Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 2, 20 nov. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00653 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4PR
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 11 Septembre 2025, par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame K. CAPELLE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [D] [W] épouse [T]
née le 21 Septembre 1986 à LILLE (59000), demeurant 3 rue de l’Egalité – 62118 PELVES
représentée par Me Marie-charlotte PIRON, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Monsieur [E] [T]
né le 09 Juillet 1982 à HENIN BEAUMONT (62110), demeurant 7 rue des violettes – 62000 ARRAS
représenté par Me Yaël KOSKAS, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [W] et M. [E] [T] ont contracté mariage le 18 septembre 2010 à Arleux-en-Gohelle (62), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants mineurs :
[C], née le 28 avril 2009 à Arras, âgée de 16 ans,
[F], née le 02 mars 2016 à Arras, âgée de 09 ans.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 24 mars 2025, Mme [D] [W] a fait assigner M. [E] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras, sans préciser le fondement de sa demande.
Mme [D] [W] a signé une déclaration d’acceptation du principe du divorce devant son avocat le 20 mai 2025 et M. [E] [T] a procédé à la même formalité le 30 mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 20 juin 2025, Mme [D] [W] demande de :
déclarer la demande en divorce recevable fondée,
prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage,
dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
reporter la date des effets du divorce à la date du 08 novembre 2024,
dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
dire que chaque époux ou l’épouse perd l’usage du nom de son conjoint,
maintenir les mesures prises par le juge dans son ordonnance de mesures provisoires du 17 juin 2025, s’agissant des enfants [C] et [F] :
exercice conjoint de l’autorité parentale,
à compter de la levée du placement des enfants, fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
réserver les droits de visite et d’hébergement du père,
statuer ce que de droit quant aux dépens,
et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 02 juillet 2025, M. [E] [T] formule les mêmes demandes sauf à ce que soit :
attribuer à Mme [D] [W] la jouissance des véhicules Peugeot 5008, Peugeot 307 et Renault Scenic,
et que chaque époux conserve la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée.
En application des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a pris connaissance des éléments de la procédure d’assistance éducative, communiqués par le juge des enfants. Étant précisé le juge des enfants a ordonné le placement des enfants pour une durée d’un an par jugement rendu le 28 avril 2025.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 11 septembre 2025. La date du délibéré a été fixé au 13 novembre 2025 puis prorogé au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
Selon les articles 1123 et 1123-1 du code du code de procédure civile les époux peuvent accepter le principe du divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture, soit par des déclarations signées de leurs mains, à l’appui de conclusions concordantes, soit par un acte sous seing privé contresigné par avocat.
En l’espèce, suivant déclarations du 20 mai 2025 s’agissant de l’épouse et du 30 mai 2025 pour l’époux, ils ont accepté le principe de la rupture. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Mme [D] [W] et de M. [E] [T] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les époux sollicitent le report de la date des effets du divorce à la date du 08 novembre 2024, date à laquelle ils ont cessé toute collaboration et toute cohabitation.
Cette date sera retenue.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [D] [W] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. C’est une conséquence automatique du divorce.
M. [E] [T] sollicite l’attribution de la jouissance des véhicules à Mme [D] [W]. Au stade du divorce, le juge aux affaires familiales n’a plus le pouvoir pour statuer sur une telle demande. Une telle demande relève de la compétence du juge de la mise en état (article 255 du code civil).
M. [E] [T] sera déclaré irrecevable en sa demande.
La dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
En tout état de cause, les conditions pour le paiement d’une prestation compensatoire ne sont pas réunies.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Les parents sont d’accord pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 17 juin 2025, lesquelles demeurent conformes à l’intérêt de leurs enfants.
Les parties ne signalent pas de changement significatif dans leur niveau d’existence ou leur capacités financières.
Il convient de statuer selon leur accord dans les termes du dispositif.
Sur les dépens
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
Chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, et sauf exceptions limitativement énumérées, les décisions du juge aux affaires familiales mettant fin à l’instance ne sont pas de droit exécutoire par provision.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée s’agissant du divorce et de ses conséquences, à l’exception des mesures relatives aux enfants, puisqu’en cette matière, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 17 juin 2025 ;
Dit que la présente décision sera transmise au juge des enfants chargé de la mesure d’assistance éducative ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Mme [D] [S] [W], née le 21 septembre 1986 à Lille (59)
et
M. [E] [G] [T] né le 09 juillet 1982 à Hénin-Beaumont (62)
mariés le 18 septembre 2010 à Arleux-en-Gohelle ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 08 novembre 2024 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Dit n’y avoir lieu à renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Déclare irrecevable la demande de M. [E] [T] tendant à attribuer la jouissance des véhicules à Mme [D] [W] ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Constate que Mme [D] [W] et M. [E] [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [C] et [F], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe, à compter de la levée du placement des enfants, la résidence de [C] et [F] au domicile de Mme [D] [W] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de ses enfants ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Golfe ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Juge
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Taux légal ·
- Responsabilité ·
- Rapport d'expertise ·
- Carrelage ·
- Indexation ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Loyer ·
- Quittance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Pôle emploi ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Immobilier ·
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Licitation
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Jugement de divorce ·
- Etat civil ·
- Révocation des donations ·
- Notaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Juge
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Charges
- Étranger ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Réservation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.