 102 135, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Elise LARDEUR
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 04 Septembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [X] a été victime d’un accident de la circulation le 19 juin 2024 alors qu’il circulait en motocyclette [Adresse 18] à [Localité 16] (59), et a percuté une voiture conduite par monsieur [A] [H], assuré auprès de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES.
Il a été transporté au service des urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 9] (59) où des lésions ont été identifiées, le rapport médical établi a notamment conclu à la présence de multiples contusions et à une absence de fracture visible et de déformation, sous réserve de lecture secondaire par un radiologue. Monsieur [C] [X] a quitté l’hôpital le jour même.
Il a été placé en arrêt maladie à partir du 20 juin 2024 renouvelé jusqu’au 31 mars 2025.
Monsieur [C] [X] a réalisé les différents examens préconisés en raison de la persistance d’un oedème au niveau du genou droit, et plusieurs lésions dont une fracture de la partie postérieure du plateau tibial latéral et une fissure trabéculaire sous chondrale de la partie postérieure du plateau tibial médial ont été mises en évidence par l’IRM réalisée le 16 juillet 2024.
En raison de l’identification d’une hémarthrose volumineuse persistante, monsieur [C] [X] a subi deux ponctions les 30 juillet 2024 et 26 août 2024.
Le docteur [Z] [U] a examiné monsieur [C] [X] le 26 septembre 2024 et a conclu à une entorse du genou associée à des fractures des marginales postérieures des plateaux tibiaux.
Le 6 novembre 2024 une IRM a révélé une élongation du LCA et une fissure de la corne postérieure du ménisque médial. Et le 7 novembre 2024, une radiographie de contrôle à mis en lumière une ostéophytose marginale patellaire bilatérale.
Le 29 novembre 2024, monsieur [C] [X] a déposé une plainte à l’encontre de monsieur [A] [H] pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
En raison de la persistance des douleurs, monsieur [C] [X] a été admis à la Clinique des Cèdres à [Localité 14] (59) où il a subi une arthroscopie du genou droit le 9 décembre 2024.
Une échographie et une radiographie de l’épaule gauche réalisées le 7 janvier 2025, et de l’épaule droite réalisées le 6 février 2025, ont révélé une lombocruralgie gauche rattachée à une hernie discale ainsi qu’une tendinopathie du supra-épineux avec une bursite sous acromio claviculaire chez monsieur [C] [X]. Une admission au Centre de l’Espoir a également été préconisée.
Monsieur [C] [X] a passé 4 autres IRM entre janvier et mars 2025 ainsi qu’une échographie du genou droit le 25 mars 2025 qui ont confirmé la présence de plusieurs lésions affectant ce dernier.
Suite à un examen médical du 5 décembre 2024, le docteur [T] [E] mandaté par la société ALLIANZ IARD, assureur de monsieur [C] [X], a établi le 1er mars 2025, un rapport d’expertise médicale amiable le concernant et a conclu à une absence de consolidation de son état.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2025, monsieur [C] [F] a fait assigner la société ALLIANZ IARD, la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, le Centre Hospitalier d’Armentières, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et la CPAM de l’ARTOIS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical chargé de recueillir tous les éléments permettant de déterminer les préjudices consécutifs à l’accident du 19 juin 2024. Monsieur [C] [X] demande également au juge de condamner solidairement la société ALLIANZ IARD et la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES à lui payer la somme de 15.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 3.000,00 euros à titre de provision ad litem, ainsi que la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
A l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, monsieur [C] [X], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance, sauf à solliciter la condamnation solidaire de la société ALLIANZ IARD et de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES à lui payer la somme 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [X] propose également un complément à la mission d’expertise et sollicite le débouté de l’ONIAM, de la société ALLIANZ IARD et de la société PACIFICA de leurs prétentions.
Il expose qu’au regard de l’absence de stabilisation de son état de santé, il s’interroge sur les conséquence de l’absence d’identification de sa fracture par le Centre Hospitalier d'[Localité 9] qui n’a pas procédé à une seconde lecture de la radiographie alors que cela était recommandé, et en conséquence, sur l’existence d’une éventuelle faute commise par cet établissement. Il estime que la mise en cause de l’ONIAM est justifiée puisqu’il est possible qu’un aléa thérapeutique soit caractérisé, et que la jurisprudence permet un cumul de l’engagement de la responsabilité d’un centre hospitalier pour faute et de celle de l’ONIAM pour aléa thérapeutique, et qu’il est en l’état impossible de savoir si certains de ses préjudices sont ou non issus d’un aléa thérapeutique. Le demandeur souligne par ailleurs qu’il n’entend pas s’opposer au complément de mission proposé à titre subsidiaire par l’ONIAM. Monsieur [C] [X] soutient également que l’obligation d’indemnisation qui pèse sur la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas sérieusement contestable, et qu’il souffre de préjudices corporels non consolidés ainsi que de préjudices patrimoniaux puisqu’il est en arrêt de travail depuis plus de 8 mois, ce dont il justifie par la communication de ses bulletins de salaire. Il considère qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments et du fait qu’il n’a reçu qu’une provision d’un montant de 3.000,00 euros par son assureur que sa demande de provision à hauteur de 15.000,00 euros est justifiée et proportionnée. Monsieur [C] [X] soutient en outre que ses demandes de provision ad litem et de frais irrépétibles sont également justifiées puisqu’il a été contraint d’entamer la présente procédure en raison de l’impossibilité d’exploiter le rapport d’expertise amiable établi le 1er mars 2025, et qu’il subi une perte de revenus du fait de son arrêt maladie.
En défense, la société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, indique n’avoir cause d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée, formule protestations et réserves d’usage, et sollicite le débouté de monsieur [C] [X] de toute autre demande ainsi que la condamnation de ce dernier aux dépens.
Elle fait valoir àque le demandeur a déjà reçu une provision, que dans le rapport d’expertise médicale amiable du 1er mars 2025 seule la période de déficit fonctionnel temporaire et celle de recours à l’assistance d’une tierce personne sont détaillées, et qu’aucun autre poste de préjudice n’est déterminé fermement ni chiffré, de sorte que la provision de 15.000,00 euros sollicitée apparaît disproportionnée. Elle ajoute qu’elle n’est pas l’assureur responsable dans ce dossier et qu’un plafond d’indemnisation à hauteur de 50.000,00 euros est contractuellement prévu. Elle souligne que la mesure sollicitée vise à fixer l’indemnisation du préjudice corporel mais également à savoir si le demandeur à reçu des soins consciencieux de la part du Centre Hospitalier d'[Localité 9]. Elle souligne que la prochaine provision pourra être chiffrée au stade du dépôt des conclusions de l’expert judiciaire si l’état de santé du demandeur n’est toujours pas consolidé, et fait valoir que dès lors que monsieur [C] [X] a fait le choix de saisir la juridiction alors que’elle avait mis en oeuvre la procédure d’expertise amiable conformément à ses obligations légales, il convient de rejeter les demandes de provision ad litem et de frais irrépétibles. Elle ajoute que rien ne justifie en outre que la provision et les frais évoqués soit mise à sa charge et non à la charge de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsable, et du Centre Hospitalier d'[Localité 9].
L’ONIAM, représentée par son conseil, sollicite à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage et propose un complément de mission, les dépens devant être réservés.
Il soutient à l’appui de ses prétentions que le demandeur ne fait pas état de l’existence de dommages imputables à un acte de soin mais uniquement d’un dommage qui aurait été aggravé par un retard de diagnostic et que dès lors, il ne peut prétendre à aucune indemnisation de la part de l’ONIAM puisqu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L.1142-1 II du code de santé publique. L’ONIAM ajoute que seule la responsabilité du Centre Hospitalier d'[Localité 9] pourrait éventuellement être engagée, de sorte que sa propre participation aux opérations d’expertise apparaît inutile.
Le Centre Hospitalier d'[Localité 9], représenté par son conseil, dit n’avoir cause d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée, formule protestations et réserves d’usage, et propose un complément de mission.
La société PACIFICA, représentée par son conseil, demande au juge de lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, et formule protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée. La société PACIFICA sollicite également le débouté de monsieur [C] [X] de l’ensemble de ses demandes de provision et de sa demande de paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PACIFICA fait valoir au soutien de ses prétentions que le véhicule conduit par monsieur [A] [H] au moment de l’accident du 19 juin 2024 n’est pas assuré auprès de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES mais auprès d’elle en sa qualité de filiale. Elle souligne par ailleurs que le demandeur a déjà reçu une provision de 3.000,00 euros versée par la société ALLIANZ IARD, et qu’il ne produit aucun élément permettant de quantifier son préjudice ni de justifier la provision complémentaire de 15.000,00 euros qu’il sollicite. Elle ajoute que l’imputabilité du préjudice invoqué à l’accident du 19 juin 2024 n’est pas établie puisque le demandeur invoque un potentiel défaut de prise en charge médicale et que l’expertise sollicitée vise précisément à déterminer la part de responsabilité de chacune des parties. Enfin, elle souligne qu’aucune partie ne peut être considérée comme pendante au stade du référé de sorte que chacune d’entre elle doit conserver la sa charge de ses propres frais et qu’il convient de rejeter la demande formulée par monsieur [C] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la CPAM de l’ARTOIS, assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, dès lors que la société PACIFICA, filiale de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, a la qualité d’assureurdu véhicule conduit par monsieur [A] [H], élément qui n’est contesté par aucune des parties, il convient de recevoir la société PACIFICA en son intervention volontaire et de prononcer la mise hors de cause de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
S’agissant d’une demande d’expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l’indemnisation, il n’est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites et notamment du rapport d’expertise médical amiable du 1er mars 2025 établi par le docteur [T] [E], que monsieur [C] [X] a présenté, ensuite de l’accident du 19 juin 2024, notamment les lésions suivantes :
— gondalies droites avec douleurs à la face antérieure du genou,
— douleurs du fémur gauche,
— douleurs de l’épaule et de la clavicule gauches,
— fracture impaction de la partie postérieure du plateau tibial externe avec fissure trabéculaire sous-chondrale de la partie postérieure du plateau tibial interne,
— perte de substance sur le bord tibial du segment moyen du ménisque interne,
— oedème du ligament croisé antérieur avec hétérogénéité à son insertion distale évoquant une zone de rupture d’allure partielle.
Le rapport médical précise également que monsieur [C] [X] a dû subir 3 opérations chirurgicales entre le 30 juillet 2024 et le 9 décembre 2024 consistant en 2 ponctions et une arthroscopie du genou droit.
De plus, suite a un examen médico-légal réalisé au sein de l’unité médico-judiciaire du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 15], le docteur [D] [W] a conclu en date du 10 janvier 2025 à une ITT de 4 mois au sens pénal du terme concernant monsieur [C] [X].
Au regard de ces éléments, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’instruction qu’il sollicite, au contradictoire de la société PACIFICA, assureur du véhicule l’ayant percuté, de la société ALLIANZ IARD son propre assureur, et du centre Hospitalier d'[Localité 9] l’ayant pris en charge après l’accident, de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’existence d’un aléa thérapeuthique à l’origine de tout ou partie du préjudice du demandeur, et de se prononcer sur le fait de savoir si les conditions prévues par l’article L.1142-1 II du code de santé publique sont remplies en l’espèce, telles appréciations relevant de la compétence exclusive du juge du fond.
De plus, l’ONIAM ne saurait justifier sa demande de mise hors de cause par le fait qu'“il est évident que seule la responsabilité éventuelle du Centre Hospitalier d'[Localité 9] pourrait être engagée” et que“ monsieur [X] ne fait pas état de l’existence de dommage imputable à un acte de soins” dès lors que l’expertise sollicitée vise notamment à déterminer avec précisions les préjudices subis par le demandeur mais également leur nature, leur origine et leur imputabilité.
Partant, le demandeur justifie également d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’instruction qu’il sollicite au contradictoire de l’ONIAM, et il convient de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par celui-ci.
La mesure d’expertise sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision complémentaire
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
En l’espèce, l’obligation de payer incombant à la société PACIFICA et à la société ALLIANZ IARD en raison de l’accident du 19 juin 2024 n’est pas discutable à ce stade dès lors que l’implication du véhicule conduit par monsieur [A] [H] et assuré auprès de la PACIFICA dans l’accident de la circulation dont a été victime monsieur [C] [X], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, n’est pas contestée.
Si la société PACIFICA et la société ALLIANZ IARD s’opposent au versement d’une provision complémentaire, cette dernière rappelant à juste titre que la mesure d’expertise sollicitée vise “non seulement à fixer l’indemnisation du préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, mais également à savoir si Monsieur [C] [X] a reçu des soins consciencieux et attentifs du centre hospitalier d'[Localité 9]”, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de référence, de se prononcer sur le pourcentage exact de responsabilité imputable à chaque partie, telle appréciation relevant de la compétence exclusive du juge du fond.
De plus, si les assureurs soutiennent que le demandeur ne produit aucun document permettant d’apprécier le quantum de son préjudice, force est de constater que ce dernier a produit le rapport d’expertise médicale amiable établi par le docteur [T] [E] le 1er mars 2025. Ainsi, si la provision susceptible d’être versée à ce stade de la procédure n’a pas pour vocation de procéder à la liquidation du préjudice de la victime, pour déterminer si une provision peut être allouée à monsieur [C] [X], il y a lieu de prendre en compte certains postes de préjudice tels que retenus dans le rapport d’expertise amiable précité, sans toutefois que la provision, nécessairement globale, ne soit spécialement affectée à ces postes, au regard de l’absence d’évaluation de l’intégralité des préjudices ainsi que de l’absence consolidation de l’état de santé du demandeur.
A ce titre, le docteur [T] [E] [T] [E] retient dans son rapport du 1er mars 2025, le recours à l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne durant une période de 3 mois, une gêne temporaire totale le 9 décembre 2024 puis partielle de classe III du 19 juin 2024 au 8 décembre 2024 et du 10 décembre 2024 au 25 décembre 2024, et de classe II depuis le 26 décembre 2024.
Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que le demandeur a déjà perçu une provision d’un montant total de 3.000,00 euros.
Compte-tenu des éléments médicaux précédemment mentionnés et de la provision déjà perçue, il convient d’allouer à monsieur [C] [X] une somme provisionnelle de 3.000,00 euros à valoir sur les préjudices subis, somme qui n’est pas de nature à excéder le montant total des préjudices susceptibles d’être liquidés, le cas échéant en tenant compte d’un partage de responsabilité.
La PACIFICA et à la société ALLIANZ IARD seront donc condamnées in solidum à lui payer cette somme à titre de provision complémentaire.
Sur la demande de provision ad litem
Aucune disposition ne limite ou n’exclut le pouvoir du juge des référés d’allouer une provision pour le procès sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précédemment cité, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En outre, l’allocation d’une provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, si les sociétés défenderesses interrogent la contribution de chaque partie à l’indemnisation définitive de la victime et si l’expertise judiciaire vise notamment à déterminer la part de responsabilité de chacune d’entre elles, le principe d’obligation à garantie des conséquences dommageables de l’accident subi par le demandeur incombant à la société PACIFICA et à la société ALLIANZ IARD n’est pas sérieusement contestable dès lors que le véhicule conduit par monsieur [A] [H] et assuré auprès de la PACIFICA est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime monsieur [C] [X] qui est assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Ainsi la prise en charge financière des démarches judiciaires du demandeur, destinées à voir son préjudice évalué par un expert judiciairement apparaît légitime.
A cet égard, les démarches amiables précédemment entreprises par la société ALLIANZ IARD ne sauraient suffire à permettre aux sociétés défenderesses d’échapper à la prise en charge financière des démarches judiciaires du demandeur destinées à voir ses préjudices évalués par un expert judiciairement désigné.
Compte tenu de la possibilité pour le demandeur d’être assisté notamment par un conseil au cours des opérations d’expertise à venir, le montant non sérieusement contestable de la provision ad litem dont il doit bénéficier sera fixé à 2.000,00 euros, et la société ALLIANZ IARD et la société PACIFICA condamnées in solidum à son paiement.
Sur les autres demandes
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de l’ARTOIS.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
La société PACIFICA et la société ALLIANZ IARD succombant principalement à l’instance, il y a lieu, à titre provisionnel, de mettre à leur charge les dépens, à l’exclusion toutefois des dépens afférents à l’expertise, ordonnée à la demande de monsieur [C] [X], et dans son intérêt exclusif.
A titre provisionnel, il convient donc de condamner monsieur [C] [X] aux dépens afférents à la rémunération du technicien, et de condamner la société PACIFICA et la société ALLIANZ IARD au surplus des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, de sorte que monsieur [C] [X] sera débouté de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Recevons la société PACIFICA en son intervention volontaire ;
Mettons hors de cause la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES ;
Ordonnons une expertise médicale concernant monsieur [C] [X] ;
Commettons à cet effet le docteur [J] [L] ([Adresse 6] – Tél. 03.20.68.12.29. Fax 03.28.58.59.72. Mél. [Courriel 12], expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 11], aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise
1. Circonstances de survenue du dommage
— entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d’être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident du 19 juin 2024 en particulier le certificat médical initial et le relevé des débours de la MSA/CPAM ou autres tiers payeurs, et tous documents utiles ; les examiner ; répondre aux observations des parties;
— indiquer si les frais qui sont inclus dans le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— recueillir les doléances de la victime ;
— recueillir au besoin les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte diagnostic, de prévention, ou de soins mis en cause ;
— prendre connaissance des antécédents médicaux ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir et dans la négative déterminer si ce retard a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter tout ou partie des séquelles ;
— en cas d’infection :
* préciser à quelle(s) date(s) :
. ont été constatés les premiers signes,
. a été porté le diagnostic,
. a été mise en oeuvre la thérapeutique
* dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,
* dire le cas échéant :
. quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué,
. quel type de germe a été identifié,
* rechercher :
. quelle est l’origine de l’infection présentée,
. si cette infection est de nature endogène ou exogène,
. si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins,
. quelles sont les autres origines possibles de cette infection,
. s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
2. Analyse médico-légale
Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés, en particulier et le cas échéant :
— dire si un manquement aux règles de l’art peut être reproché au Centre Hospitalier d'[Localité 10] ce qui concerne cette dernière, dans l’organisation et/ou le fonctionnement du service, et/ou au titre du contrat de soins et d’hôtellerie);
— en cas d’infection, préciser :
* si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
* si les moyens en personnel et en matériel mis en oeuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
* si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ;
* si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) ;
* si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre est susceptible de complications notamment infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ;
* si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi;
* si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question :
* faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
* développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère ;
3. La cause et l’évaluation du dommage
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances :
— décrire l’état de santé actuel du patient ;
— dire quelles sont les causes possibles du dommage ; notamment, dire :
* si cet état séquéllaire est imputable de manière directe et certaine à l’accident survenu le 19 juin 2024 et/ou à la prise en charge au sein du Centre Hospitalier d'[Localité 9];
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,
— dans ce dernier cas, dire si le dommage est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; indiquer notamment s’il est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et lequel, et/ou à un manquement aux règles de l’art du Centre Hospitalier d'[Localité 9], en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère; rechercher si d’autres pathologie ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
— en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation, et le cas échéant déterminer la part des postes de préjudice et des séquelles présentant un lien de causalité direct et certain avec les manquements imputables à l’accident du 19 juin 2024 et/ou au Centre Hospitalier d'[Localité 9], en excluant les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, et en excluant tout état antérieur et toute cause étrangère ;
— préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène , infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
— dire quel aurait été l’évolution de l’état de santé du patient en l’absence d’intervention ;
— dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise ;
— procéder à l’évaluation comme suit des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
* frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais divers destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie);
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
* décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
* fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
* chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
* si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
* dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des
trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
* si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
* perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
* dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
* établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
* procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige;
— En ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant ni aux suites normales des soins
ni à l’état antérieur :
* déterminer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et proposer une date de consolidation (à défaut indiquer dans quel délai le patient devra être à nouveau examiné) ;
* indiquer si du fait des lésions imputables à chacune des interventions, il existe une atteinte permanente (DFP) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
* préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier ;
* donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, temporaire et permanent ;
* dire s’il existe un préjudice sexuel ou un préjudice d’établissement ;
* dire le cas échéant si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire et donner des précisions sur la nature de l’aide ; dire s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir (dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté) ;
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
Disons que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelons notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Disons que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Disons que monsieur [C] [X] devra consigner la somme de 1.000,00 euros (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque, dans un délai de QUARANTE CINQ JOURS à compter de la présente décision, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Condamnons à titre provisionnel in solidum la société PACIFICA et la société ALLIANZ IARD à payer à monsieur [C] [X] une somme de 3.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons à titre provisionnel in solidum la société PACIFICA et la société ALLIANZ IARD à payer à monsieur [C] [X] une somme de 2.000,00 euros à titre de provision ad litem;
Déboutons monsieur [C] [X] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons, à titre provisionnel, monsieur [C] [X] aux dépens afférents à la rémunération du technicien, in solidum la société PACIFICA et la société ALLIANZ IARD au surplus des dépens ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de l’ARTOIS ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 25 septembre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Consommation d'eau ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Commune ·
- Canalisation ·
- Tantième ·
- Charges ·
- Adresses
- Trésorerie ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Comptable ·
- Centre hospitalier ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Vote
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Taux légal ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Qualités ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Mineur ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Partie ·
- Travailleur salarié ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Salarié
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Référé ·
- Délais ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Solde ·
- Défaut ·
- Immatriculation ·
- Contentieux ·
- Batterie ·
- Protection ·
- Nationalité française
- Notification ·
- Médiateur ·
- Recours contentieux ·
- Retraite ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Examen ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.