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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01186 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCDL
En date du : 27 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt sept novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Christelle COLLOMP, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La CAISSE D’ÉPARGNE GRAND EST EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (TURQUIE) (99), de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit de commissaire de justice du 14 février 2025, LA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE expose qu’elle a consenti à la société EM PARTNERS un prêt numéro 9971255 suivant acte sous seing privé du 28 juin 2017 d’un montant de 120 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 1 558,70 euros, après une phase de préfinancement sur 12 mois, au taux contractuel de 2,5% l’an, destiné à financer l’achat de matériels, de travaux ainsi que le droit d’entrée d’un fonds de commerce à [Localité 5].
En garantie du contrat de prêt et selon les indications dudit contrat, la banque détient l’engagement de caution de Monsieur [I] [O] à hauteur de 84 000 € et de Monsieur [D] [N] à hauteur de 36 000 €. Par avenant du 21 mars 2023 au contrat de prêt numéro 9971255, Monsieur [I] [O] a été déchargé de son engagement de caution avec l’accord express de Monsieur [N] s’agissant du prêt consenti à BONAPARTE PROMOTION.
Suivante acte sous seing privé du 2 décembre de 2019, LA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a consenti à la société BONAPARTE PROMOTION un prêt numéro 5843697 d’un montant principal initial de 160 000 €, remboursable en 12 échéances mensuelles de 46,40 euros outre les intérêts et 60 échéances mensuelles de 2 786,91 euros, au taux contractuel de 1,080 % l’an, destiné à financer des travaux et aménagements, garantie par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [I] [O], étant précisé que ledit prêt a fait l’objet d’un avenant du 19 avril 2023 déchargeant Monsieur [I] [O] de son engagement de caution et y substituant le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [D] [N] à hauteur de 69 489,90 euros s’agissant du prêt numéro 5843697 consenti à la société à la société MONAPPART 9 pour un montant de 98 980 euros.
Selon extrait Kbis du 1er août 2024, la société MONAPPART9 a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille du 13 mai 2024, puis d’une liquidation judiciaire le 1er août 2024. La banque a régulièrement déclaré ses créances au passif entre les mains du mandataire judiciaire désigné par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2024 :
— du chef du prêt numéro 9971255 d’un montant initial de 120 000 €, la somme privilégiée nantie de 14 056,90 €, outre intérêts courus au taux de 2,50% l’an majoré de 3 points soit 5,50% l’an à compter du 5 juin 2024 ;
— du chef du prêt numéro 5843697 d’un montant initial de 98 980 €n une créance privilégiée nantie sur compte à hauteur de 33 588,73 € outre intérêts courus au taux de 1,08% l’an majoré de 3 points soit 4,08% l’an à compter du 5 juin 2024.
Par courriers recommandés du 8 octobre 2024 (réceptionnés le 17 octobre 2024), la banque a mis en demeure Monsieur [D] [N] en sa qualité de caution d’avoir à régler du chef du cautionnement du prêt 9971255 la somme de 14 825,09 € et du chef du prêt numéro 5843697 la somme de 35 335,83 €.
Le conseil de la banque l’a également mis en demeure par courrier recommandé du 11 décembre 2024, revenu avec la mention pli avisé et non réclamé.
C’est dans ces conditions que LA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE sollicite de la présente juridiction, au visa de l’articles 2288 du code civil, la condamnation de Monsieur [D] [N] à lui payer :
— La somme de 35 335,83 euros outre intérêts courus au taux de 4,08% l’an depuis le 8 octobre 2024 jusqu’ à parfait paiement avec un anatocisme annuel;
— La somme de 14 825,09 € outre intérêts courus au taux de 5,50% l’an depuis le 8 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel;
— Par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 € et dépens, dont distraction au profit de maître Philippe Barbier, avocat sur son affirmation de droit.
— Juger que rien dans les circonstances où la nature de l’affaire ne justifierait d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir.
Monsieur [D] [N], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 18 août 2025 par ordonnance du 11 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025 pour plaidoiries.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur l’absence du défendeur :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur les sommes réclamées au titre de l’engagement de caution :
Au terme de l’ancien article 2288 du Code civil, dans sa version au jour de la conclusion des contrats de prêts et de cautionnement, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. L’ancien article 2292 du même code dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En application de l’ancien article 2298 du code civil, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Au terme des articles 2288 et suivants du Code civil dans leur rédaction actuelle, applicable aux avenants et actes de cautionnement après avenant, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Le cautionnement est simple ou solidaire.
La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
En l’espèce, s’agissant du prêt numéro 9971255 suivant acte sous seing privé du 28 juin 2017, lequel a fait l’objet d’un avenant le 21 mars 2023, il convient de relever que l’acte de cautionnement solidaire n’est pas produit. La pièce 26, laquelle ne figure pas au titre des pièces annexées à l’assignation et donc signifiées à la partie défaillante, concerne le cautionnement donné le 25 juillet 2017 et non celui par lequel Monsieur [N] s’est porté caution pour le prêt numéro 9971255 après l’avenant du 21 mars 2023 et au sujet duquel Monsieur [I] [O] a été déchargé de son engagement de caution avec l’accord express de Monsieur [N], seule caution d’après la banque.
Il en résulte que la preuve de l’engagement de caution de Monsieur [N] suite à l’avenant du 21 mars 2023 n’est pas rapportée par la banque de sorte que sa demande relative au prêt numéro 9971255 sera rejetée.
En revanche, s’agissant du prêt numéro 5843697 du 2 décembre 2019 ayant fait l’objet d’un avenant le 19 avril 2023 déchargeant Monsieur [I] [O] de son engagement de caution et y substituant le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [D] [N] à hauteur de 69 489,90 euros, l’acte de cautionnement solidaire produit aux débats en date du 15 avril 2023 démontre que Monsieur [N] s’est bien engagé en qualité de caution à hauteur de 69 489,90 euros pour le prêt portant la référence 5843697. Il a été valablement mis en demeure de payer tant par la banque que par le conseil de cette dernière.
Dès lors, en application des textes susvisés et au regard des pièces versées aux débats, le débiteur non constitué n’ayant contesté ni le principe de son engagement ni le montant de la créance, Monsieur [D] [N] sera condamné au paiement de :
— la somme de 35 335,83 euros, comprenant les mensualités échues et impayées, la capital restant dû, les intérêts de retard sur les échéances impayées, l’indemnité de 5% telle que prévue contractuellement en cas de déchéance du terme, outre intérêts courus au taux de 4,08% l’an ( taux contractuel de 1,08% majoré de 3 points en application du contrat s’agissant des intérêts de retard) depuis le 8 octobre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’ à parfait paiement et avec anatocisme annuel en application de l’article 1343-2 du code civil.
3/ Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [N], succombant à cette procédure, sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe BARBIER.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [D] [N] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de plein droit sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à LA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme 35 335,83 euros, au titre de son engagement de caution solidaire du 15 avril 2023, outre intérêts courus au taux de 4,08% l’an depuis le 8 octobre 2024 jusqu’ à parfait paiement et avec anatocisme annuel en application de l’article 1343-2 du code civil;
DEBOUTE LA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à LA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe BARBIER.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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