Tribunal Judiciaire d'Arras, Jaf cabinet 2, 20 novembre 2025, n° 25/00653
TJ Arras 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acceptation du principe de la rupture

    La cour a constaté que les époux avaient effectivement accepté le principe de la rupture, rendant le divorce prononçable.

  • Accepté
    Cessation de la cohabitation et de la collaboration

    La cour a retenu la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration comme date des effets du divorce.

  • Accepté
    Intérêt des enfants

    La cour a jugé que le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale est conforme à l'intérêt des enfants.

  • Accepté
    Conditions de vie des enfants

    La cour a estimé que la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel est conforme à leur intérêt.

  • Accepté
    Conséquence automatique du divorce

    La cour a constaté que la liquidation du régime matrimonial est une conséquence automatique du divorce.

  • Rejeté
    Attribution de la jouissance des véhicules

    La cour a déclaré la demande irrecevable, car elle relève de la compétence du juge de la mise en état.

  • Accepté
    Absence de demande de prestation compensatoire

    La cour a constaté qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée et que les conditions pour son paiement ne sont pas réunies.

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Sur la décision

Référence :
TJ Arras, jaf cab. 2, 20 nov. 2025, n° 25/00653
Numéro(s) : 25/00653
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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